Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2012, 11-12.152
Mots-clés droit social
Licenciement • Préavis / indemnités de rupture • Résiliation judiciaire • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Primes / variable • Frais professionnels • Congés payés • Harcèlement moral • Obligation de sécurité • Accident du travail / maladie professionnelle • Médecine du travail • CSE / représentants du personnel • Délégué syndical • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 13/06/2012
- Numéro d'affaire
- 11-12.152
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2012:SO01482
Explorer des décisions proches
Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé à compter du 19 janvier 1998 en quali…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.
X... a été engagé à compter du 19 janvier 1998 en qualité de représentant exclusif, sur le secteur géographique des départements du Finistère et du Morbihan, par la Société de représentation pour la diffusion de produits industriels et commerciaux ; que sa rémunération consistait en une commission de 20 % sur les commandes directes ou indirectes livrées sur son secteur d'activité après une période de 6 mois au cours de laquelle il percevait une commission garantie de 8 500 francs ; que par avenants des 10 octobre 2005 et 25 janvier 2006, le secteur d'activité de M.
X... a été modifié pour porter sur le département de la Mayenne, sa rémunération consistant en un salaire minimum garanti brut mensuel du 30 novembre 2005 au 14 novembre 2006 de 2 660 euros au-delà duquel il était rémunéré à la commission selon les modalités fixées par son contrat de travail ; que ce régime de rémunération a été prolongé jusqu'en décembre 2006 selon convention du 4 décembre 2006 ; que par avenant du 7 décembre 2006, le montant de la commission garantie a été fixé pour 12 mois à 1 000 euros, au-delà duquel M.
X... percevait la commission sur les commandes prévue par son contrat de travail ; que par conventions des 17 janvier et 20 mars 2008, les parties sont convenues de prolonger l'effet de cet avenant jusqu'au 30 juin 2008 ; qu'à compter du 1er juillet 2008, la rémunération de M.
X... a été à nouveau fixée, conformément au contrat de travail, à 20 % du montant des commandes ; que le salarié, en arrêt de travail pour maladie du 7 juillet au 14 août 2008, a repris le travail à l'issue de ses congés payés, le 15 septembre 2008 ; qu'il a été victime d'un accident du travail le 18 septembre 2008, mais a continué à travailler jusqu'au 3 novembre 2008, date à laquelle il a été placé en arrêt de travail ; que trois jours plus tard, l'employeur a ordonné une contre-visite ; qu'invoquant un harcèlement moral, un manquement à l'obligation d'exécution de bonne foi du contrat de travail et un comportement déloyal de l'employeur, M.
X... a saisi la juridiction prud'homale de demandes aux fins de résiliation du contrat de travail aux torts de l'employeur, de paiement de dommages-intérêts et d'indemnités, ainsi que de remboursement de frais professionnels ; Sur le deuxième moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes de résiliation judiciaire de son contrat de travail et de paiement d'indemnité de clientèle, d'indemnité de préavis, d'indemnité de congés payés et de dommages-intérêts, alors, selon le moyen : 1°/ que la rémunération contractuelle ou son mode de calcul ne peuvent être modifiés sans l'accord du salarié, peu important que le nouveau mode de rémunération soit plus avantageux ; que M.
X... a soutenu qu'il avait été contraint de signer, le 7 décembre 2006, l'avenant au contrat de travail du 5 décembre 2006 qui a fait passer son salaire fixe garanti de 2 660 euros à 1 000 euros,- auquel s'ajoutaient des commissions de 10 % sur le chiffre d'affaires et une prime d'objectifs-et qu'il n'a de toute façon pas signé ensuite la suppression, à partir du 1er juillet 2008, de la part fixe de 1 000 euros de sa rémunération ; que pour rejeter les prétentions de M.
X..., la cour d'appel a affirmé que ce système de rémunération ne lui était pas défavorable ; que ce faisant, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ; 2°/ que les juges du fond ne peuvent dénaturer les conclusions des parties ; que M.
X... a critiqué, dans ses conclusions, non pas le fait en soi qu'il ait bénéficié d'un salaire minimum garanti pour tenir compte des difficultés de son nouveau secteur, mais au contraire le fait que ce minimum de 2 660 euros du 14 novembre 2005 au 31 décembre 2006 ait été diminué à partir de janvier 2007 à un montant de 1 000 euros, assorti d'objectifs, puis même supprimé à partir du 1er juillet 2008 pour un retour au système de commission du contrat initial ; que la cour d'appel a affirmé que M.
X... ne justifie pas en quoi les modifications du contrat consistant à lui assurer un revenu fixe par préférence au revenu aléatoire qu'il tirait des commissions lorsqu'il a dû prendre en charge un nouveau secteur géographique d'activité constituent une pression illicite de l'employeur et relèvent d'une exécution de mauvaise foi du contrat de travail par l'employeur ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel dénaturé les termes des conclusions pourtant claires et précises de M.
X... et violé l'article 4 du code de procédure civile ; 3°/ que la seule arrivée du terme d'avenants de modification de la rémunération, destinés à tenir compte des difficultés du nouveau secteur du salarié, ne saurait suffire à justifier le retour à l'application de clauses du contrat qui étaient applicables avant le changement de secteur, à un secteur sans difficultés ; que les juges du fond ont constaté que M.
X... a vu son secteur d'activité modifié et qu'il a en conséquence bénéficié d'avenants modifiant sa rémunération pour tenir compte des difficultés de ce secteur ; que pour juger que l'accord de M.
X... n'était pas requis pour revenir au système de rémunération à la commission qui était celui de son contrat initial, la cour d'appel a affirmé que les avenants qui lui accordaient un fixe avaient une échéance à l'arrivée de laquelle il y avait retour au contrat initial ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu le principe susvisé et violé l'article 1134 du code civil ; 4°/ que, de toute façon, le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi ; qu'il n'est pas contesté que M.
X... s'est vu accorder un fixe mensuel garanti pour tenir compte des difficultés de son nouveau secteur, et que ce fixe a ensuite été modifié à la baisse par avenant, avant de prendre fin avec un retour au système de commission qui prévalait dans le contrat initial, c'est-à-dire pour un secteur sans difficulté ; que pour débouter M.
X... de sa demande de résiliation judiciaire fondée sur la mauvaise foi de son employeur, la cour d'appel a affirmé que les avenants litigieux fixaient une échéance à l'application des modifications qu'ils déterminaient et que le courrier du 8 juillet 2008 n'a fait que rappeler que l'arrivée de cette échéance renvoyait à l'application du contrat initial qui prévoit un système de commission ; que dès lors toutefois que ce système de commission était prévu pour un secteur sans difficulté, la cour d'appel aurait dû, à tout le moins, rechercher si ce retour au système initial avait été mis en oeuvre de bonne foi ; qu'en s'abstenant de toute recherche dans ce sens, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1222-1 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, appréciant souverainement les éléments de preuve qui lui étaient soumis, a, sans dénaturation, retenu que le salarié avait donné son accord pour des modifications temporaires de sa rémunération ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen pris en ses première et deuxième branches : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes, alors, selon le moyen : 1°/ que l'employeur peut diligenter une contre-visite médicale s'il maintient tout ou partie du salaire au salarié en application soit des dispositions de l'article L. 1226-1 du code du travail, soit de la convention ou de l'accord collectif de travail à condition que ce texte prévoie expressément un tel contrôle ; que M.
X... a soutenu que l'employeur ne pouvait ordonner une contre-visite médicale trois jours seulement après l'arrêt de travail ; que pour le débouter de sa demande, la cour d'appel s'est contentée d'affirmer que le contrôle du congé maladie relève du pouvoir de direction de l'employeur et que M.