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Cour de cassation, Chambre sociale, 14 septembre 2016, 14-26.099

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseFaute gravePréavis / indemnités de ruptureContrat de travailTravail dissimuléSalaire / rémunérationFrais professionnelsCongés payésTemps de travailHeures supplémentairesForfait joursAstreinte / reposHarcèlement moralAccident du travail / maladie professionnelleAccord collectif / convention collectivePrescription / compétence

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
14/09/2016
Numéro d'affaire
14-26.099
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2016:SO01479

Résumé

SOC. JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 septembre 2016 Cassation partielle M. FROUIN, président Arrêt n° 1479 F-D Pourvoi n° G…

Texte de la décision

SOC.

JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 septembre 2016 Cassation partielle M.

FROUIN, président Arrêt n° 1479 F-D Pourvoi n° G 14-26.099 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme S...

T..., domiciliée [...] , contre l'arrêt rendu le 9 septembre 2014 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Kerry ingrédients France, société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 21 juin 2016, où étaient présents : M.

Frouin, président, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller rapporteur, M.

Mallard, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, les observations de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de Mme T..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme T... a été engagée par la société Kerry ingredients France à compter du 16 septembre 2002, en qualité d'ingénieur recherche et développement ; qu'elle exerçait en dernier lieu les fonctions de responsable compte clé au service d'un client principal Kraft Foods pour toute la zone Europe, Moyen Orient et Afrique ; qu'elle s'est trouvée en arrêt de travail pour maladie, de manière ininterrompue du 15 octobre 2010 au 21 juin 2011 ; qu'ayant été licenciée pour faute grave, le 9 juin 2011, elle a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le deuxième moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande tendant à la condamnation de son employeur au paiement d'une indemnité pour travail dissimulé alors selon le moyen, que le fait de soumettre un salarié, cadre itinérant, à une convention de forfait en jours illicite en raison de l'absence de contrôle de la réalité de son temps de travail de nature à protéger son droit à la santé et au repos, tout en lui imposant des obligations dont l'exécution nécessite la réalisation de très nombreuses heures supplémentaires, caractérise la volonté délibérée de l'employeur d'éluder les règles du code du travail et justifie sa condamnation à l'indemnité forfaitaire prévue par l'article L. 8223-1 du code du travail ; qu'en l'espèce, il ressortait des propres constatations de l'arrêt attaqué, d'une part, que la salariée avait été soumise à une convention de forfait en jours illicite en l'absence, notamment, de tout suivi de sa charge de travail, d'autre part, qu'elle avait accompli, pour l'exécution des tâches qui lui étaient confiées, des heures supplémentaires pour un montant total de 121 006,31 euros pour la période non prescrite ; qu'en déboutant la salariée, qui évoquait le silence opposé à son employeur face à ses dénonciations d'une charge de travail excessive comme démontrant le caractère intentionnel de la dissimulation, de sa demande en paiement d'une indemnité pour travail dissimulé au motif que "le rappel de salaire au titre des heures supplémentaires dont le paiement a été ordonné plus avant, résulte de l'annulation de la convention de forfait ce qui ne saurait s'assimiler à un cas de dissimulation d'un emploi salarié" la cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 8221-5 et L. 8223-1 du code du travail ; Mais attendu que le caractère intentionnel de la dissimulation des heures supplémentaires résultant de la privation d'effet de la convention individuelle de forfait ne découle pas de la seule constatation de l'inexécution par l'employeur de ses obligations conventionnelles de contrôle de l'amplitude et de la charge de travail ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen, ci-après annexé : Attendu que sous le couvert de griefs non fondés de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à contester l'appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve par la cour d'appel dont elle a, sans méconnaître les règles spécifiques de preuve et exerçant, les pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 1154-1 du code du travail, déduit qu'il n'était pas établi des faits permettant de présumer l'existence d'un harcèlement moral ; Sur le quatrième moyen, ci-après annexé : Attendu que, sans encourir le grief du moyen, la cour d'appel a estimé que la salariée ne justifiait pas d'un préjudice distinct de celui résultant de la perte de son emploi ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le cinquième moyen, ci-après annexé : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande tendant à la condamnation de son employeur au paiement d'une somme à titre de dommages- intérêts du fait de l'absence de prise en charge de sa maladie dans le régime de prévoyance souscrit par la société à compter du 1er janvier 2008 ; Mais attendu que sous le couvert du grief non fondé de motifs inopérants ou hypothétiques, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des juges du fond qui ont estimé que l'employeur avait satisfait à ses obligations d'information de la salariée ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L. 3121-26 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige, les articles L. 3121-11 et D. 3121-14-1 de ce même code, ensemble l'article 12 du code de procédure civile : Attendu que pour débouter la salariée de sa demande tendant à la condamnation de son employeur au paiement d'une somme à titre de dommages-intérêts pour privation de repos compensateur, l'arrêt retient que la somme réclamée au titre du repos compensateur ne résulte d'aucun calcul et n'est explicitée par aucun élément ; Qu'en statuant ainsi, par un motif inopérant, alors qu'elle avait retenu l'accomplissement d'heures supplémentaires pour la période non prescrite, excédant tant le contingent hebdomadaire fixé par l'ancien article L. 3121-26 du code du travail que le contingent annuel fixé par le nouvel article D. 3121-14-1 dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute la salariée de ses demandes tendant à la condamnation de son employeur au paiement de la somme de 30 000 euros à titre de dommages-intérêts pour privation de repos compensateur, l'arrêt rendu le 9 septembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ; Condamne la société Kerry ingrédients France aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à Mme T... la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze septembre deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour Mme T...

PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame S...

T... de sa demande tendant à la condamnation de son employeur au paiement d'une somme de 30 000 € à titre de dommages et intérêts pour privation de repos compensateur ; AUX MOTIFS QUE "… la convention de forfait en jours doit être prévue par un accord collectif dont les stipulations assurent la garantie du respect des durées maximales de travail ainsi que des repos, journaliers et hebdomadaires ; qu'ainsi [la Cour de cassation] a-t-elle estimé que la convention de forfait en jours est nulle lorsque, s'agissant de l'amplitude des journées de travail et la charge de travail qui en résulte, les accords collectifs prévoient seulement qu'il appartient aux salariés de tenir compte des limites journalières et hebdomadaires et d'organiser leurs actions dans ce cadre et en cas de circonstances particulières d'en référer à leur hiérarchie de rattachement ; que tel est le cas en l'espèce, les stipulations reproduites ci-dessus n'assurent aucune effectivité du respect des règles que l'employeur doit respecter et faire respecter ; qu'il n'est nullement précisé les mesures prises pour vérifier le temps de travail accompli par le cadre relevant du statut "itinérant" ; qu'ainsi, se trouve censuré le dispositif de l'autocontrôle comme appliqué en l'espèce ; qu'en effet, la société Kerry invoque l'existence d'un "suivi rigoureux des horaires des Cadres et Assimilés Cadres par le biais d'un autocontrôle et d'une saisie de fiches de temps" alors que rien de tel n'a été institué et encore moins pratiqué et que, de surcroît, les cadres itinérants en sont expressément exclus ; qu'enfin, Madame T... rappelle que les dispositions de l'article L. 3121-46, applicables aux conventions de forfait en cours lors de sa promulgation, prévoient également que "Un entretien annuel individuel est organisé par l'employeur, avec chaque salarié ayant conclu une convention de forfait en jours sur l'année.

Il porte sur la charge de travail du salarié, l'organisation du travail dans l'entreprise, l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, ainsi que sur la rémunération du salarié", ce à quoi il n'a pas été satisfait en l'espèce ; que si ce dernier manquement n'est constitutif que d'un manquement à l'obligation d'exécuter loyalement le contrat de travail, il résulte de ce qui précède que Madame T... est en droit de prétendre au paiement des heures supplémentaires accomplies sans que puisse lui être opposée la convention de forfait figurant dans son contrat de travail, frappée de nullité ; QUE Madame T... justifie, notamment par la photocopie de ses agendas professionnels, des courriels adressés, des billets d'avion et des contrats de location de véhicule, et enfin des tableaux récapitulatifs des heures supplémentaires qu'elle a effectuées, du montant de sa demande formulée dans les limites de la prescription quinquennale alors applicable, à concurrence de 121.006,31 euros outre les congés payés afférents (…) ; QUE par contre (…) la somme de 30 000 € réclamée au titre du repos compensateur ne résulte d'aucun calcul et n'est explicitée par aucun élément, il n'y a pas lieu d'accéder à cette demande" (arrêt p.12) ; ALORS QUE lorsque l'employeur se soustrait à la législation relative aux repos compensateurs, le salarié subit nécessairement un préjudice dont il appartient aux juges du fond d'apprécier l'existence et l'étendue ; qu'en l'espèce, il ressort des propres constatations de la Cour d'appel que Madame T... a justifié par la production de ses agendas et de tableaux récapitulatifs, de l'accomplissement d'heures supplémentaires pour la période non prescrite, soit entre juin 2006 et octobre 2010, pour un montant total de 121 006,31 €, excédant tant le contingent hebdomadaire fixé par l'ancien article L. 3121-26 du Code du travail que le contingent annuel fixé par le nouvel article D. 3121-14-1 dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 ; qu'il en résultait une méconnaissance, par la Société Kerry Ingredients, du droit de la salariée au repos compensateur lui ayant nécessairement causé un préjudice qu'il incombait à la Cour d'appel d'évaluer ; qu'en la déboutant de sa demande à ce titre, motif pris que "… la somme de 30 000 € réclamée au titre du repos compensateur ne résulte d'aucun calcul et n'est explicitée par aucun élément" la Cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 3121-26 (ancien) et L…