Code du travail
Article L. 4623-5-2 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article L. 4623-5-2
L'arrivée du terme du contrat de travail à durée déterminée n'entraîne sa rupture qu'après constatation par l'inspecteur du travail que celle-ci n'est pas en lien avec l'exercice des missions de médecin du travail et ne constitue pas une mesure discriminatoire.
L'employeur saisit l'inspecteur du travail un mois avant l'arrivée du terme.
L'inspecteur du travail statue avant la date du terme du contrat.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 4623-5-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 avril 2026, 23-22.437
Cour de cassationEn application des articles L. 4623-5-1 et L. 4623-5-2 du code du travail, il n'y a pas lieu, à compter de l'entrée en vigueur de la loi n° 2018-217 du 29 mars 2018, de saisir l'inspecteur du travail dans le cas de l'arrivée du terme d'un contrat à durée déterminée conclu par un médecin du travail ne comportant pas de clause de renouvellement
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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