Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 2016, 15-12.344
Mots-clés droit social
Licenciement • Nullité du licenciement • Discipline / sanctions • Préavis / indemnités de rupture • Résiliation judiciaire • Contrat de travail • Requalification • Salaire / rémunération • Harcèlement moral • CSE / représentants du personnel • Syndicat / organisation syndicale • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée dans le texte pertinent.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 13/07/2016
- Numéro d'affaire
- 15-12.344
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2016:SO01425
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Saisine prud'homale a saisi la juridiction prud'homale le 12 novembre 2010
- Arrêt de cassation Cour de cassation
En bref
Synthèse automatique extraite de la décision- Procédure: Le pourvoi vise l'arrêt rendu le 2 décembre 2014 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 4), dans le litige l'opposant à la Caisse centrale d'activités sociales (CCAS) du personnel des industries électriques et gazières, dont le siège est [.]
- Contexte: Selon l'arrêt attaqué, que M. T. a été engagé le 1er août 2006 par la Caisse centrale d'activités sociales du personnel des industries électriques et gazières (CCAS); qu'il a été titularisé salarié conventionné de la CCAS le 3 avril 2008; qu'il a saisi la juridiction prud'homale le 12 novembre 2010;
- Moyen: Le moyen reproche à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, D'AVOIR limité à 70.000 € la somme allouée à monsieur T., salarié, et mise à la charge de la Ccas, employeur, pour licenciement nul;
- Réponse: Attendu que la cour d'appel, qui n'avait pas à suivre le salarié dans le détail de son argumentation a, sans méconnaître les dispositions de l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme, fixé le montant des dommages et intérêts auxquels elle a condamné l'employeur conformément aux dispositions des articles L. 1152-3 et L.
- Solution: Cassation.
Conclusion : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. T. de sa demande de dommages-intérêts pour discrimination, l'arrêt rendu le 2 décembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Paris; remet, en conséquence,
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Résumé
SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 juillet 2016 Cassation partielle M. HUGLO, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 1425 F-D Pourvoi n° C 15-12.344 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. D... T..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 2 décembre 2014 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 4), dans le litige l'opposant à la Caisse centrale d'activités sociales (CCAS) du personnel des industries électriques et gazières, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 15…
Texte de la décision
SOC.
FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 juillet 2016 Cassation partielle M.
HUGLO, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 1425 F-D Pourvoi n° C 15-12.344 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M.
D...
T..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 2 décembre 2014 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 4), dans le litige l'opposant à la Caisse centrale d'activités sociales (CCAS) du personnel des industries électriques et gazières, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 15 juin 2016, où étaient présents : M.
Huglo, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M.
Maron, conseiller rapporteur, M.
Betoulle, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.
Maron, conseiller, les observations de la SCP Matuchansky, Vexliard et Poupot, avocat de M.
T..., de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la Caisse centrale d'activités sociales du personnel des industries électriques et gazières, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.
T... a été engagé le 1er août 2006 par la Caisse centrale d'activités sociales du personnel des industries électriques et gazières (CCAS) ; qu'il a été titularisé salarié conventionné de la CCAS le 3 avril 2008 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale le 12 novembre 2010 ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de limiter à 70 000 euros les dommages-intérêts qui lui ont été alloués pour licenciement nul alors, selon le moyen : 1°/ que le salarié victime d'un licenciement nul et qui ne réclame pas sa réintégration a droit, quelle que soit son ancienneté dans l'entreprise, d'une part, aux indemnités de rupture, d'autre part, à une indemnité réparant l'intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement et au moins égale à six mois de salaire ; qu'en appréciant l'indemnité censée réparer le préjudice résultant du caractère illicite du licenciement « compte tenu de l'ancienneté du salarié », la cour d'appel a violé les articles L. 1152-3 et L. 1235-3 du code du travail ; 2°/ que l'indemnité allouée, distinctement des indemnités de rupture, au salarié victime d'un licenciement nul et qui ne réclame pas sa réintégration, doit réparer l'intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement et doit donc être déterminée en fonction du préjudice subi, à l'exclusion de toute autre considération ; qu'en déterminant pourtant le montant de cette indemnité « compte tenu de l'ancienneté du salarié, du préjudice subi en relation avec sa situation de chômage ayant perduré jusqu'à l'arrêt, de son âge de 59 ans », c'est-à-dire en en faisant du préjudice subi, non son élément d'appréciation exclusif, mais un élément parmi d'autres – l'ancienneté du salarié et son âge –, la cour d'appel a derechef violé les articles L. 1152-3 et L. 1235-3 du code du travail ; 3°/ qu'en fixant le montant des dommages-intérêts alloués au salarié en considération du fait que celui-ci était « gérant d'une société de conseil », sans rechercher, comme l'y avait pourtant invitée ce dernier par référence à des pièces versées aux débats précisément visées et analysées, si la société concernée n'avait pas été créée le 1er août 2006, c'est-à dire avant le recrutement de M.
T... par la CCAS, et si ladite société n'avait pas été dénuée de toute activité effective depuis l'embauche de M.
T..., de sorte que ce dernier, après plus de trois ans de chômage consécutifs à son licenciement par la CCAS (chômage au demeurant constaté par l'arrêt), se trouvait sans revenu et avait, en particulier, épuisé ses droits au titre de l'allocation ressource emploi depuis le 3 juillet 2014, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-3, L. 1235-1 et L. 1235-3 du code du travail ; 4°/ qu'en cas de litige sur la validité du licenciement, le juge prud'homal est tenu de justifier, dans le jugement qu'il prononce, le montant des indemnités qu'il octroie au salarié ; que le pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond en matière d'évaluation du préjudice ne les dispense pas, s'agissant d'un préjudice économique tel que celui causé à un salarié par un licenciement nul, de motiver d'une manière concrète et effective l'évaluation qu'ils retiennent, notamment par référence à la perte éprouvée et au gain manqué par la victime ; qu'en ne se référant aucunement aux pertes subies et aux gains manqués par le salarié, pour évaluer le préjudice que lui avait causé le licenciement nul, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-3, L. 1235-1 et L. 1235-3 du code du travail ; 5°/ que le droit à un procès équitable englobe, entre autres, le droit des parties au procès de présenter les observations qu'elles estiment pertinentes pour leur affaire et, la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne visant pas à garantir des droits théoriques ou illusoires mais des droits concrets et effectifs, ce droit ne peut passer pour effectif que si ces observations sont vraiment entendues, c'est-à-dire dûment examinées par le tribunal saisi, lequel a donc l'obligation de se livrer à un examen effectif des moyens, arguments et offres de preuve des parties, sauf à en apprécier la pertinence ; qu'en se bornant pour l'essentiel, pour toute appréciation du préjudice du salarié, à la seule mention du montant des dommages-intérêts alloués, en ne donnant à sa décision aucune motivation effective et, en particulier, en ne procédant à aucun examen de la substance de l'argumentation développée devant elle par le salarié, argumentation pourtant précise, développée et appuyée sur des pièces visées et analysées, la cour d'appel a violé l'article 6 § 1 de la Convention susvisée ; Mais attendu que la cour d'appel, qui n'avait pas à suivre le salarié dans le détail de son argumentation a, sans méconnaître les dispositions de l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme, fixé le montant des dommages et intérêts auxquels elle a condamné l'employeur conformément aux dispositions des articles L. 1152-3 et L. 1235-3 du code du travail en fonction du préjudice subi par le salarié, à une somme dont il n'est pas allégué qu'elle serait inférieure à ses salaires des six derniers mois; que le moyen, qui se borne à tenter de remettre en discussion son appréciation souveraine, n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de limiter à 10 000 euros la somme qui lui a été allouée, et mise à la charge de la CCAS, employeur, à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral, alors, selon le moyen : 1°/ que la cour d'appel avait constaté « l'intervention avérée du conseiller syndical [ ] ayant assisté [le salarié] lors de l'entretien préalable en vue d'une négociation conditionnée par l'abandon de la procédure, au regard au surplus de la situation particulière, inhérente à la constitution de la CCAS, que le conseiller syndical appart[enait] à un des syndicats qui particip[ait] à la gestion de cet organisme, à une époque où M.
T... était suivi pour dépression nerveuse », ce qui équivalait à la constatation d'un procédé de pression, voire d'intimidation ou d'extorsion, utilisé par l'employeur pour pousser le salarié à renoncer à défendre ses droits en justice en une période où celui-ci était affaibli ; qu'il résultait de ces motifs que le salarié avait établi, à cet égard, des faits matériels laissant présumer l'existence d'un harcèlement et qu'aucune justification de ces agissements n'avait été fournie par l'employeur ; que le salarié visait explicitement ces faits parmi ceux constitutifs de harcèlement moral à son détriment et lui ouvrant en conséquence droit à réparation ; qu'en ne retenant toutefois pas ces faits au nombre de ceux constitutifs de harcèlement, et en se déterminant seulement en considération de l'absence d'affectation donnée au salarié pendant un an et demi et de l'absence de paiement d'un salaire complémentaire pour déterminer la réparation du chef du harcèlement moral et la fixer à une somme bien moindre que celle demandée par le salarié, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; 2°/ qu'en se fondant, pour estimer que la baisse de la qualité des évaluations professionnelles de M.
T... faites par sa hiérarchie ne caractérisait pas un harcèlement moral, sur la circonstance que lesdites évaluations avaient fait état « à partir de mai 2008 » de contestations de son travail et d'un prétendu refus de l'intéressé de travailler en équipe, de même que sur des plaintes exprimées par des collègues et sur un rapport du supérieur hiérarchique de M.
T... établi le 24 septembre 2008 et mentionnant des difficultés causées par lui, des erreurs, une attitude négative voire « un comportement hystérique et harcelant », sans rechercher, comme l'y avait invitée le salarié, s'il n'était pas invraisemblable qu'un salarié excellemment noté soit brusquement regardé par son employeur comme insuffisant, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés ; 3°/ qu'en examinant séparément des autres faits dénoncés par le salarié les pressions exercées sur lui pour qu'il mette fin à la procédure et la baisse brutale de la qualité des évaluations exprimées sur son travail par sa hiérarchie, cependant que ces derniers faits étaient regardés par l'arrêt comme établis et qu'il appartenait à la juridiction prud'homale de se prononcer sur l'ensemble des éléments retenus afin de dire s'ils laissaient présumer l'existence d'un harcèlement moral et, dans l'affirmative, d'apprécier les éléments de preuve fournis par l'employeur pour démontrer que les mesures en cause étaient étrangères à tout harcèlement moral, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a considéré que le salarié avait fait l'objet de harcèlement moral en lien avec la résiliation judiciaire du contrat de travail qu'elle prononce dont elle retient qu'elle emporte les effets d'un licenciement nul a apprécié le préjudice en résultant; que le moyen, qui sous couvert de griefs inopérants de violations de la loi et manque de base légale se borne à tenter de remettre en discussion cette appréciation souveraine, n'est pas fondé ; Sur les quatrième et cinquième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le troisième moyen, pris en ses troisième et quatrième branches : Vu les articles L. 1132-1, L. 1132-4 et L. 1134-1 du code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de condamnation de l'employeur à des dommages-intérêts pour discrimination du fait de son défaut d'appartenance au personnel statutaire issu des syndicats, l'arrêt retient que la promesse, avancée par le salarié, de l'affecter au poste de directeur de la direction des systèmes d'information n'est pas établie, non plus que l'éviction d'un autre salarié, lui non plus non statutaire ; Qu'en statuant ainsi alors qu'elle avait constaté que le salarié avait été maintenu sans travail pendant plus d'un an et demi et qu'il avait été muté sur un poste sans aucune substance en violation des dispositions conventionnelles applicables, éléments de nature à faire présumer une discrimination, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'i…