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Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2016, 14-12.259

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseFaute graveDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailRequalificationTravail dissimuléSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésTemps de travailHeures supplémentairesAstreinte / reposTravail de nuit / dimancheÉgalité de traitementSyndicat / organisation syndicaleAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
13/01/2016
Numéro d'affaire
14-12.259
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2016:SO00096

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Besançon, 5 mars 2013), que M. X... a été engagé à compter du…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Besançon, 5 mars 2013), que M.

X... a été engagé à compter du 1er mars 2002 en qualité de conducteur grand routier au coefficient 128 par la société JPV, aux droits de laquelle vient la société CL Jura ; qu'il a été licencié pour faute grave par lettre du 24 janvier 2006 après mise à pied conservatoire notifiée le 5 janvier précédent ; que contestant le niveau de son coefficient ainsi que son licenciement et affirmant avoir effectué des heures supplémentaires et des heures de nuit, l'intéressé a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur les premier, deuxième et troisième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le quatrième moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de déclarer le licenciement fondé sur une faute grave et de le débouter de ses demandes subséquentes d'indemnités de rupture alors, selon le moyen : 1°/ que l'employeur, qui ne peut sanctionner deux fois le même fait, ne peut se prévaloir, au soutien d'un licenciement disciplinaire, de faits déjà sanctionnés que s'ils procèdent du même comportement fautif que les griefs invoqués dans la lettre de licenciement ; que pour dire licenciement fondé sur la faute grave, la cour d'appel a énoncé que le salarié ne contestait pas valablement les griefs de la lettre de licenciement concernant, d'une part, sa conduite inadaptée ayant conduit à divers accidents sanctionnés par avertissements des 9 juillet 2003, 30 janvier 2004 et 17 juin 2005, d'autre part, les dommages aux marchandises ayant fait l'objet d'un avertissement du 29 septembre 2005 ; qu'en statuant ainsi, sans constater l'existence de faits nouveaux de même nature que ceux précédemment sanctionnés autorisant l'employeur à les invoquer au soutien de la mesure de licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1332-4 du code du travail ; 2°/ que la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée même limitée du préavis ; qu'en affirmant que les actes d'insubordination et les remarques désobligeantes de le salarié ne pouvaient être justifiés par l'exercice de sa liberté d'expression, sans préciser en quoi le salarié avait fait preuve d'insubordination ni en quoi ses propos pouvaient être qualifiés de désobligeants, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1234-1 du code du travail ; 3°/ que la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée même limitée du préavis ; que le salarié faisait valoir qu'il n'avait pas outrepassé les limites de son droit d'expression en contestant les conditions de travail qui lui étaient imposées comme aux autres travailleurs polonais et surtout les conditions indignes dans lesquelles ils étaient hébergés sur le site de Moirans-en-Montagne ; qu'en s'abstenant de rechercher si les conditions de son hébergement sur le site de l'entreprise n'étaient pas contraires à la dignité de la personne et, dans l'affirmative, si cette circonstance n'autorisait pas le salarié à adresser à l'employeur ses remarques sur cet élément essentiel de la relation de travail, la cour d'appel a, derechef, privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1234-1 du code du travail ; 4°/ que l'employeur ne peut, pour établir la faute grave, se prévaloir de la répétition de faits qu'il a tolérés sans y puiser un motif de sanction ; que le salarié, après avoir rappelé que la lettre de licenciement indiquait que le personnel d'exploitation avait alerté la direction à de nombreuses reprises de la commission d'infractions, soutenait que les temps de conduite journaliers et les repos quotidiens étaient programmés par l'employeur et que rien n'avait été fait pour l'arrêter ou lui imposer un repos ; qu'en s'abstenant de rechercher si l'employeur avait toléré ou non les infractions du salarié en matière de temps de conduite et de repos, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 1234-1 du code du travail ; Mais attendu qu'appréciant souverainement les éléments de fait qui lui étaient soumis, la cour d'appel, qui a, par motifs propres et adoptés, constaté l'existence pour le dernier trimestre 2005 de dix-neuf infractions à la réglementation sur les temps de conduite postérieures aux avertissements précédents et en a déduit qu'une telle attitude rendait impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, compte tenu de ses nombreuses mises en garde précédentes, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M.

X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize janvier deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour M.

X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté monsieur X... de sa demande de rappel de salaire et de repositionnement au coefficient 150 M de la convention des transports routiers ; AUX MOTIFS PROPRES QUE monsieur X... revendique le bénéfice du coefficient 150 M depuis son embauche effective, ce coefficient correspondant, selon lui, aux tâches qu'il était apte à remplir et que l'employeur exigeait, alors qu'il a été embauché sur la base du coefficient 128 M, qu'il est passé au coefficient 138 M en novembre 2003 et que ses collègues français bénéficiaient du coefficient 150 M ; que pour pouvoir utilement se prévaloir de la qualification de « conducteur hautement qualifié de véhicules poids-lourds » du groupe 7 de la CNCTR et bénéficier du coefficient correspondant 150 M, le salarié doit non seulement cumuler les 55 points exigés en application du barème conventionnel, ce dont il justifie, mais il doit également répondre aux conditions de compétences définies par la convention collective et en particulier qu'il peut prendre des initiatives notamment s'il est en contact avec le client et qu'il est capable de rédiger un rapport succinct et suffisant en cas d'accident, de rendre compte des incidents de route et des réparations à effectuer à son véhicule ; que c'est par une juste appréciation de la situation de monsieur X... que le conseil de prud'hommes de Lons-le-Saunier a retenu que celui-ci ne remplissait pas les conditions d' aptitude à prendre des initiatives notamment s'il était en contact avec le client ni à rédiger un rapport succinct et suffisant en cas d'accident ou à rendre compte des incidents de route et des réparations à effectuer, ainsi que cela résulte des pièces communiquées aux débats par l'employeur dans le cadre de la procédure de licenciement ; que le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a débouté le salarié de ce chef de demande ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE monsieur X... auquel a été attribué par contrat le coefficient 128 M demande à bénéficier du coefficient 150M depuis sa date d'embauche en application de la convention collective et du principe d'égalité de traitement applicable à tout salarié quelle que soit sa nationalité, alors que la Société JPV estime pour sa part que les conditions ne sont pas réunies pour qu'il puisse en bénéficier ; que le groupe 7 de la convention collective énonce les conditions cumulatives nécessaires pour qu'un chauffeur puisse obtenir la qualification de « conducteur hautement qualifié de véhicule poids lourd » ouvrant droit au coefficient précité ; qu'or, s'il n'est pas contestable que monsieur X... justifie avoir totalisé les 55 points figurant au barème prévu par le texte, en revanche il est clair qu'il ne remplissait pas les conditions d'aptitude à prendre des initiatives notamment s'il était en contact avec le client ni à rédiger un rapport succinct et suffisant en cas d'accident ou à rendre compte des incidents de route et des réparations à effectuer ; que la qualification demandée ne peut donc pas lui être appliquée ; ALORS QUE tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; qu'en affirmant que « monsieur X... ne remplissait pas les conditions d'aptitude à prendre des initiatives, notamment s'il était en contact avec le client, ni à rédiger un rapport succinct et suffisant en cas d'accident ou à rendre compte des incidents de route et des réparations à effectuer, ainsi que cela résulte des pièces communiquées aux débats par l'employeur dans le cadre de la procédure de licenciement », sans viser ni analyser les éléments de preuve sur lesquels elle s'est fondée, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté monsieur X... de ses demandes de rappels de salaires au titre des heures supplémentaires et des repos compensateurs, de dommages et intérêts pour travail dissimulé, et, en conséquence, d'AVOIR limité, d'une part, le montant de l'indemnité de requalification de ses contrats successifs en un contrat à durée indéterminée à la somme de 2.700 euros, d'autre part, le montant du rappel de salaire au titre de la prime d'ancienneté à la somme de 688,26 euros, outre 68,82 euros de congés payés y afférents ; AUX MOTIFS PROPRES QUE monsieur X... reprend son argumentation développée en première instance concernant ces chefs de demandes et produit les mêmes décomptes qui ont été examinés par le conseil de prud'hommes sous la présidence du juge départiteur, lequel a répondu de manière exhaustive à cette argumentation et a rejeté ces demandes par une motivation que la cour adopte ; que l'appelant ayant été débouté de sa demande relative au paiement d'heures supplémentaires ainsi que de ses demandes en lien avec le respect de la convention collective, il sera également débouté de ses demandes de dommages et intérêts sur ces fondements, le jugement étant ainsi confirmé ; que la cour ayant retenu que monsieur X... avait une ancienneté remontant au 14 mai 2001 et pouvait prétendre au versement d'une indemnité de requalification, dont le calcul avait été différé après l'examen des autres demandes de nature salariale, la société CL Jura devra verser à l'appelant les sommes suivantes : - 2700 euros à titre d'indemnité de requalification en application de l'article L. 1245-2 du code du travail disposant que l'indemnité ne pouvait être inférieure à un mois de salaire ; - 688,26 euros bruts (40.638,25 euros x 2%) outre 68,82 euros bruts au titre des congés payés afférents, en application de l'article 13 de la convention collective nationale des transports stipulant que l'ancienneté est comptée à partir de la date de la formation du contrat et qu'elle donne lieu à une majoration de 2 % après deux années de présence dans l'entreprise, étant relevé que l'employeur a décompté une ancienneté au 2 avril 2002 et qu'il ne résulte pas des bulletins de paie qu'il ait pris en compte l'ancienneté à compter du mois d'avril 2004 ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE monsieur X... expose qu'étant donné le système frauduleux imposé par employeur aux salariés en les obligeant à minimiser le temps de travail déterminé par le sélecteur d'activité, il convient de considérer que l'amplitude évaluée en moyenne à 293h40 par mois, correspond au travail effectif ; qu'il estime illégale la clause contractuelle prévoyant un capital temps en l'absence d'un accord d'entreprise le permettant ; que la société JPV conclut à la validité du système contractuel de capitalisation des heures supplémentaires permettant aux conducteurs polonais, l'ayant eux mêmes demandé, pour cause d'éloignement familial, d'obtenir un repos de remplacement de plus longue durée et verse au dossier les protocoles d'accord concernant ce point ; qu'elle maintient que…