Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2011, 09-70.554
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Nullité du licenciement • Faute grave • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Requalification • Période d'essai • Salaire / rémunération • Congés payés • Temps de travail • Syndicat / organisation syndicale • Accord collectif / convention collective
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 13/10/2011
- Numéro d'affaire
- 09-70.554
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2011:SO02042
Explorer des décisions proches
Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu selon l'arrêt at…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu selon l'arrêt attaqué, que M.
X... a été engagé par l'association Promo accueil en qualité de directeur d'exploitation de maison de retraite suivant contrat du 29 août 2005 prévoyant une période d'essai de six mois, renouvelable une fois pour la même durée ; que l'employeur a mis fin au contrat de travail le 10 février 2006 ; qu'invoquant le caractère abusif de cette rupture, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Attendu que pour dire que la rupture du contrat de travail du salarié est intervenue pendant la période d'essai, l'arrêt se borne à retenir que le salarié est mal fondé à invoquer les dispositions de la convention collective de l'hospitalisation privée à but lucratif relatives au contrat de travail, dont celles concernant la période d'essai, qui ne sont applicables dans l'entreprise qu'à compter du 1er juillet 2006, sans répondre aux conclusions du salarié, qui soutenait que la durée de la période d'essai fixée par le contrat de travail était excessive eu égard à la nature de son emploi et à sa qualification ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que la rupture du contrat de travail est intervenue pendant la période d'essai et déboute M.
X... de ses demandes à titre de licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 11 septembre 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ; Condamne l'association Promo accueil aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'association Promo accueil à payer à M.
X... la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize octobre deux mille onze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils pour M.
X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de sa demande de requalification de la rupture de son contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse et de ses demandes d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents et de licenciement sans cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS QUE l'article 3 du contrat de travail signé par les parties le 29 août 2005 stipule : « Compte tenu de la nature et de l'importance des fonctions confiées à Monsieur X..., les parties reconnaissent ne pouvoir se lier mutuellement de façon définitive par le présent contrat avant l'expiration d'une période probatoire de six mois, éventuellement renouvelable pour la même durée, étant convenu que cette période s'entend en temps de travail effectif.
Pendant cette période, chacune des parties pourra dénoncer le contrat, sans indemnité, à tout moment.
Toutefois, à partir du second mois de travail effectif, chacune des parties devra respecter, sauf en cas de faute grave, un préavis fixé à : 1 semaine au cours du 2ème mois 15 jours au cours du 3ème mois 3 semaines à partir du 4ème mois 1 mois à partir du 6ème mois La dénonciation pourra être notifiée jusqu'au dernier jour de la période. » ; que contrairement à ce que soutient André X..., bien que qualifiée de « probatoire » cette période prévue par le contrat de travail pendant laquelle il a été placé dans des conditions normales d'emploi avait le même objet qu'une période d'essai et pouvait donc être rompue sans formalité particulière ; que par ailleurs l'article 1 du contrat de travail énonce que la relation contractuelle est régie, notamment, par les dispositions de l'accord du 30 juin 2005 relatif à la mise en oeuvre de la convention unique du 18 avril 2002 au sein de l'Association PROMO ACCUEIL ; or, que le dit accord, conclu entre l'organisation syndicale Force Ouvrière et Monsieur Max Y..., directeur général ayant tous pouvoirs à cette fin, qui avait pour objet la mise en place du calendrier d'application volontaire de la convention collective de l'hospitalisation privée à partir du 1er juillet 2005, stipule expressément que les dispositions relatives au contrat de travail, à l'exception de celles relatives à l'ancienneté, ne seront applicables qu'à compter du 1er juillet 2006 ; qu'en conséquence, c'est à tort que André X... soutient que les dispositions conventionnelles relatives à la période d'essai devaient s'appliquer avant cette date ; qu'il se déduit donc de ces constatations que la rupture notifiée à l'appelant le 10 février 2006 est bien intervenue en cours de période d'essai ; ALORS QUE une période d'essai ne peut être imposée à un salarié sans qu'il en ait été informé et l'ait acceptée ; que l'employeur qui se prévaut de l'application d'une convention collective auprès d'un salarié doit pouvoir rapporter la preuve de ce qu'il a informé individuellement le salarié de ses dispositions ; qu'en retenant la mention sur le contrat de travail de Monsieur X... de l'accord du 30 juin 2005 relatif à la mise en oeuvre de la convention collective unique du 18 avril 1982 sur l'hospitalisation privée au sein de l'Association PROMO ACCUEIL limitant l'application des dispositions de la convention sans rechercher si Monsieur X... avait eu connaissance des dispositions de l'accord reportant à compter du 1er juillet 2006 le bénéfice de la période d'essai de trois mois prévu par ladite convention collective de l'hospitalisation privée, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1134 du Code civil ; ALORS également QUE l'application volontaire d'une convention collective ou d'un accord collectif doit résulter d'une volonté claire et non équivoque de l'employeur en ce sens ; qu'en se bornant à relever la mention dans le contrat de travail de l'accord du 30 juin 2005 relatif à la mise en oeuvre de la convention collective unique du 18 avril 1982 sur l'hospitalisation privée au sein de l'Association PROMO ACCUEIL sans caractériser la volonté claire et non équivoque de l'Association PROMO ACCUEIL d'appliquer volontairement les dispositions de l'accord du 30 juin 2005 qui reportaient à compter du 1er juillet 2006 le bénéfice de la période d'essai de trois mois issue des dispositions de la convention collective, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1134 du Code civil ; ALORS encore QUE la mention sur le bulletin de paie d'une convention collective vaut reconnaissance de l'application générale de cette convention collective ; qu'en s'abstenant de rechercher si Monsieur X... avait eu connaissance des clauses conventionnelles exclues par l'accord du 30 juin 2005 visé dans son contrat de travail quand ses bulletins de paie portaient la mention de la convention collective du 18 avril 2002 et non celle de l'accord du 30 juin 2005, ce qui valait reconnaissance de l'application générale de la convention collective de l'hospitalisation privée, la Cour d'appel n'a pas non plus donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1134 du Code civil ; ET QU'à tout le moins en ne répondant pas aux écritures précises du salarié faisant valoir que ses bulletins de salaire faisaient expressément référence à la convention collective de l'hospitalisation privée et que l'Association PROMO ACCUEIL ne rapportait pas la preuve de la connaissance par Monsieur X... du contenu de l'accord du 30 juin 2005 reportant l'application des dispositions relatives au contrat de travail de la convention collective de l'hospitalisation privée au 1er juillet 2006, ce qui emportait reconnaissance de l'application générale de la convention collective et de la période d'essai de trois mois, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ; ALORS en tout état de cause QUE la durée de la période d'essai doit être en relation avec le temps nécessaire pour tester les aptitudes d'un salarié compte tenu de sa qualification et de l'emploi proposé ; qu'en se bornant à relever que Monsieur X... était soumis à une période probatoire de six mois sans rechercher si son travail et sa qualification justifiaient une telle durée, lors même qu'il avait soutenu dans ses conclusions qu'il n'était pas un cadre dirigeant ni même un cadre de haut niveau, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1134 du Code civil ; SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de sa demande de requalification de la rupture de son contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse et de ses demandes d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents et de licenciement sans cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS énoncés au premier moyen QUE ET AUX MOTIFS encore QUE en revanche, cette lettre de rupture est signée par Monsieur Z...es qualité de « directeur général » et non par le président de l'association Monsieur A...; que, or, les articles 14 et 15 des statuts du 9 juillet 1990, stipulent que le président est le représentant légal de l'association, qu'il assure effectivement la direction générale de l'association et perçoit à ce titre une indemnité de fonction, et qu'il a notamment les pouvoirs de recruter et de révoquer tous les cadres, employés et agents, fixer les conditions de leur admission et de leur départ ainsi que leur rémunération ; qu'en application de ces dispositions c'est bien Monsieur A...qui a signé le contrat de travail de André X... ; que pour soutenir que Monsieur Z...avait le pouvoir de rompre la période d'essai de André X..., l'Association PROMO ACCUEIL se prévaut d'une délibération du conseil d'administration en date du 8 octobre 1991, faisant suite à la création par le conseil de direction dans sa séance du 25 juin 1991 d'un poste de directeur et à la nomination le même jour de Monsieur Rémy Z...pour lui permettre d'exercer sa fonction et notamment celui de « diriger et contrôler le personnel » ; que force est donc de constater à l'instar de André X... que Monsieur Z...a reçu délégation de pouvoir pour gérer le personnel mais pas pour procéder à des embauches ni pour rompre des contrats de travail ; qu'en conséquence la rupture de la période d'essai prononcée par une personne qui n'avait pas le pouvoir d'y procéder est inexistante et ne pouvait donc produire d'effet ; qu'André X... ne demande pas sa réintégration ; qu'il est constant que la relation contractuelle a pris fin à la fin du mois de février 2006, le salarié ayant été dispensé d'effectuer le préavis contractuel de trois semaines prévu au contrat mais ayant perçu l'indemnité correspondante avec son solde de tout compte ; que c'est à tort que André X... soutient que cette rupture doit avoir les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse dans la mesure où elle est intervenue pendant la période d'essai ; qu'il ne peut donc prétendre à une indemnisation pour un préavis de trois mois qui n'était pas encore applicable ; ALORS d'une part QUE la rupture de la période d'essai prononcée par une personne appartenant à l'entreprise qui n'a pas le pouvoir d'y procéder est inexistante et ne peut donc produire d'effet ; qu'une telle rupture doit en conséquence avoir les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'en décidant que la lettre de rupture du contrat de travail adressée à Monsieur X... et signée par Monsieur Z...était irrégulière pour défaut de signat…