Cour de cassation
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 2010, 09-42.130
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Moyen: Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que l'ancienneté de Monsieur X. remontait au 1er novembre 1999, et D'AVOIR condamné la société SO FOODY à payer à Monsieur X. diverses sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents, d'indemnité conventionnelle de licenciement et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
- Réponse: Attendu que la cour d'appel, qui a constaté que le salarié était passé sans discontinuité de la société Traiteur de Paris à la société ID traiteur, appartenant au même groupe, sans rupture de son contrat de travail, sans modification de son lieu de travail et avec reprise par le nouvel employeur des droits aux congés payés acquis au service du précédent, a pu en déduire qu'il avait été fait une application volontaire de l'article L. 122-12, alinéa 2, du code du travail, devenu l'article L. 1224-1 de ce code, au profit du salarié; que le moyen n'est pas fondé.
- Solution: Rejet.
- Faits: Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que le salarié était passé sans discontinuité de la société Traiteur de Paris à la société ID traiteur, appartenant au même groupe, sans rupture de son contrat de travail, sans modification de son lieu de travail et avec reprise par le nouvel employeur des droits aux congés payés acquis au service du précédent, a pu en déduire qu'il avait été fait une application volontaire de l'article L. 122-12, alinéa 2, du code du travail, devenu l'article L. 1224-1 de ce code, au profit du salarié; que le moyen n'est pas fondé.
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- Portée: MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils pour la société ID Traiteur PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que l'ancienneté de Monsieur X. remontait au 1er novembre 1999, et D'AVOIR condamné la société SO FOODY à payer à Monsieur X. diverses sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents, d'indemnité conventionnelle de licenciement et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Conclusion : Condamne la société ID traiteur aux dépens.
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Entretien préalable entretien préalable au licenciement fixé au 27 septembre 2002
- Licenciement licenciement verbal intervenu le 27 septembre 2002
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu selon l'arrêt attaqué (Paris, 5 mars 2009) que la société Traiteur de Paris qui appartient au groupe Denis Y... restauration a engagé M.
X... en qualité de préparateur le 1er novembre 1999 ; que prévoyant de transférer son siège social et son activité de fabrication de la région parisienne vers la Bretagne, elle a demandé au salarié s'il acceptait cette modification de son lieu de travail, lui précisant qu'en cas de refus de sa part, il pourrait être reclassé ou à défaut licencié ; que par contrat du 30 novembre 2001, à effet du 1er novembre 2001, le salarié a été engagé en qualité de préparateur par la société Les Petits gourmands (LPC-cuisine partner), devenue So Foody puis ID traiteur, appartenant au même groupe que le précédent employeur ; qu'après deux mises à pied disciplinaires pour refus de suivre les consignes de son supérieur hiérarchique, il a été licencié pour faute grave après trois mises en demeure infructueuses d'avoir à reprendre son poste de travail ; qu'il a saisi le conseil de prud'hommes, arguant du transfert de son contrat de travail à So Foody par suite de l'application volontaire des dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail par les deux sociétés, et d'un licenciement verbal ; Sur le premier moyen : Attendu que la société ID traiteur fait grief à l'arrêt d'avoir dit que l'ancienneté du salarié remontait au 1er novembre 1999 et de l'avoir condamnée à indemniser le licenciement sans cause réelle et sérieuse de l'intéressé, alors, selon le moyen : 1° / que la poursuite du contrat de travail d'un salarié ne peut être imposée à un tiers qu'en application des dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail ou d'une convention collective ; qu'un employeur peut cependant s'engager à se substituer à un autre employeur dans ses rapports avec les salariés de ce dernier, soit en poursuivant leurs contrats de travail, soit en les recrutant par un nouveau contrat, sans reprise d'ancienneté ; qu'en relevant que la société So Foody invoquait une " convention de transfert ", pour en conclure que le " principe du transfert des contrats est admis ", cependant que la société So Foody faisait précisément valoir que, par cette convention de transfert, elle avait uniquement accepté d'embaucher M.
X... , et non de poursuivre le contrat qui le liait précédemment à la société Traiteur de Paris, la cour d'appel a violé le texte susvisé, ensemble les articles 1135 et 1165 du code civil ; 2° / qu'en acceptant d'accorder au salarié les congés payés qu'il avait acquis chez son précédent employeur et qui n'avaient pas été soldés lors de la rupture de son précédent contrat, le nouvel employeur ne manifeste pas sa volonté de poursuivre le précédent contrat ; qu'en se fondant également sur la circonstance inopérante que la société So Foody avait repris les congés payés que M.
X... avait acquis auprès de la société Traiteur de Paris, la cour d'appel a violé les articles L. 1224-1 du code du travail, 1134 et 1165 du code civil ; 3° / que l'entreprise qui accepte de reclasser en son sein un salarié d'une autre entreprise du groupe qui était menacé de licenciement, n'est pas tenue de reprendre l'ancienneté acquise par ce salarié auprès de son précédent employeur ; que le nouvel employeur ne saurait être tenu responsable de ce que le reclassement ne s'accompagne pas d'un licenciement dûment motivé, ni du versement d'une indemnité de licenciement, par l'employeur initial ; qu'en relevant encore que la société Traiteur de Paris avait indiqué, sur l'attestation ASSEDIC remise à M.
X... , " motif de la rupture : transfert " et qu'elle n'avait versé aucune indemnité lors de la rupture de leur contrat, pour en conclure que le reclassement de M.
X... s'était traduit par la poursuite de son contrat de travail avec la société So Foody qui devait reprendre son ancienneté, la cour d'appel a violé par fausse application l'article L. 1233-4 du code du travail, ensemble les articles L. 1224-1 du code du travail, 1134 et 1135 du code civil ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que le salarié était passé sans discontinuité de la société Traiteur de Paris à la société ID traiteur, appartenant au même groupe, sans rupture de son contrat de travail, sans modification de son lieu de travail et avec reprise par le nouvel employeur des droits aux congés payés acquis au service du précédent, a pu en déduire qu'il avait été fait une application volontaire de l'article L. 122-12, alinéa 2, du code du travail, devenu l'article L. 1224-1 de ce code, au profit du salarié ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir dit le licenciement prononcé oralement, dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1° / que le licenciement est l'acte unilatéral par lequel l'employeur manifeste une volonté claire et non équivoque de rompre le contrat ; qu'il appartient au salarié qui invoque l'existence d'un licenciement verbal antérieur au licenciement qui lui est notifié par écrit d'en apporter la preuve ; qu'en relevant que les éléments produits permettaient " de tenir pour établie l'existence d'un licenciement verbal intervenu le 27 septembre 2002 ", sans caractériser une manifestation de volonté claire et non équivoque de la société So Foody de rompre le contrat de travail de M.
X... , le 27 septembre 2002, la cour d'appel a violé, par fausse application, les articles L. 1231-1 L. 122-4 ancien du code du travail, ensemble les articles 1315 et 1134 du code civil ; 2° / que le licenciement est l'acte unilatéral par lequel l'employeur manifeste une volonté claire et non équivoque de rompre le contrat ; il appartient au salarié qui invoque l'existence d'un licenciement verbal antérieur au licenciement qui lui est notifié par écrit d'en apporter la preuve ; qu'une telle preuve ne peut résulter du seul silence temporairement opposé par l'employeur à l'affirmation du salarié selon laquelle il aurait fait l'objet d'un licenciement verbal antérieur au licenciement qui lui est notifié par écrit ; qu'a fortiori, une telle preuve ne peut résulter de l'absence de contestation immédiate et expresse des propos du salarié, lorsque l'employeur demande au salarié de réintégrer son poste de travail, malgré l'invocation d'un licenciement verbal par le salarié ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que la société So Foody avait convoqué M.
X... à un entretien préalable au licenciement fixé au 27 septembre 2002 et qu'après cet entretien, elle lui avait adressé trois courriers, les 2, 14 et 25 octobre 2002, pour le mettre en demeure de réintégrer son poste de travail ou de justifier son absence, avant d'engager une procédure de licenciement et de prononcer son licenciement pour absence injustifiée par lettre du 19 novembre 2002 ; qu'en se fondant sur la circonstance que la société So Foody n'avait contesté que devant le conseil de prud'hommes la relation de l'entretien préalable du 27 septembre 2002 faite par M.
X... dans son courrier du 17 octobre 2002, pour retenir l'existence d'un licenciement verbal intervenu le 27 septembre 2002, la cour d'appel a violé l'article L. 1231-1 L. 122-4 ancien du code du travail, ensemble les articles 1134 et 1315 du code civil ; 3° / que la restitution du badge d'entrée dans l'entreprise ne peut démontrer l'existence d'un licenciement verbal qu'à la condition d'être effectuée à la demande de l'employeur ; qu'en se fondant encore sur la circonstance qu'il était impossible de circuler dans l'usine sans badge, que M.
X... avait remis son badge le 27 septembre 2002 et que le société So Foody ne lui avait pas indiqué comment il pouvait accéder à l'usine sans badge lorsqu'elle l'avait mis en demeure de réintégrer son poste, sans faire ressortir que la remise de ce badge était intervenu à la demande de la société So Foody et non à l'initiative de M.
X... , la cour d'appel a violé les articles L. 1231-1 L. 122-4 ancien du code du travail, ensemble les articles 1134 et 1135 du code civil ; 4° / qu''il appartient au salarié qui invoque l'existence d'un licenciement verbal antérieur au licenciement qui lui est notifié par écrit d'en apporter la preuve ; que la circonstance que l'employeur ne réponde pas à une demande du salarié, fût-elle légitime, ne constitue ni un indice, ni une preuve de l'existence d'un licenciement verbal ; qu'en relevant encore, à l'appui de sa décision, que la société So Foody n'avait pas répondu à la demande de reprise d'ancienneté formulée par M.
X... , qui était fondée, la cour d'appel s'est fondée sur un motif inopérant, en violation de l'article L. 1231-1 article L. 122-4 ancien du code du travail, ensemble les articles 1134 et 1135 du code civil ; Mais attendu qu'appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a retenu que l'employeur avait retiré au salarié, le jour du second entretien, le badge qui était indispensable pour accéder au lieu de travail ; qu'elle a pu en déduire que la rupture du contrat de travail s'était produite à cette date, antérieure à la notification du licenciement ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen : Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt d'avoir condamné la société à payer au salarié des sommes à titre d'heures supplémentaires et des congés payés afférents, alors selon le moyen, qu'il résulte de l'article L. 3171-4 (ancien article L. 212-1-1) du code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que, si l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; que le salarié doit ainsi fournir au juge plusieurs éléments concordants laissant penser qu'il a pu effectuer des heures supplémentaires ; qu'en admettant que M.
X... avait apporté des éléments suffisants pour étayer sa demande de rappel d'heures supplémentaires, cependant que, selon ses propres constatations, M.
X... n'avait produit qu'un seul élément pertinent consistant en un planning pour le mois d'avril 2002 portant en en-tête la mention " 41 heures par semaine ", les autres plannings produits ne mentionnant pas les heures de travail, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article L. 3171-4 du code du travail ; 2° / qu'en se bornant à énoncer qu'elle avait trouvé dans les pièces versées aux débats les éléments pour allouer à M.
X... 2 878, 80 euros au titre des heures supplémentaires réalisées en 2002 outre 278, 78 euros au titre des congés payés afférents, sans s'expliquer sur le mode de calcul retenu pour déterminer ces sommes, ni préciser le nombre d'heures supplémentaires qu'elle entendait ainsi rémunérer, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que le salarié justifiait de dépassements du temps de travail et que les plannings produits par l'employeur n'étaient pas probants, malgré le contrôle des présences par badge, a souverainement évalué le temps de travail accompli par le salarié au-delà de la durée légale ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société ID traiteur aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize juillet deux mille dix.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils pour la société ID Traiteur PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que l'ancienneté de Monsieur X... remontait au 1er novembre 1999, et D'AVOIR condamné la société SO FOODY à payer à Monsieur X... diverses sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés aff…
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Faute grave • Discipline / sanctions • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Transfert d'entreprise • Salaire / rémunération • Congés payés • Temps de travail • Heures supplémentaires • Inaptitude / reclassement • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailVoir 5 autres textes
Informations détaillées
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 13/07/2010
- Numéro d'affaire
- 09-42.130
- Solution
- Rejet
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2010:SO01580
Résumé source
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu selon l'arrêt attaqué (Paris, 5 mars 2009) que la société Traiteur de Paris qui appartient au groupe Denis Y... restauration a engagé M. X... en qualité de préparateur le 1er novembre 1999 ; que prévoyant de transférer son siège social et son activité de fabrication de la région parisienne vers la Bretagne, elle a demandé au salarié s'il acceptait cette modification de son lieu de travail, lui précisant qu'en cas de refus de sa part, il pourrait être reclassé ou à défaut licencié ; que par contrat du 30 novembre 2001, à effet du 1er novembre 2001, le salarié a été engagé en qualité de préparateur par la société Les Petits gourmands (LPC-cuisine partner), devenue So Foody puis ID traiteur, appartenant au même groupe que le précédent employeur ; qu'après deux mises à pied disciplinaires pour refus de suivre les consi…