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Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 2015, 13-27.289

Publié au Bulletin Rejet

Mots-clés droit social

Salaire / rémunérationTemps de travailAstreinte / reposTravail de nuit / dimancheHandicap / aménagementSyndicat / organisation syndicaleAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
12/05/2015
Numéro d'affaire
13-27.289
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2015:SO00887

Résumé

Au sens de l'article 3 de l'accord collectif n° 2002-01 du 17 avril 2002 relatif au travail de nuit dans le secteur sanitaire, social et médico-social à but non lucratif, selon lequel lorsque la durée quotidienne du travail dépasse huit heures, les salariés bénéficieront d'un repos équivalent à la durée du dépassement qui s'additionnera soit au temps de repos quotidien de 11 heures prévu par l'article L. 3131-1 du code du travail, soit au repos hebdomadaire. Le repos hebdomadaire s'entend du repos hebdomadaire minimal tel que prévu à l'article L. 3132-2 du code du travail

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité, joint les pourvois n° F 13-27. 289, H 13-27. 290 G 13-27. 291, J 13-27. 292, K 13-27. 293, M 13-27. 294, N 13-27. 295, P 13-27. 296, Q 13-27. 297, R 13-27. 298, S 13-27. 299, T 13-27. 300, U 13-27. 301, V 13-27. 302, W 13-27. 303, X 13-27. 304, Y 13-27. 305, Z 13-27. 306, A 13-27. 307 et B 13-27. 308 ; Attendu, selon les arrêts attaqués (Versailles, 3 octobre 2013), que M.

X... et dix-neuf autres salariés travaillent en qualité d'éducateurs spécialisés, de moniteurs éducateurs et de candidats élèves éducateurs au service de l'association ITEP Le Clos Levallois, laquelle est soumise à la convention collective nationale des établissements et services pour personnes handicapées du 15 mars 1966 ; qu'ils ont saisi la juridiction prud'homale de demandes au titre du droit au repos compensateur pour travail de nuit au delà de 8 heures et pour non-respect du temps de pause ; Sur le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le moyen unique des pourvois principaux des salariés : Attendu que les salariés font grief aux arrêts de les débouter de leurs demandes de dommages-intérêts pour non-respect du droit au repos compensateur alors, selon le moyen, que l'article 3 de l'accord collectif n° 2002-01 du 17 avril 2002 sur le travail de nuit dans le secteur sanitaire, social et médico-social à but non-lucratif qui porte la durée maximale quotidienne de travail pour les travailleurs de nuit de huit heures à douze heures par dérogation aux dispositions légales prévoit qu'en contrepartie, lorsque la durée dépasse huit heures, les salariés bénéficient d'un repos équivalent à la durée du dépassement et précise que ce temps de repos s'additionne soit au temps de repos quotidien de onze heures prévu par l'article L. 220-1 du Code du travail devenu L. 3131-1, soit au repos hebdomadaire ; qu'il se déduit de ces stipulations conventionnelles que le repos compensateur prévu par celles-ci doit, le cas échéant, s'additionner au temps de repos hebdomadaire effectivement accordé à l'ensemble des salariés quand bien même celui-ci serait supérieur au repos hebdomadaire minimal prévu par les dispositions de l'article L. 3132-2 du code du travail ; que, dès lors, en rejetant les demandes formées par les salariés au titre du non-respect du droit au repos compensateur pour travail de nuit au-delà de huit heures aux motifs que, l'établissement fermant du vendredi 18 heures 30 au lundi 7 heures, ils avaient bénéficié, au-delà du repos hebdomadaire de vingt-quatre heures augmenté du repos quotidien de onze heures, soit au delà d'un repos de trente-cinq heures, d'un repos supplémentaire de vingt-cinq heures, représentant une durée au moins équivalente à la durée du dépassement de la durée quotidienne de huit heures du travail qu'ils ont accomplie en tant que travailleur de nuit, de sorte qu'ils avaient été remplis de leurs droits au repos compensateur prévu par les stipulations conventionnelles précitées, la cour d'appel a violé lesdites stipulations ; Mais attendu qu'il résulte de l'article 3 de l'accord de branche étendu du 17 avril 2002 relatif au travail de nuit, que la durée maximale quotidienne est portée de huit heures à douze heures par dérogation à l'article L. 213-3 du code du travail, qu'en contrepartie, lorsque la durée dépasse huit heures, les salariés bénéficieront d'un repos équivalent à la durée du dépassement et que ce temps de repos s'additionnera soit au temps de repos quotidien de onze heures prévu par l'article L. 220-1, devenu L. 3131-1 du code du travail, soit au repos hebdomadaire ; qu'au sens de ce texte, le repos hebdomadaire s'entend du repos hebdomadaire minimal de vingt-quatre heures consécutives auxquelles s'ajoutent les onze heures consécutives de repos quotidien tel que prévu à l'article L. 3132-2 du code du travail ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne les salariés et l'union syndicale départementale CGT des travailleurs de la santé et de l'action sociale aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M.

X... et dix-neuf autres salariés et l'union syndicale départementale CGT des travailleurs de la santé et de l'action sociale, demandeurs aux pourvois principaux n° F 13-27. 289 à B 13-27. 308.

Le moyen fait grief aux arrêts attaqués d'avoir débouté les salariés de leurs demandes de dommages et intérêts pour non-respect du droit au repos compensateur ; AUX MOTIFS QUE l'article 8 de la directive 2003/ 88/ CE du Parlement et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail dispose que les Etats membres prennent les mesures nécessaires pour que le temps de travail normal des travailleurs de nuit ne dépasse pas huit heures en moyenne par période de vingt quatre heures ; que l'article 17 prévoit que les Etats membres peuvent prévoir des dérogations, à condition que des période équivalentes de repos compensateur soient accordées aux travailleurs concernés ou que, dans des cas exceptionnels dans lesquels l'octroi de telles périodes équivalentes de repos compensateur n'est pas possible pour des raisons objectives, une protection appropriée soit accordée aux travailleurs concernés ; considérant que l'article L. 213-3 alinéa 1 er 2 devenu l'article L. 3122-34 du code du travail dispose que la durée quotidienne du travail accompli par un travailleur de nuit ne peut excéder huit heures ; qu'il peut être dérogé à ces dispositions par convention ou accord collectif de branche étendu ou par convention ou accord d'entreprise ou d'établissement, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ; que l'article R. 213-2 devenu R. 3122-9, pris pour l'application de ce texte prévoit qu'il peut être dérogé à ces dispositions par convention ou accord collectif de branche étendu ou par convention ou accord d'entreprise ou d'établissement notamment pour les activités caractérisées par la nécessité d'assurer la continuité du service ; considérant que l'article L. 3122-39 dispose que les travailleurs de nuit bénéficient de contreparties au titre des périodes de nuit pendant lesquelles ils sont employés sous forme de repos compensateur et, le cas échéant, de compensation salariale ; que l'article L. 3122-40 précise que la contrepartie dont bénéficient les travailleurs de nuit est prévue par la convention ou l'accord mentionné à l'article L. 3122-33 et que cet accord prévoit également l'organisation des temps de pause ; considérant que l'accord collectif n° 2002-01 du 17 avril 2002 sur le travail de nuit dans le secteur sanitaire, social et médico-social à but non lucratif, étendu, fixe, en son article 5, les contreparties de la sujétion de travail de nuit ; qu'il prévoit en son article 3 que la durée maximale quotidienne du travail accomplie par une travailleur de nuit est portée de 8 heures à 12 heures par dérogation à l'article L. 212-3 du Code du travail et qu'en contrepartie, lorsque la durée dépasse 8 heures, les salariés bénéficieront d'un repos équivalent à la durée du dépassement et que ce temps de repos s'additionnera soit au temps de repos quotidien de 11 heures prévu à l'article L. 220-1 du Code du travail, soit au repos hebdomadaire ; que la durée maximale hebdomadaire est fixée à 40 heures ; que les salariés qui soutiennent, aux termes de leurs décomptes, avoir travaillé régulièrement de nuit, font valoir qu'ils n'ont pas bénéficié du repos équivalent à la durée du dépassement des 8 heures de travail de nuit ; considérant que l'ITEP CLOS LEVALLOIS fait valoir que le droit au repos compensateur prévu par l'accord collectif en cas de présence de nuit excédant huit heures a été additionné au temps de repos hebdomadaire ; considérant qu'il ne résulte pas de l'accord du 17 avril 2002 précité que le repos supplémentaire octroyé au salarié au-delà des repos compensateurs pour travail de nuit prévues à l'article 5, en vue de la protection de sa santé, lorsque la durée dépasse 8 heures, doive venir en déduction des heures travaillées et ainsi donner lieu à rémunération ; que l'établissement étant fermé aux usagers du vendredi 18h30 au lundi 7 h, les salariés bénéficiaient d'un repos hebdomadaire s'étendant au minimum du vendredi 18h30 au lundi 76h30, soit un temps de repos d'une durée de 60 heures ; qu'ayant ainsi bénéficié au-delà du repos hebdomadaire de 24 heures augmenté du repos quotidien de 11 heures, soit au delà d'un repos de 35 heures, d'un repos supplémentaires de 25 heures, représentant une durée au moins équivalente à la durée du dépassement de la durée quotidienne de 8 heures du travail qu'ils ont accomplie en tant que travailleurs de nuit, ils ont été remplis de leurs droits au repos compensateur prévu par l'article 3 de l'accord du 17 avril 2002 sur le travail de nuit ; ALORS QUE l'article 3 de l'accord collectif n° 2002-01 du 17 avril 2002 sur le travail de nuit dans le secteur sanitaire, social et médico-social à but non-lucratif qui porte la durée maximale quotidienne de travail pour les travailleurs de nuit de 8 heures à 12 heures par dérogation aux dispositions légales prévoit qu'en contrepartie, lorsque la durée dépasse 8 heures, les salariés bénéficient d'un repos équivalent à la durée du dépassement et précise que ce temps de repos s'additionne soit au temps de repos quotidien de 11 heures prévu par l'article L 220-1 du Code du travail devenu L. 3131-1, soit au repos hebdomadaire ; qu'il se déduit de ces stipulations conventionnelles que le repos compensateur prévu par celles-ci doit, le cas échéant, s'additionner au temps de repos hebdomadaire effectivement accordé à l'ensemble des salariés quand bien même celui-ci serait supérieur au repos hebdomadaire minimal prévu par les dispositions de l'article L. 3132-2 du Code du travail ; que, dès lors, en rejetant les demandes formées par les salariés au titre du non-respect du droit au repos compensateur pour travail de nuit au-delà de huit heures aux motifs que, l'établissement fermant du vendredi 18 heures 30 au lundi 7 heures, ils avaient bénéficié, au-delà du repos hebdomadaire de 24 heures augmenté du repos quotidien de 11 heures, soit au delà d'un repos de 35 heures, d'un repos supplémentaire de 25 heures, représentant une durée au moins équivalente à la durée du dépassement de la durée quotidienne de 8 heures du travail qu'ils ont accomplie en tant que travailleur de nuit, de sorte qu'ils avaient été remplis de leurs droits au repos compensateur prévu par les stipulations conventionnelles précitées, la Cour d'appel a violé lesdites stipulations.

Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat aux Conseils, pour l'association ITEP Le Clos Levallois, demanderesse au pourvoi incident.

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné l'ITEP à payer aux salariés défendeurs au pourvoi diverses sommes à titre de dommages et intérêts pour non respect du temps de pause obligatoire ainsi qu'au titre des frais irrépétibles, et de l'AVOIR condamné à payer au syndicat CGT diverses sommes à titre de dommages et intérêts pour le préjudice causé à l'intérêt collectif de la profession, ; AUX MOTIFS QUE : Sur le non respect du temps de pause : considérant que l'article 4 de la Directive 93/ 104/ CE du Conseil du 23 novembre 1993 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, recodifiée par la Directive 2003/ 88/ CE du Parlement et du Conseil du 4 novembre 203, dispose que les Etats membres prennent les mesures nécessaires pour que tout travailleur bénéficie, au cas où…