Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2010, 09-66.629
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Préavis / indemnités de rupture • Démission • Prise d'acte • Résiliation judiciaire • Contrat de travail • CDD / intérim • Requalification • Clause de non-concurrence • Salaire / rémunération • Congés payés • Temps de travail • Heures supplémentaires • Procédure prud'homale • Prescription / compétence
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 14/12/2010
- Numéro d'affaire
- 09-66.629
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2010:SO02503
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Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 5 juillet 1998, Mme X... a été engagée par la société O…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 5 juillet 1998, Mme X... a été engagée par la société Oscar organisation, qui exerce une activité d'accueil évènementiel, par contrat de travail à durée indéterminée et à temps partiel, en qualité d'employée non qualifiée pour effectuer tous travaux d'aide de bureau ou assimilé et des prestations d'aide dans le domaine de la logistique en tout genre ; que le contrat prévoyait une durée minimale de travail de 10 heures par an et maximale de 130 heures par mois et contenait une clause de non-concurrence ainsi qu' une clause d'exclusivité ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail et de paiement de diverses sommes ; Sur le troisième moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais, sur le premier moyen : Vu l'article L. 3123-14 du code du travail ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande de requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat à temps plein l'arrêt retient que la salariée était étudiante et avait un emploi du temps consistant, que l'employeur adaptait par principe les activités des salariés aux exigences de leurs emplois du temps d'étudiant, leur laissant le choix de missions leur convenant après communication par eux de leurs disponibilités et en déterminant largement à l'avance avec eux le temps de travail ; que la salariée avait d'autres employeurs et que pour les années 2002 à 2003 ses revenus globaux étaient largement supérieurs à ceux tirés de son emploi au service de la société Oscar organisation ; que durant les années 2002 et 2003 elle n'a jamais travaillé régulièrement pour l'employeur et il n'apparaît pas qu'elle ait à un moment quelconque présenté une réclamation ; que jouissant d'une autonomie totale et cumulant divers emplois, Mme X... ne peut soutenir avoir dû rester à la disposition permanente de l'employeur ; Attendu, cependant, qu'il résulte de l'article L. 3123-14 du code du travail que le contrat écrit du salarié à temps partiel doit mentionner la durée hebdomadaire ou, le cas échéant, mensuelle prévue et, sauf pour les salariés des associations et entreprises d'aide à domicile, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ; qu'il en résulte que l'absence d'écrit mentionnant la durée du travail et sa répartition fait présumer que l'emploi est à temps complet et qu'il incombe à l'employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve, d'une part de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d'autre part que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur ; Qu'en statuant comme elle a fait, par des motifs inopérants et, en l'état d'un contrat de travail prévoyant une durée minimale annuelle de 10 heures et maximale mensuelle de 130 heures, sans que l'employeur ne justifie de la durée exacte du travail convenue, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et, sur le deuxième moyen : Vu l'article 4 du code de procédure civile ; Attendu que pour rejeter la demande de résiliation judiciaire, l'arrêt retient que l'employeur admet avoir notifié verbalement la rupture, sans pour autant l'avoir formalisée par écrit ; que la salariée fait état d'une rupture irrégulière en l'absence de licenciement prononcé et que la réclamation d'une indemnisation au titre de la clause de non-concurrence confirmant ainsi que le contrat a bien été rompu ; que dès lors les parties conviennent de façon concordante d'un licenciement de fait ; Qu'en statuant ainsi, alors que la salariée demandait la résiliation judiciaire du contrat du travail, ce dont il se déduisait qu'elle ne considérait pas ce contrat comme rompu, la cour d'appel a modifié l'objet du litige ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté la salarié de sa demande de requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat à temps complet, de ses demandes de paiement de diverses sommes afférentes, de sa demande de résiliation judiciaire et de paiement de rappel de salaires afférents, l'arrêt rendu le 24 mars 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ; Condamne la société Oscar organisation aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille dix.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux conseils pour Mme X... ; PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Melle X... de ses demandes de requalification de son contrat de travail à temps partiel en un contrat à temps complet et au paiement de diverses sommes afférentes, AUX MOTIFS QUE selon l'article L. 3123-4 nouveau du code du travail, le contrat écrit du salarié à temps partiel doit mentionner la durée hebdomadaire ou, le cas échéant, mensuelle et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, et l'absence d'écrit mentionnant la durée du travail et sa répartition fait présumer que l'emploi est à temps complet ; qu'il incombe alors à l'employeur de rapporter la preuve qu'il s'agissait d'un emploi à temps partiel en établissant d'une part, la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d'autre part, que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à sa disposition ; que cette règle s'applique également même en l'absence de tout contrat écrit ; que le contrat de travail litigieux vise expressément et exclusivement les disponibilités de la salariée en fonction desquelles ses journées de travail seront alors fixées d'un commun accord ; que l'employeur pouvait ainsi seulement proposer, ainsi que Melle X... en convient dans ses écritures en exposant que la société contactait ses salariés en vue de trouver un candidat acceptant les missions recherchées par les sociétés clientes ; que la société Oscar Organisation établit par un ensemble de documents que l'appelante était étudiante avec un emploi du temps consistant : cartes d'étudiante des années 1997/1998 et 1999/2000, programme de scolarité de l'établissement « ENC Bessières » (36 heures par semaine de présence, hors temps de travail personnel) ; qu'elle établit également par attestations régulières d'anciens salariés étudiants, qu'elle adaptait par principe leurs activités aux exigences de leurs emplois du temps d'étudiants, leur laissant tout choix de missions leur convenant après communication par eux de leurs disponibilités, et en déterminant largement à l'avance avec eux le temps de travail ; qu'elle démontre encore que Melle X... avait d'autres employeurs : bulletins de paye d'une société PRO-TECH en 1999, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, sur toute l'année et dont certains mois pour un travail à temps plein, bulletins de paye divers en 2004 et 2005 d'une société CA2R ; qu'il ressort également des avis d'imposition de l'intéressée pour les années 2000 à 2003 que ses revenus globaux étaient largement supérieurs aux seuls revenus tirés de son emploi au service de la société Oscar Organisation, qui ressortent de ses bulletins de salaire pour cet emploi ; que de ces derniers bulletins de salaire, concernant les années 2002 et 2003, résulte également la constatation qu'elle n'a jamais travaillé régulièrement pour l'intimée, et il n'apparaît pas qu'elle ait à un moment quelconque présenté une réclamation ; que dès lors, jouissant d'une autonomie totale et cumulant divers emplois, Melle X... ne peut soutenir avoir dû rester à la disposition permanente de la société Oscar Organisation ; que sa prétention à bénéficier d'un contrat de travail à temps complet est mal fondée et le jugement sera confirmé ; qu'il convient par suite, avec les premiers juges, de rejeter toutes demandes de paiement de rappels de salaires découlant d'un calcul sur un temps de travail à temps complet ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE Melle X... estime pouvoir prétendre au paiement des salaires sur la base d'un horaire à temps plein dès lors qu'elle était contrainte de se tenir à la disposition de son employeur et que le contrat ne comportait aucune des mentions prévues par l'article L. 212-4-3 du code du travail en matière de répartition des horaires, du nombre d'heures à effectuer et notamment le nombre maximal d'heures supplémentaires susceptibles de lui être demandées ; mais que le contrat liant les parties stipule que « la durée du travail de Melle X... est fixée à un minimum de 10 heures par an et que les journées de travail seront fixées avec l'intéressé en fonction de ses disponibilités » ; qu'il ne peut donc être soutenu que la demanderesse devait être à la disposition de l'employeur ; que bien au contraire, le contrat est rédigé de manière à pouvoir s'adapter aux disponibilités d'une étudiante ; que la demande de requalification du contrat doit donc être rejetée ; 1°) ALORS QU'il résulte de l'article L. 3123-14 (ancien L. 212-4-3 alinéa 1) du code du travail que l'absence d'écrit du contrat de travail du salarié à temps partiel mentionnant la durée hebdomadaire, ou le cas échéant mensuelle, prévue et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois fait présumer que l'emploi est à temps complet et que l'employeur qui conteste cette présomption doit rapporter la preuve, d'une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, et d'autre part, de ce que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur ; qu'en l'espèce, en se bornant à relever, pour rejeter la demande de requalification de la salariée, que celle-ci n'avait pas à être en permanence à la disposition de son employeur, sans aucunement caractériser en quoi l'employeur, qui se contentait de rappeler que le contrat de travail prévoyait un minimum de 10 heures par an et un maximum de 130 heures par mois, avait rapporté la preuve de la durée exacte de travail convenue, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3123-14 du code du travail ; 2°) ALORS QU'en l'absence de contrat à temps partiel écrit, l'employeur qui conteste la présomption de contrat à temps plein doit rapporter la preuve, d'une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, et d'autre part, de ce que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur ; que la prévision par le contrat de travail que les journées de travail seraient fixées en fonction des disponibilités du salarié, ne suffit pas à elle seule à démontrer la connaissance que peut avoir le salarié de son rythme de travail ; qu'en effet, cela empêche seulement l'employeur d'imposer au salarié de travailler en dehors de ses disponibilités, mais n'empêche pas que le salarié se tienne à disposition de l'employeur sans savoir à quel moment, pour quelle durée et selon quelle fréquence l'employeur le sollicitera, dès lors que le contrat ne prévoit par ailleurs aucune répartition du travail sur la s…