Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2019, 18-11.115
Mots-clés droit social
Licenciement • Discipline / sanctions • Démission • Salaire / rémunération • Congés payés • Heures supplémentaires • Harcèlement moral • Discrimination • Discrimination syndicale • Inaptitude / reclassement • Médecine du travail • Handicap / aménagement • Délégué syndical • Syndicat / organisation syndicale • Heures de délégation • Inspection du travail • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 13/06/2019
- Numéro d'affaire
- 18-11.115
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2019:SO00954
Explorer des décisions proches
Résumé
SOC. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 juin 2019 Cassation partielle M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de préside…
Texte de la décision
SOC.
CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 juin 2019 Cassation partielle M.
HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 954 F-D Pourvoi n° D 18-11.115 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ Mme Z...
L..., domiciliée [...] , 2°/ le syndicat CFDT sanitaire et social parisien, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 23 novembre 2017 par la cour d'appel de Versailles (11e chambre civile), dans le litige les opposant à l'association pour l'Aide aux mères de famille (AMF), dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 15 mai 2019, où étaient présents : M.
HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Basset, conseiller rapporteur, Mme Pécaut-Rivolier, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Basset, conseiller, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme L... et du syndicat CFDT sanitaire et social parisien, de la SCP Jean-Philippe Caston, avocat de l'association pour l'Aide aux mères de famille, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme L... a été engagée le 9 mai 2000 en qualité de technicienne intervention sociale et familiale par l'association d'Aide aux Mères de Famille (AMF) ; qu'elle est investie de plusieurs mandats représentatifs ; qu'estimant subir des agissements de harcèlement moral et de discrimination syndicale, elle a, le 6 juin 2012, saisi la juridiction prud'homale ; que le syndicat CFDT sanitaire et social parisien est intervenu volontairement à l'instance ; Sur le second moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen ci-après annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L. 4122-1 du code du travail dans sa rédaction applicable en la cause ; Attendu qu'il résulte de ce texte que les obligations des travailleurs dans le domaine de la sécurité et de la santé morale au travail n'affectent pas le principe de responsabilité de l'employeur ; Attendu que pour limiter le montant des dommages-intérêts alloués en réparation du préjudice subi du fait des agissements de harcèlement moral, l'arrêt retient que la salariée a pu contribuer par son propre comportement lors des réunions des représentants du personnel à la dégradation des conditions de travail ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il limite le montant des dommages-intérêts dus par l'association pour l'Aide aux mères de famille à Mme L... au titre d'un harcèlement moral et d'une discrimination syndicale, l'arrêt rendu le 23 novembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ; Condamne l'association pour l'Aide aux mères de famille aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer la somme globale de 3 000 euros à Mme L... et au syndicat CFDT sanitaire et social parisien ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize juin deux mille dix-neuf.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt.
Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour Mme L... et le syndicat CFDT sanitaire et social parisien.
PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR limité à la somme de 5 000 euros la condamnation de l'association au titre du harcèlement moral et de la discrimination syndicale.
AUX MOTIFS QUE selon l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral et pour avoir témoigné de tels agissements ou de les avoir relatés ; que l'article L. 1154-1 du code du travail prévoit qu'en cas de litige, les salariés concernés établissent des faits qui permettent de présumer l'existence du harcèlement et il incombe alors à l'employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'aux termes de l'article L. 1132-1 du code du travail, aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire directe ou indirecte, tel que défini par l'article 1er de la loi du 27 mai 2008 notamment en matière de rémunération au sens de l'article L. 3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'action, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses moeurs, de son orientation sexuelle, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de son appartenance ou de sa non-appartenance vraie ou supposée à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille ou à raison de son état de santé ou de son handicap ; que L... invoque, les éléments suivants dont elle affirme qu'ils laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral et/ou d'une discrimination à son encontre : 1°entraves répétées à 3 reprises dans l'utilisation par elle de son droit à congé de formation économique, sociale et syndicale (harcèlement moral), 2° refus d'indemnisation des heures passées en réunion au titre d'un mandat (harcèlement moral), 3° entrave à l'exercice du mandat de membre du CHSCT, (harcèlement moral), 4° imputation des heures de délégation sur le RTT, (harcèlement moral), 5° refus de paiement des heures de délégation, (harcèlement moral), 6° deux tentatives de licenciement motivées par l'exercice du mandat, (harcèlement moral et discrimination), 7° reproche sur le simple fait de noter son numéro de téléphone sur des tracts et écrits syndicaux, (harcèlement moral et discrimination), 8° reproche sur le contenu de tracts syndicaux (discrimination), 9° reproche sur le dépassement d'horaires dû au débordement des audiences prud'homales (harcèlement moral), 10° avertissement pour diffusion d'un tract portant sur la gestion du comité d'entreprise, (harcèlement moral), 11° mise en accusation devant les salariées, sciemment organisée, lors de deux réunions (des délégués du personnel du 23 octobre 2012 et avec le personnel du 8 novembre 2012) (harcèlement moral), 12° entrave à l'exercice des mandats de membres du CE et de déléguée syndicale, notamment refus de convocation de Mme L... et fixation de dates de réunion du CE lors de ses jours d'absence ou enfin, (harcèlement moral), 13° organisation des N AO avec la seule organisation syndicale représentative (UNSA) le 25 février 2014, sans convocation de la CFDT, pourtant organisation syndicale représentative (discrimination) ; que pour étayer ses affirmations, elle produit en ce qui concerne chacune de ses critiques ci-dessus listées, les éléments suivants : 1° : ses demandes d'absence pour formation pour les 22 et 23 octobre 2009 puis pour les 11 au 12 janvier 2010 et enfin pour les 21 au 23 mai 2012 et les réponses immédiates de l'employeur, différant sa réponse à l'avis du CE « en raison de vos nombreuses absences successives désorganisant la gestion des plannings » (pièces 5,6,17 et 73) ; que l'association pour l'Aide aux mères de famille AMF n'ayant fait que différer sa réponse et Mme L... ne disant pas ne pas avoir reçu des réponses à ses demandes mais ne précisant ni la teneur de celles-ci ni leur date d'obtention de sorte qu'elle n'établit pas la matérialité d'une entrave ; 2° : la lettre de l'employeur lui demandant de justifier de sa présence pour les journées de formation du 7 au 9 novembre 2009 (pièce 11), demande légitime de la part d'un employeur, qui peut contrôler a posteriori l'emploi du temps de sa salariée, alors qu'aucun refus d'indemnisation des heures passées en réunion au titre d'un mandat n'est formalisé dans ce courrier de sorte qu'elle n'établit pas la matérialité du harcèlement formulé ; 3° sa lettre du 19 novembre 2009 ne pouvant servir à étayer ses propres affirmations (pièce 12), celle du secrétaire adjoint de la CFDT du 30 novembre 2009 reprochant à l'employeur de réclamer à sa salariée la justification de son absence pour les journées du 7 au 9 octobre 2009 (pièce 14) alors qu'il est légitime que l'employeur réclame a posteriori la justification à sa salariée des causes de son absence à son poste de travail ; qu'elle produit enfin la lettre de l'association du 1er décembre 2009 lui « interdisant de porter mention d'une référence syndicale à la CFDT en qualité de membre du CHSCT puisque aucun représentant syndical ne siège en cette qualité au CHSCT » (pièce 15), sans qu'elle ne justifie ni même n'allègue qu'elle était membre du CHSCT en qualité d'une représentation syndicale CFDT, de sorte que l'entrave reprochée n'est pas matériellement justifiée ; 4° : sa lettre du 16 février 2010 où elle reproche à l'association AMF de lui avoir compté 13 h d'absence de l'entreprise pour des réunions CMB (médecine et santé au travail) auxquelles elle a participé, en RTT, « si non-production de justificatifs ».
Mais dans l'attente de la justification réclamée, l'employeur a pu déduire ses heures non encore justifiées, sans qu'il soit reproché une perte de salaire pour Mme L..., et alors qu'elle n'allègue pas qu'après les justifications apportées, cette comptabilisation ait été maintenue par l'employeur, de sorte que le reproche de harcèlement moral n'est pas matériellement justifié ; 5° : Mme L... verse les pièces 24 et 25 au soutien de cette affirmation, soit la lettre de l'association du 5 mars 2010 lui indiquant régulariser le règlement des 13 heures de présence au CMB en 2009 mais relevant qu'elle ne pouvait régler les heures du 11 février 2009 où il était affirmé qu'elle se trouvait sur son lieu de travail et dans le même temps dans les locaux du CMB et lui indiquait qu'elle différait la régularisation de sa rémunération à ce sujet, et sa lettre du 20 mars 2010 ne procédant nullement à une réponse sur ce point mais comportant ses propres doléances sur ses conditions de travail de sorte que le reproche de harcèlement moral n'est pas matériellement justifié ; 6° : Mme L... fait état de cet élément tant pour justifier du harcèlement moral subi que de la discrimination vécue ; qu'elle verse entre autres pièces le « refus de l'inspection du travail daté du 7 avril 2011 d'autoriser son licenciement suivant la demande de l'association au motif que la demande est en rapport avec les fonctions représentatives de Mme L... et de son comportement actif dans l'exercice de ses mandats de représentation du personnel » (pièce 45), contre lequ…