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Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 2017, 15-25.108

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSENullité du licenciementPréavis / indemnités de ruptureRésiliation judiciaireContrat de travailTransfert d'entrepriseSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésCSE / représentants du personnelSalarié protégéInspection du travailProcédure prud'homalePrescription / compétence

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
13/12/2017
Numéro d'affaire
15-25.108
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2017:SO02640

Résumé

SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 décembre 2017 Rejet M. FROUIN, président Arrêt n° 2640 FS-D Pourvoi n° B 15-25.108 R É…

Texte de la décision

SOC.

IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 décembre 2017 Rejet M.

FROUIN, président Arrêt n° 2640 FS-D Pourvoi n° B 15-25.108 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ la société Rothschild et compagnie banque, société en commandite simple, 2°/ la société Rothschild et compagnie gestion, société en commandite simple, ayant toutes deux leur siège [...] , contre l'arrêt rendu le 1er juillet 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 6), dans le litige les opposant à Mme Josyane A... , épouse X..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 novembre 2017, où étaient présents : M.

Frouin, président, Mme Farthouat-Danon, conseiller rapporteur, M.

Huglo, conseiller doyen, M.

Rinuy, Mmes Slove, Basset, Pécaut-Rivolier, conseillers, Mmes Chamley-Coulet, Lanoue, MM.

Joly, Le Masne de Chermont, conseillers référendaires, Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Farthouat-Danon, conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat des sociétés Rothschild et compagnie banque et Rothschild et compagnie gestion, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de Mme A... , l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deuxième et cinquième branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 1er juillet 2015), et les pièces de la procédure, que Mme A... a été engagée le 1er janvier 1999 par la société Sogip banque ; qu'à la suite d'une opération de fusion-absorption son contrat de travail a été transféré en 2001 à la société Rothschild et compagnie banque (RCB) ; qu'elle exerçait le mandat de délégué du personnel ; que, le 4 décembre 2002, son contrat de travail a été transféré à la société Rothschild et compagnie gestion (RCG), après autorisation donnée par l'inspecteur du travail le 29 novembre 2002 ; que, le 2 décembre 2002, les sociétés RCB et RCG ont sollicité l'autorisation de procéder à son licenciement ; que la salariée a été licenciée pour motif économique le 28 janvier 2003, après autorisation donnée à la société RCG le 10 janvier 2003 ; que, par décision du 28 mars 2003, le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité a annulé l'autorisation de transfert du 29 novembre 2002 ; que, par décision du 12 juillet 2003, il a annulé la décision de l'inspecteur du travail du 10 janvier 2003, accordant à la société RCG l'autorisation de licencier, annulé la décision implicite de refus de la demande formée par la société RCB, née le 3 février 2003, et accordé à cette société l'autorisation de licencier Mme A... ; que les sociétés RCB et RCG ont saisi le tribunal administratif d'un recours contre la décision du 28 mars 2003, tandis que Mme A... a formé un recours en annulation partielle de la décision du 12 juillet 2003 ; que, par jugement du 12 décembre 2007, le tribunal administratif a dit n'y avoir lieu à statuer sur les requêtes des sociétés RCB et RCG, et rejeté la requête de Mme A... ; que celle-ci, après avoir demandé le 2 mai 2008 à la société RCB de la réintégrer dans ses fonctions et de reprendre le paiement de ses salaires, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation de son contrat de travail, et de demandes en paiement de diverses sommes à titre de rappels de salaires et dommages-intérêts ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt de condamner la société RCB au paiement de diverses sommes à titre de rappels de salaires et de participation, de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme A... et de condamner la société RCB au paiement de diverses sommes à titre d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1°/ que le salarié protégé, transféré et licencié en vertu d'autorisations ultérieurement annulées et ne demandant pas sa réintégration, ne peut prétendre, s'il remplit les conditions, qu'au paiement des indemnités de rupture, de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et a le droit d'être indemnisé de la totalité du préjudice subi depuis son licenciement jusqu'à l'expiration du délai de deux mois à compter de la notification de la décision annulant l'autorisation, à l'exclusion de tout rappel de salaires ; qu'en faisant droit aux demandes de rappel de salaires et rappel de participation formulées par la salariée, lorsqu'elle avait préalablement constaté que cette dernière n'avait jamais demandé sa réintégration dans le délai de deux mois suivant la notification des décisions d'annulation des autorisations, la cour d'appel a violé les articles L. 1235-1, L. 2422-1 et L. 2421-9 du code du travail ; 2°/ qu'un salarié ne saurait solliciter un rappel de salaire faute pour lui de s'être mis à la disposition de l'employeur ; qu'en l'espèce, l'entreprise Rothschild faisait valoir que suite à son licenciement le 28 janvier 2003, Mme A... ne s'était jamais mise à la disposition de la société RCB, n'avait jamais sollicité la poursuite de son contrat de travail et avait attendu près de cinq ans pour formuler pour la première fois une demande de rappel de salaires ; que la cour d'appel a expressément constaté que Mme A... avait attendu le 2 mai 2008 pour adresser une première mise en demeure à la société RCB ; qu'en faisant droit à la demande de rappel de salaire à compter du 2 mai 2003, sans constater que durant cette période, la salariée s'était tenue à la disposition de l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1235-1 et L. 1235-3 du code du travail ; Mais attendu que le salarié protégé dont le contrat est transféré sur le fondement d'une autorisation administrative ensuite annulée doit être réintégré dans l'entreprise d'origine s'il le demande, avec versement des salaires perdus depuis son transfert jusqu'à sa réintégration, sous déduction de ceux qu'il a pu recevoir du repreneur et des revenus de remplacement qu'il a perçus ; que la demande de réintégration n'est pas soumise aux dispositions de l'article L. 2422-1 du code du travail, qui ne visent que l'annulation de la décision d'autorisation de licenciement ; Et attendu que la cour d'appel, qui a constaté qu'après l'annulation de l'autorisation de transfert, la société RCB n'avait pas réintégré la salariée, malgré la demande formée par cette dernière, a légalement justifié sa décision ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les autres branches du moyen qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Rothschild et compagnie banque et la société Rothschild et compagnie gestion aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize décembre deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour les sociétés Rothschild et compagnie banque et Rothschild et compagnie gestion IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société Rothschild et Compagnie Banque à verser à Mme X... les sommes de 181 043 euros bruts à titre de rappel de salaire, 135 686 euros bruts à titre de rappel de participation avec intérêts aux taux légal à compter des mises en demeure successives de la salariée, les 2 mai puis septembre 2008, puis à la fin de chaque mois et avec capitalisation, d'AVOIR prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de la salariée à la date de l'arrêt, et d'AVOIR condamné la société Rothschild et Compagnie Banque à verser à Mme X... les somme de 5 000 euros à titre d'indemnité de préavis assortie de 500 euros de congés payés afférents, 42 576,11 euros d'indemnité conventionnelle de licenciement, ces sommes produisant intérêts aux taux légale à compter de la réception par la société Rothschild et Compagnie Banque de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes, la somme de 23 000 euros d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt et enfin, d'AVOIR condamné la société Rothschild et Compagnie Banque aux entiers dépens ainsi qu'à verser à la salariée la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE « Vu le jugement du conseil de prud'hommes, les pièces communiquées et les conclusions des parties, soutenues oralement à l'audience, auxquels il convient de se référer pour plus ample information sur les faits, les positions et prétentions des parties.

Sur le fond du litige La salariée plaide qu'elle n'a pas été licenciée par la RCB à laquelle son contrat de travail restait rattaché ; elle en demande donc la résiliation judiciaire ainsi qu'un ensemble d'indemnités en découlant.

L'employeur soutient que Mme Josyane A... faute d'avoir demandé sa réintégration dans le délai de deux mois en application de l'article L 1222-1 du code du travail, doit être déboutée de ses demandes, concernant la poursuite de sn contrat de travail.

Il ressort toutefois du dossier et des débats que même appartenant à un même groupe Rothschild, également dénommé par l'employeur « l'entreprise », les sociétés RCB et RCG sont deux entités juridiques distinctes, quand bien même elles auraient, notamment, les mêmes dirigeants.

Or, en aucun cas, l'employeur ne saurait invoquer un éclatement d'une même entreprise en plusieurs sociétés, notamment pour éviter les effets de seuils mais parallèlement soutenir que les salariés de ces différentes sociétés constitueraient un ensemble « flottant » entre les différentes entités juridiques.

La salariée a été engagée par la société SOGIP, son contrat de travail étant ensuite transféré ce qui n'est pas contesté à la RCB.

La RCB a ensuite souhaité transférer son contrat de travail à la RCG, ce à quoi s'est opposée Mme Josyane A... .

En dépit de cette appartenance à un même groupe, les deux sociétés, dont il n'est pas contesté qu'elles aient des personnalités juridiques distinctes, en peuvent être confondues.

Or, il ressort du dossier et es débats les éléments suivants : - par décision du 29 novembre 2002, l'inspection du travail avait donné l'autorisation administrative de transfert du contrat de travail de Mme Josyane A... de la RCB à la RCG, l'inspecteur du travail donnant ensuite le 10 janvier 2003 à la RCG l'autorisation de licencier Mme Josyane A... .