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Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 2020, 19-12.806

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementContrat de travailRequalificationSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésTemps de travailAstreinte / reposTravail de nuit / dimancheDiscriminationDiscrimination syndicaleÉgalité de traitementInaptitude / reclassementCSE / représentants du personnelSyndicat / organisation syndicaleAccord collectif / convention collectiveNégociation collective / NAOHeures de délégation

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
14/10/2020
Numéro d'affaire
19-12.806
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2020:SO00903

Résumé

SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 octobre 2020 Cassation partielle M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de présid…

Texte de la décision

SOC.

LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 octobre 2020 Cassation partielle M.

HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 903 F-D Pourvoi n° N 19-12.806 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 14 OCTOBRE 2020 Mme U...

K...

M..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° N 19-12.806 contre l'arrêt rendu le 20 décembre 2018 par la cour d'appel de Versailles (6e chambre), dans le litige l'opposant à la société France médias monde, société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Ott, conseiller, les observations de la SCP Boulloche, avocat de Mme M..., de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société France médias monde, après débats en l'audience publique du 2 septembre 2020 où étaient présents M.

Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ott, conseiller rapporteur, M.

Joly, conseiller référendaire ayant voix délibérative, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 20 décembre 2018), Mme M... a été engagée par la société Radio France internationale, devenue désormais la société France médias monde (la société), à compter du 9 février 1987 en qualité de chroniqueur-journaliste pour les émissions en portugais destinées aux communautés étrangères.

Elle occupait en dernier lieu les fonctions de responsable d'édition.

La relation de travail est soumise à la convention collective nationale des journalistes du 1er novembre 1976. 2.

Depuis 1993 la salariée a exercé plusieurs mandats, de délégué du personnel et de membre titulaire du comité d'entreprise puis secrétaire du comité, ainsi que de représentante du comité d'entreprise au conseil d'administration de la société. 3.

Estimant être victime d'une discrimination « syndicale, salariale et de carrière », elle a saisi la juridiction prud'homale le 23 octobre 2013 aux fins de paiement de diverses sommes.