§ prudhommes.orgBêta Archives du contentieux social
Jurisprudence sociale

Décision en droit social

Expressions entre guillemets, opérateurs ET / OU, exclusion avec -mot ou NON mot.

--décisions
--cassation
--appel
Recherche guidée

Explorer par situation

Détail de la décision

Retour aux résultats

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2016, 15-21.281

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureRupture conventionnelleContrat de travailRequalificationSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésTemps de travailHeures supplémentairesForfait joursAstreinte / reposTravail de nuit / dimancheReprésentant de section syndicaleAccord collectif / convention collectivePrescription / compétence

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
14/12/2016
Numéro d'affaire
15-21.281
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2016:SO11132

Résumé

SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 décembre 2016 Rejet non spécialement motivé Mme GUYOT, conseiller le plus ancien faisa…

Texte de la décision

SOC.

LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 décembre 2016 Rejet non spécialement motivé Mme GUYOT, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 11132 F Pourvoi n° S 15-21.281 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme [J] [T], domiciliée [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 13 mai 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 6), dans le litige l'opposant à la société France Billet, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; La société France Billet a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 16 novembre 2016, où étaient présentes : Mme Guyot, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de Mme [T], de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société France Billet ; Sur le rapport de Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE les pourvois tant principal qu'incident ; Laisse à chaque partie la charge de ses dépens respectifs ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille seize.

MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour Mme [T], demanderesse au pourvoi principal PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté Madame [T] de ses demandes tendant à l'attribution du statut de cadre position III de la convention collective nationale des commerces et services de l'audiovisuel, de l'électronique et de l'équipement ménager à compter d'avril 2011, à l'octroi des rappels de salaire y afférents à hauteur de 39.167 à parfaire, outre les congés payés, à la délivrance de bulletins de salaire rectifiés sous astreinte de 50 euros par jour et par document ainsi qu'au paiement après nouveau calcul par la société France Billet des indemnités de rupture et/ou de la participation.

AUX MOTIFS QUE Mme [J] [T] a été engagée le 27 juillet 1987 par la SNER en qualité d'assistante gestion du personnel ; que son contrat a été repris par la société RESEAU FRANCE BILLET le 1er septembre 2001, avec reprise de son ancienneté dans le groupe Fnac remontant au 27 juillet 1987, au poste d'assistante paie et gestion du personnel, coefficient 220, statut agent de maîtrise, placée sous la responsabilité hiérarchique du directeur général, moyennant paiement d'un salaire de base mensuel brut de 1 936 € (12 700 FF) pour un horaire hebdomadaire de 39 heures ; que par avenant à son contrat de travail du 1er avril 2002, elle est nommée au poste de responsable gestion administrative du personnel, statut cadre, placée sous la responsabilité hiérarchique du directeur général avec une rémunération de 1986 € ; qu'il est prévu que compte tenu du niveau de ses responsabilités et du degré d'autonomie totale dont elle disposera dans l'organisation de son emploi du temps, la durée du travail sera calculée selon un forfait annuel exprimé en jours ; que par avenant du 1er juin 2008, elle a été nommée au poste de responsable ressources humaines, placée sous la responsabilité hiérarchique du président-directeur général, et sous la responsabilité fonctionnelle du directeur administratif et financier, avec changement de son lieu de travail, sans changement des autres dispositions de son contrat de travail ; que la fusion ayant abouti à la SAS France Billet, entre la société Réseau France Billet, et les sociétés Billetel, Fnac Billetterie est intervenue le 1er août 2009 ; que Mme [J] [T] explique que jusqu'en mars 2011 elle a été classée par la société France Billet cadre position 3 de la convention collective, comme d'autres cadres, avec l'accord de Madame [P]; que subitement, à compter du mois d'avril 2011, sans préavis, sans motivation, et sans aucune modification particulière de ses fonctions depuis des années, ni changement d'aucun autre élément, ses bulletins de paie mentionnent une position 1 qu'elle conteste ; qu'elle explique qu'elle avait une expérience importante dans le domaine technique de la paie et du social, et avait une certaine autonomie dans la réalisation de sa mission en charge des ressources humaines dans le réseau France billet et à ce titre, a procédé aux déclarations pour le compte de son employeur auprès des organismes sociaux, puis aux déclarations annuelles trimestrielles, lorsque les déclarations URSSAF mensuelles ont été centralisées au siège de la Fnac ; que l'avenant du 1 er avril 2002, établi lors de sa promotion au nouveau poste de responsable gestion administrative du personnel, précisait d'ailleurs en son article un qu'elle était expressément rattachée à la direction générale ; que l'employeur lui rétorque que la modification de position 3 en position 1 du statut cadre, intervenue en avril 2011 ne correspond qu'à la rectification d'une erreur survenue en février 2008 pour des motifs dont il ne peut être exclu qu'il résulte de la volonté de la salariée elle-même qui avait accès au fichier P; qu'à cette période, ses fonctions ne correspondaient pas à celles prévues à ce stade par la convention collective et que la volonté de l'entreprise de lui accorder cette position n'est pas établie notamment par une augmentation corrélative de salaire ; que les mentions portées sur un bulletin de paie ne sont que des indices, qui peuvent être rectifiées en cas de qualification erronée, si elles ne correspondent pas à la classification prévue par la convention collective, au regard des fonctions réellement exercées par le salarié ; qu'ainsi la rétrogradation qui est un déclassement professionnel dans l'emploi ou les fonctions, entraînant l'alignement de la rémunération sur le nouvel emploi ou les nouvelles fonctions, que le salarié est en droit de refuser en ce qu'elle est assimilable à une modification de son contrat, ne peut être constatée par le juge, saisi d'une contestation, qu'après avoir vérifié si le salarié peut prétendre au bénéfice de la qualification qu'il réclame, et donc si son indication sur les fiches de paie ne correspond pas à une simple erreur de classification ; qu'en l'espèce, l'historique de la carrière professionnelle de la salariée retracée ci-dessus démontre que la première date qui mentionne sa position 3 sur les bulletins de paie en février 2008, ou celle à laquelle apparaît une modification en position 1 en avril 2011, ne correspond à aucun moment particulier de la vie professionnelle de la salariée, de transfert de contrat, de fusion de la société, ou de changement de fonctions ; qu'au contraire la salariée explique qu'aucune modification particulière de ses fonctions ou même de ses tâches, n'a été décidée par la société, et que les éléments caractéristiques de son emploi sont restés identiques lors de la baisse de son indice ; qu'en outre aucun contrat de travail, ni avenant, ou document ne prévoit le positionnement de la salariée pas plus qu'ils ne mentionnent la volonté de la société de la surclasser, et le changement de positions sur les bulletin de paie en février 2008 puis en d'avril 2011, n'a jamais été accompagné de la moindre autre modification ou conséquence ; et que la seule production de 2 bulletins de paie de 2 salariés du seul mois de mars 2008, d'une "responsable animatrice commerciale", et d'un "responsable commercial loisir", bénéficiant d'une position 3, est insuffisante à démontrer la volonté de la société d'accorder largement cette position à l'ensemble des salariés ; que les fonctions doivent être analysées au regard de la classification des emplois de cadres résultant de la convention collective de l'électronique audiovisuel et de l'équipement ménager applicable qui dispose que : - les emplois de cadres se caractérisent par un esprit de créativité et d'innovation.

Ils comportent une très large autonomie et l'obligation de prendre les initiatives nécessaires pour faire face à des situations nouvelles et le choix, des moyens et des méthodes à mettre en oeuvre ; les décisions prises, dans le cadre de ces emplois ont des conséquences sur les hommes, les activités, et tes résultats de l'entreprise ; - la position 1: recouvre un emploi de cadre correspondant à des fonctions impliquant soit une formation niveau II ou I de l'éducation nationale, soit à une expérience pratique et professionnelle, en liaison avec la technicité du métier ; - la position 3 recouvre un emploi de cadre conduisant à engager l'entreprise dans le champ de la délégation, reçue et attachée à son domaine d'activité, et qui s'exerce au sein de fonctions dans lesquelles sont mises en oeuvre des connaissances théoriques et une expérience étendue.

Sa place, dans la hiérarchie, inclut le commandement ou/et l'animation d'un ou plusieurs cadres ou agents de maîtrise ou employés de niveau III, ainsi que leur orientation et leur contrôle, ou/et comporte des responsabilités exigeant une large autonomie de jugement ou d'initiatives dans les domaines techniques, ou/et commercial, ou/et administrative, ou/et de gestion ; que la convention collective ne couvre que 4 positions de cadres, la dernière emploie les cadres avec la compétence et les pouvoirs les plus larges, non seulement sur le plan administratif, ou commercial, ou technique, mais également sur le plan de la gestion, de l'organisation, de la direction de l'entreprise.

Il comporte la mise en oeuvre, sous l'autorité du chef d'entreprise, de la gestion et des politiques financières et commerciales de celle-ci ; qu'ainsi il apparaît que la position 3, située juste en dessous du niveau 4 de commandement, correspond aux cadres dirigeants qui peuvent engager la société par application d'une délégation de pouvoir et qui encadrent par ailleurs d'autres salariés, dont des cadres ; que l'expérience importante dans le domaine technique de la paye et du social, et la relative autonomie dans la réalisation de sa mission en charge des ressources humaines dans le réseau France billet que la salariée revendique en expliquant qu'elle procédait notamment aux déclarations sociales, tout comme son rattachement à la direction générale mentionné dans son contrat de travail, ne sont pas contestés par l'employeur qui lui reproche d'ailleurs dans le cadre de son licenciement pour insuffisance professionnelle, son manque d'autonomie ; que les entretiens annuels d'activité démontrent également que dans le cadre de ses fonctions, la salariée se voyait confier des missions dites permanentes, et des missions dites ponctuelles qui évoluaient en fonction des objectifs confiés chaque année ; que néanmoins la nature de ces missions décrites dans ses entretiens d'évaluation, le contenu de ses mails professionnels qu'elle produit, l'…