Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2013, 11-23.761
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Licenciement économique / PSE • Préavis / indemnités de rupture • Salaire / rémunération • Primes / variable • Frais professionnels • Congés payés • Égalité de traitement • Délégué syndical • Accord collectif / convention collective • Grève • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 13/03/2013
- Numéro d'affaire
- 11-23.761
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2013:SO00557
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Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 1er juillet 1968, par la société C…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.
X... a été engagé le 1er juillet 1968, par la société Compagnie industrielle de mécanismes, aux droits de laquelle vient la société Grupo Antolin Vosges, en qualité d'agent de maintenance ; qu'il a été licencié le 28 septembre 2009 pour motif économique ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour faire juger que son licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et obtenir le paiement de diverses indemnités de rupture et rappels de salaire ; Sur le deuxième moyen, pris en ses première, troisième, quatrième et sixième branches, et sur les cinquième et neuvième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces griefs qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le premier moyen : Attendu que M.
X... fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que la délégation de pouvoirs du directeur général de la société prévoyait que le directeur et le responsable administratif de la société agiraient conjointement pour procéder à tout licenciement ; qu'en jugeant le licenciement de M.
X... fondé sur une cause réelle et sérieuse après avoir constaté que la lettre lui notifiant son licenciement avait été signé par le seul responsable administratif financier et uniquement par ordre du directeur, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ; Mais attendu que la cour d'appel qui a constaté que la lettre de licenciement était signée par l'un des délégataires à titre personnel et pour ordre de l'autre délégataire et que la procédure de licenciement a été conduite à son terme, ce dont il résultait que le mandat de signer la lettre de licenciement avait été ratifié, a légalement justifié sa décision ; Sur le deuxième moyen, pris en sa deuxième branche et le quatrième moyen : Attendu que M.
X... fait grief à l'arrêt de ne pas prendre en compte, pour l'évaluation de l'indemnité de licenciement, la part de cotisation à la mutuelle cadre qu'il revendiquait et de le débouter de sa demande tendant au paiement d'un rappel de part au titre de la mutuelle, alors, selon le moyen : 1°/ que la seule différence de catégorie professionnelle ne saurait en elle-même justifier, pour l'attribution d'un avantage, une différence de traitement entre les salariés placés dans une situation identique au regard dudit avantage, cette différence devant reposer sur des raisons objectives dont le juge doit contrôler concrètement la réalité et la pertinence ; qu'en refusant de prendre en considération dans le salaire de référence, la part de cotisation mutuelle cadre à laquelle le salarié prétendait en application du principe d'égalité de traitement, sans rechercher si la différence constatée, avait pas pour objet ou pour but de prendre en compte les spécificités de chacune de ces deux catégories professionnelles distinctes, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du principe d'égalité de traitement ; 2°/ que la seule différence de catégorie professionnelle ne saurait en elle-même justifier, pour l'attribution d'un avantage, une différence de traitement entre les salariés placés dans une situation identique au regard dudit avantage, cette différence devant reposer sur des raisons objectives dont le juge doit contrôler concrètement la réalité et la pertinence ; qu'en refusant de reconnaître au salarié le bénéfice d'une cotisation et d'une couverture mutuelle identiques à celles dont bénéficient les cadres de l'entreprise, sans rechercher si la différence constatée, avait pour objet ou pour but de prendre en compte les spécificités de chacune de ces deux catégories professionnelles distinctes, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du principe d'égalité de traitement ; Mais attendu qu'en raison des particularités des régimes de prévoyance couvrant les risques maladie, incapacité, invalidité, décès et retraite, qui reposent sur une évaluation des risques garantis, en fonction des spécificités de chaque catégorie professionnelle, prennent en compte un objectif de solidarité et requièrent dans leur mise en oeuvre la garantie d'un organisme extérieur à l'entreprise, l'égalité de traitement ne s'applique qu'entre les salariés relevant d'une même catégorie professionnelle ; que par ce motif de pur droit, substitué à ceux critiqués par le moyen, après avis donné aux parties, la décision se trouve légalement justifiée ; Mais sur le deuxième moyen, pris en sa cinquième branche et sur le troisième moyen : Vu le principe de l'égalité de traitement ; Attendu que pour limiter à une certaine somme le rappel d'indemnité de licenciement et débouter M.
X... de sa demande de rappel d'indemnité compensatrice de préavis, l'arrêt retient que le salarié qui relève de la convention de la métallurgie des Vosges ne peut prétendre aux avantages attachés à la convention collective nationale de la métallurgie des cadres ; Qu'en se déterminant ainsi, alors que la seule différence de catégorie professionnelle ne saurait en elle-même justifier, pour l'attribution d'un avantage, une différence de traitement entre les salariés placés dans une situation identique au regard dudit avantage, cette différence devant reposer sur des raisons objectives dont le juge doit contrôler concrètement la réalité et la pertinence, et qu'il lui appartenait de rechercher si, en l'espèce, les différences de traitement fondées sur une différence de catégorie professionnelle, avaient pour objet ou pour but de prendre en compte les spécificités de la situation des salariés relevant d'une catégorie déterminée, tenant notamment aux conditions d'exercice des fonctions, à l'évolution de carrière ou aux modalités de rémunération, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Sur le sixième moyen : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu que pour débouter M.
X... de sa demande de complément de prime de vacances, l'arrêt retient que le calcul de la prime a été pratiqué par l'employeur sur les droits acquis par le salarié et que la majoration réclamée n'est donc pas due ; Qu'en statuant ainsi, par une simple affirmation, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; Sur le septième moyen : Vu l'article 29 de l'avenant «mensuels» de la convention collective de la métallurgie des Vosges ; Attendu que pour débouter M.
X... de sa demande de rappel de congés payés sur jours d'ancienneté, l'arrêt retient que, selon l'article 9 de cette convention collective, l'ancienneté est apprécie au 1er juin de l'année en cours, que le salarié, pour justifier sa demande, utilise les jours qu'il aurait acquis au 1er juin 2010 alors qu'il a quitté l'entreprise le 28 novembre 2009, que de ce fait, la totalité des jours de congés payés ne peut être acquise et qu'une proratisation ne peut être faite sur l'ancienneté réellement acquise ; Qu'en statuant ainsi, alors que la convention collective ouvre droit en faveur des salariés qui remplissent les conditions d'ancienneté requise à la date d'appréciation de celle-ci, à un congé qui s'ajoute à la durée du congé annuel payé et que les salariés peuvent y prétendre au prorata de la durée des congés annuels acquis pendant la période de référence, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur le huitième moyen : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de rappel d'indemnité de congés payés, la cour d'appel confirme le jugement par adoption de motifs ; Qu'en statuant ainsi, alors que le conseil de prud'hommes n'avait pas statué sur la demande, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M.
X... de ses demandes au titre d'un rappel d'indemnité de préavis, de prime de vacances, de rappel de congés payés sur jours d'ancienneté et de rappel d'indemnité de congés payés, et limite à la somme de mille quatre cent vingt-cinq euros et quarante-sept centimes (1 425,47 euros) le rappel d'indemnité de licenciement, l'arrêt rendu le 29 juin 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ; Condamne la société Grupo Antolin Vosges aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Grupo Antolin Vosges à payer à M.
X... la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize mars deux mille treize.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils pour M.
X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M.
Jean-Pierre X... de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
AUX MOTIFS QUE M.
X... prétend que la lettre de licenciement n'a pas été signée régulièrement par les deux responsables de l'entreprise, M.