Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 2017, 16-15.164
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Nullité du licenciement • Faute grave • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Travail dissimulé • Salaire / rémunération • Primes / variable • Temps de travail • Heures supplémentaires • Forfait jours • Travail de nuit / dimanche • Harcèlement moral • Discrimination • Inaptitude / reclassement • Accord collectif / convention collective
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 13/12/2017
- Numéro d'affaire
- 16-15.164
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO11313
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Résumé
SOC. LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 décembre 2017 Rejet non spécialement motivé M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonctio…
Texte de la décision
SOC.
LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 décembre 2017 Rejet non spécialement motivé M.
HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 11313 F Pourvoi n° P 16-15.164 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M.
Vincent Y..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 11 février 2016 par la cour d'appel de Versailles (17e chambre), dans le litige l'opposant à la société Gemalto international, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 15 novembre 2017, où étaient présents : M.
Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Barbé, conseiller référendaire rapporteur, Mme Slove, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M.
Y..., de la SCP Gaschignard, avocat de la société Gemalto international ; Sur le rapport de Mme Barbé, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M.
Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize décembre deux mille dix-sept.
MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M.
Y...
PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la demande du salarié tendant à voir juger que son licenciement était nul et de l'AVOIR par conséquent débouté de toutes ses demandes consécutives ; AUX MOTIFS PROPRES QU'aux termes de l'article L. 1152-2 du code du travail, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat, pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés ; que selon l'article L. 1152-3, toute rupture de contrat de travail intervenue en méconnaissance des articles L. 1152-1 et L. 1152-2 du code du travail, toute disposition ou tout acte contraire est nul ; qu'il s'en déduit que le salarié qui relate des faits de harcèlement moral ne peut être licencié pour ce motif, sauf mauvaise foi, laquelle ne peut résulter que de la connaissance par le salarié de la fausseté des faits qu'il dénonce et non de la seule circonstance que les faits dénoncés ne sont pas établis ; qu'ainsi, la dénonciation de faits de harcèlement moral peut constituer une cause légitime de licenciement lorsque cette dénonciation intervient de mauvaise foi ; que cette dernière est caractérisée lorsque le salarié a connaissance de la fausseté des faits qu'il dénonce ; que cette fausseté se compose de deux éléments : un élément objectif (les faits dénoncés ne correspondent pas à la réalité) et un élément subjectif (la connaissance de la fausseté des faits dénoncés) ; qu'il appartient à l'employeur d'établir que le salarié savait que les agissements invoqués étaient inexistants lorsqu'il a fait état du harcèlement moral allégué ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement indique que ce qui vous était reproché n'était pas « d'avoir invoqué des faits de harcèlement moral mais d'instrumentaliser de telles accusations dans le seul but de négocier financièrement au mieux votre départ ; Ce qui est en cause, ce n'est donc pas un exercice même excessif de votre liberté d'expression mais un comportement déloyal et empreint de mauvaise foi envers Gemalto » ; que quelque soit la formulation employée par la SAS GEMALTO INTERNATIONAL, il n'en demeure pas moins que Monsieur Vincent Y... a été licencié pour avoir dénoncé des faits de harcèlement moral, et ce, de mauvaise foi selon la SAS GEMALTO INTERNATIONAL ; que la SAS GEMALTO INTERNATIONAL allègue que la mauvaise foi de Monsieur Vincent Y... résulte de l'instrumentalisation d'une situation qu'il a largement créée ; que dans sa lettre du 12 septembre 2011, Monsieur Vincent Y... dénonçait : - l'absence de fourniture de travail correspondant à son poste actuel, - sa mise à l'écart du service et des réunions, - la non-transmission d'information et la négation même de son existence dans l'entreprise ; que dans ses conclusions, il indique que le retrait de ses attributions, sa mise à l'écart du service et des réunions s'illustrent par le fait que les documents d'information financière sur la situation de la société en 2011 ont été signés par Monsieur A... qui a repris ses fonctions ; que cependant c'est Monsieur Vincent Y... lui-même qui a souhaité évoluer vers d'autres fonctions début 2011 ; que compte tenu de l'importance et la sensibilité de ses fonctions, ce dernier ne dément pas qu'il a été décidé d'un commun d'accord qu'il devait accompagner la transmission des dossiers dans les meilleures conditions possibles sur la période minimum d'essai du successeur ; que l'arrivée de ce dernier s'est donc effectuée en accord avec Monsieur Vincent Y... en toute transparence ; qu'il est en conséquence à l'origine de ce changement de fonction et de la période de transition dès lors qu'à ce niveau de responsabilités et d'expérience, la recherche d'un poste disponible peut être de quelques mois ; que de plus, outre le fait que la pièce intitulée « Gemalto reports first quarter 2011 revenue » produite par Monsieur Vincent Y... qui d'ailleurs ne comporte que 4 pages sur les 24 annoncées est de langue anglaise dont il n'est pas proposé de traduction ne peut être prise en considération en application de l'ordonnance de Villers-Cotterêts du 25 août 1539 qui fonde la primauté et l'exclusivité de la langue française devant les juridictions nationales, elle n'est pas datée ; que par ailleurs Monsieur Vincent Y... ne produit aucun document ni attestation justifiant de sa mise à l'écart du service et des réunions et d'une disparition de tous les supports externes de communication financière de l'entreprise ; que sur l'absence de fourniture de travail, il n'est pas contestable que Monsieur Vincent Y... avait en charge d'assurer la transition avec son successeur ce qui était une tache indispensable et dont l'accomplissement devait nécessairement prendre du temps ; que d'ailleurs outre les principales caractéristiques du plan de rémunération variable 2011, son objectif spécifique individuel pour l'année 2011 était la formation de son successeur, qu'il en avait été informé et avait donné son accord ; qu'en outre, la SAS GEMALTO INTERNATIONAL justifie qu'en juillet 2011, Monsieur Vincent Y... était en charge d'une mission avec Monsieur B..., EVP Sécurité ; qu'en août 2011, il donnait son avis au sujet d'une étude publiée par l'équipe Equity Research de la Société Générale au sujet de la gestion des restructurations ; que sur la non-transmission d'information et la négation même de son existence dans l'entreprise, Monsieur Vincent Y... ne détaille pas ce grief et ne produit aucun justificatif à l'appui de ce grief ; que dans ses conclusions Monsieur Vincent Y... indique qu'il a attendu plusieurs mois pour se voir proposer une esquisse d'évolution sur imposte au sein de Mobile FINANCIAL SERVICES ; que cependant il résulte des mails produits par la SAS GEMALTO INTERNATIONAL que celle dernière a recherché un poste disponible à Monsieur Vincent Y... compte tenu de son niveau de responsabilités et d'expérience dès lors que par mail du 13 juillet 2011 il lui était indiqué « pas de job avec E... car finalement pas de changement d'organisation à ST, à priori job chez MFS avec JC F... dont le contour doit être précisé dans les semaines à venir » ; que des discussions ont ainsi débuté avec Monsieur Vincent Y... sur un poste de Vice Président Marketing Mobile au sein de la branche MFS ; que le 19 juillet 2011, l'accord du Management intervenait pour transférer Monsieur Vincent Y... du service HF Finances au service MFS Marketing ; que le 30 août 2011, un échange de mails de langue anglaise traduits, ayant pour objet proposition Monsieur Vincent Y..., entre Monsieur Hubert C..., directeur des ressources humaines et Monsieur D...
Marc « c'est vraiment la personne clé pour le job, bien complémentaire de JCD.
Si j'ai des réactions de son coté, je t'en ferai part... (étant à l'étage, il vient régulièrement dans mon bureau) ; offre revue par PC, je devrais avoir le feu vert pour parler à VB (Vincent Y...) dès demain ; j'espère qu'avec un tel support du grand chef finances tu pourras faire une belle proposition au Y... » démontre que la proposition se concrétisait ; que cette proposition a été faite à Monsieur Vincent Y... et que ce dernier a voulu avoir des précisions sur les conditions de rémunérations et avoir la garantie de ne pas changer d'entité légale dès lors que par mail du 7 septembre 2011 Monsieur D... lui indiquait qu'il n'avait pas encore de réponse « à la question du changement d'entité » ; que c'est dans ce contexte de finalisation des négociations que Monsieur Vincent Y... s'est plaint de harcèlement moral dans sa lettre du 12 septembre 2011 ; qu' il résulte des éléments sus-visés que Monsieur Vincent Y... n'établit pas les faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral et ne caractérise pas la dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel dès lors que il ne justifie pas de la situation de santé qu'il allègue dans son courrier du 12 septembre 2011, aucun certificat médical ni aucune attestation ne sont versés au dossier ; qu'il n'est pas contestable que Monsieur Vincent Y... faisait partie des plus proches collaborateurs du Directeur Général de la SAS GEMALTO INTERNATIONAL et était en relation directe avec notamment la direction des ressources humaines du groupe ; que c'est d'ailleurs Monsieur Hubert C..., directeur des ressources humaines qui le tenait informé de l'état des recherches d'un nouveau poste disponible ; qu'à aucun moment, Monsieur Vincent Y... a manifesté une quelconque impatience dans cette recherche, ne s'est plaint de la longueur de ladite procédure et du fait qu'il n'avait pas de travail alors qu'il dit lui-même qu'il a continué à avoir des horaires soutenus ; que par ailleurs c'est Monsieur Vincent Y... lui-même qui a souhaité évoluer vers d'autres fonctions début 2011 ; qu'il est en conséquence à l'origine de ce changement de fonction et de la période de transition dès lors qu'à ce niveau de responsabilités et d'expérience, il savait que la recherche d'un poste disponible pouvait prendre plusieurs mois ; qu'il s'ensuit que Monsieur Vincent Y... avait conscience du caractère mensonger de ses déclarations ; qu'il ne pouvait qu'avoir conscience de la déloyauté des griefs reprochés dès lors qu'il se plaint d'harcèlement moral au moment où les négociations pour un nouveau poste ont abouti ce que lui confirme la SAS GEMALTO INTERNATIONAL le 21 septembre 2011 et qu'il n'a jamais manifesté la moindre opposition au dit poste ; qu'en conséquence, compte tenu du niveau de responsabilité de Monsieur Vincent Y..., son comportement fautif ainsi établi est suffisamment grave pour être caractérisé de faute grave rendant impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; que les demandes de Monsi…