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Cour de cassation, Chambre sociale, 14 février 2018, 16-19.592

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureDémissionPrise d'acteContrat de travailTravail dissimuléSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésTemps de travailHeures supplémentairesAstreinte / reposTravail de nuit / dimancheHandicap / aménagementAccord collectif / convention collectivePrescription / compétence

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
14/02/2018
Numéro d'affaire
16-19.592
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2018:SO10203

Résumé

SOC. CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 février 2018 Rejet non spécialement motivé Mme GOASGUEN, conseiller doyen faisant fonc…

Texte de la décision

SOC.

CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 février 2018 Rejet non spécialement motivé Mme GOASGUEN, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10203 F Pourvoi n° B 16-19.592 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Danh tourisme, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 3 mai 2016 par la cour d'appel de Besançon (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M.

Jacques Y..., domicilié [...] , défendeur à la cassation ; M.

Y... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 17 janvier 2018, où étaient présents : Mme Goasguen, conseiller doyen faisant fonction de président, M.

Schamber, conseiller rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Caston, avocat de la société Danh tourisme, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grevy, avocat de M.

Y... ; Sur le rapport de M.

Schamber, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation du pourvoi principal ainsi que celui du pourvoi incident annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE les pourvois principal et incident ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze février deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Caston, avocat aux Conseils, pour la société Danh tourisme.

PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la rupture du contrat liant Monsieur Y... à la Société DANH TOURISME s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et, en conséquence, d'AVOIR condamné cette dernière au paiement des sommes de 15.000 € de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 5.240,94 pour l'indemnité compensatrice de préavis de trois mois et 523,09 € pour les congés payés afférents, ainsi que 11.092,05 € au titre des heures supplémentaires et 1.109,20 € pour les congés payés afférents ; AUX MOTIFS QUE, sur la rupture du contrat de travail, lorsqu'un salarié prend acte de la rupture du contrat de travail en raison des faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit, soit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, si les faits invoqués le justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission ; que par ailleurs, le manquement de l'employeur doit être suffisamment grave pour empêcher la poursuite du contrat de travail ; que par courrier recommandé du 6 novembre 2009, Monsieur Y... a pris acte de la rupture de son contrat de travail en indiquant « je vous informe que le 1er décembre 2009, je ne ferai plus partie du personnel pour les raisons suivantes : non reconnaissance du travail que j'effectue malgré mon handicap, reproches permanents, relations difficiles, heures supplémentaires non prises en compte » ; que les pièces produites n'établissent pas les griefs relatifs aux reproches permanents, non reconnaissance du travail et relations difficiles allégués par le salarié ; que l'existence d'heures supplémentaires non prises en compte est toutefois établie, et ce en nombre croissant selon le calcul réalisé par l'expert ; que par ailleurs, le salarié justifie que le 6 mai 2008, il avait fait part à l'employeur de ses revendications relatives aux heures supplémentaires ; qu'il en résulte que compte tenu de l'ancienneté du problème, de la réclamation antérieure à laquelle il n'avait pas été fait droit, la violation de ses obligations par l'employeur était suffisamment grave pour que le salarié prenne acte de la rupture de son contrat de travail, dès lors qu'elle rendait impossible la poursuite du contrat ; que le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a estimé que cette prise d'acte produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'il sera par ailleurs confirmé quant au montant de l'indemnité de préavis et de l'indemnité de licenciement qui, si elles sont contestées dans leur principe ne le sont pas dans leur montant ; qu'enfin, compte tenu de l'ancienneté du salarié, le jugement sera confirmé en ce qu'il a fixé le montant des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (v. arrêt, p. 7 et 8) ; 1°) ALORS QUE pour évaluer si les griefs du salarié sont fondés et justifient que la prise d'acte produise les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, le juge doit prendre en considération la totalité des reproches formulés par le salarié à l'encontre de l'employeur ; qu'ayant relevé que, par un courrier du 6 novembre 2009, Monsieur Y... avait pris acte de la rupture de son contrat de travail pour « non reconnaissance du travail que j'effectue malgré mon handicap, reproches permanents, relations difficiles, heures supplémentaires non prises en compte », en considérant que les pièces produites n'établissaient pas les griefs relatifs aux reproches permanents, la non reconnaissance du travail et les relations difficiles allégués par le salarié, pour retenir que l'existence d'heures supplémentaires non prises en compte était toutefois établie et que, compte tenu de l'ancienneté du problème, de la réclamation antérieure à laquelle il n'avait pas été fait droit, la violation de ses obligations par l'employeur était suffisamment grave pour que le salarié prenne acte de la rupture de son contrat de travail dès lors qu'elle rendait impossible la poursuite du contrat, soit sans de la sorte prendre en considération la totalité des reproches formulés par le salarié, la Cour d'appel a violé les articles L. 1231-1, L. 1235-1 et L. 1235-3 du Code du travail ; 2°) ALORS QUE lorsqu'un salarié prend acte de la rupture du contrat de travail en raison des faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit, soit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, si les faits invoqués le justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission, le manquement de l'employeur devant être suffisamment grave pour empêcher la poursuite du travail ; qu'au demeurant, en retenant, pour dire que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par Monsieur Y... produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, le grief relatif aux heures supplémentaires non prises en compte comme suffisamment grave, au regard de l'ancienneté du problème et de la réclamation antérieure à laquelle il n'avait pas été fait droit, quand un tel manquement de l'employeur n'était pas suffisamment grave pour empêcher la poursuite du travail, la Cour d'appel a violé les articles L. 1231-1, L. 1235-1 et L. 1235-3 du Code du travail ; 3°) ALORS QUE lorsqu'un salarié prend acte de la rupture du contrat de travail en raison des faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit, soit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, si les faits invoqués le justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission, le manquement de l'employeur devant être suffisamment grave pour empêcher la poursuite du travail ; qu'au surplus, en se déterminant ainsi sans, en toute hypothèse, préciser en quoi cette violation par l'employeur de ses obligations rendait impossible la poursuite du contrat de travail, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1231-1, L. 1235-1 et L. 1235-3 du Code du travail ; 4°) ALORS QUE lorsqu'un salarié prend acte de la rupture du contrat de travail en raison des faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit, soit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, si les faits invoqués le justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission, le manquement de l'employeur devant être suffisamment grave pour empêcher la poursuite du travail ; qu'enfin, en considérant, pour dire que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par Monsieur Y... produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, qu'il résultait de l'ancienneté du problème relatif aux heures supplémentaires non prises en compte et de la réclamation antérieure à laquelle il n'avait pas été fait droit que la violation par l'employeur de ses obligations était suffisamment grave pour que le salarié prenne acte de la rupture de son contrat de travail dès lors qu'elle rendait impossible la poursuite du travail, sans rechercher dans quelle mesure les demandes de rappel de salaire sollicitées judiciairement n'étaient pas éloignées des prétendus griefs invoqués par le salarié dans sa lettre du 6 novembre 2009 de prise d'acte et si le seul courrier qui avait été adressé à l'employeur antérieurement était celui daté du 6 mai 2008, qui n'avait pu que demeurer sans réponse, l'intéressé n'ayant ni explicité sa demande ni même chiffré ses prétentions, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1231-1, L. 1235-1 et L. 1235-3 du Code du travail.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE) Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la Société DANH TOURISME à payer à Monsieur Y... les sommes de 11.092,05 € au titre des heures supplémentaires et 1.109,20 € pour les congés payés afférents ; AUX MOTIFS QUE, sur les demandes formées au titre des heures supplémentaires, aux termes de l'article L. 3174-4 du Code du travail, en cas de litige relatif à l'existence et au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier des horaires effectivement réalisés par le salarié ; que le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; qu'en l'espèce, il y a lieu de rappeler que le salarié a exercé une double activité de chauffeur de bus scolaire et de travail en atelier, conformément au contrat de travail qui prévoyait que le salarié était engagé en qualité de « mécanicien et de conducteur TC en transport scolaire » ; que les heures de conduite, relevées par lecture des disques chronotachygraphes, ne font pas l'objet de contestations ; que l'essentiel de la différence entre les heures payées et celles revendiquées par le salarié résulte donc des travaux en atelier ; que sur ce point, Monsieur Y... a produit des décomptes mensuels, qui sont contestés par l'employeur faisant valoir qu'ils ont été établis pour les besoins de la cause et ne comportent aucun visa de la société ; qu'il s'agit toutefois d'éléments précis, auxquels il appartient à l'employeur de répondre par ses propres éléments ; que la Société DANH TOURISME produit des tableaux de synthèse qui ne concernent que l'activité de transport scolaire, non contestée, alors que la durée de travail en atelier n'est indiquée que sous forme d'une mention manuscrite rajoutée globalement pour le mois ; que l'employeur indique par ailleurs que Monsieur Y... ne travaillait en atelier que le mercredi, jour sans école et pendant les vacances scolaires et, en dehors de ces périodes, n'effectuait que des ramassages scolaires, ce qu'aucune pièce ne permet toutefois d'établir ; que Monsieur Y... produit quant à lui des fiches d'activité faisant apparaître une activité importante en atelier ; qu'il produit en outre une attestation de Monsieur A..., salarié de l'entreprise, faisant état de ce que son collègue assurait les transports scolaires et, dans l'int…