Code du travail

Article R. 314-202 : texte et décisions associées

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Jurisprudence

Décisions citant l'article R. 314-202

5 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 2023, 22-18.767

Cour de cassation

6°, 7° et 8° du I de l'article L. 312-1 ; 2° Aux emplois à temps plein de personnels éducatifs, d'infirmiers ou d'aides-soignants ou de personnels de même niveau de qualification appelés à les remplacer dont les titulaires assurent en chambre de veille au sein de l'établissement la responsabilité d'une surveillance nocturne. 7. Aux termes de l'article R. 314-202, pour le calcul de la durée légale du travail dans les établissements et pour les emplois mentionnés à l'article R. 314-201, chacune des périodes de surveillance nocturne en chambre de veille est décomptée comme trois heures de travail effectif pour les neuf premières heures et comme une demi-heure pour chaque heure au-delà de neuf heures. 8.

2

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 2017, 15-23.120

Cour de cassation

; que l'article 11 de la convention collective prévoit que les neuf premières heures de travail de nuit sont assimilées à trois heures de travail effectif et qu'entre la neuvième et la douzième heure, chaque heure est assimilée à une demie heure de travail effectif et payée comme telle ; que ce régime d'équivalence, sur la base duquel Mme [O] a été payée de ses heures de nuit, est licite, autorisé par les articles R 314-201 et R 314-202 du code de l'action sociale et des familles, qui codifient les dispositions du décret n° 2001-1384 du 31 décembre 2001, modifié par le décret 2007-106 du 29 janvier 2007 ; ALORS QUE la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des…

Préavis / indemnités de ruptureRejet+9
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3

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 2015, 13-27.289

Cour de cassation

Au sens de l'article 3 de l'accord collectif n° 2002-01 du 17 avril 2002 relatif au travail de nuit dans le secteur sanitaire, social et médico-social à but non lucratif, selon lequel lorsque la durée quotidienne du travail dépasse huit heures, les salariés bénéficieront d'un repos équivalent à la durée du dépassement qui s'additionnera soit au temps de repos quotidien de 11 heures prévu par l'article L. 3131-1 du code du travail, soit au repos hebdomadaire. Le repos hebdomadaire s'entend du repos hebdomadaire minimal tel que prévu à l'article L. 3132-2 du code du travail

4

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2013, 12-13.875

Cour de cassation

Le décret n° 2001-1384 du 31 décembre 2001 instituant une durée d'équivalence de la durée légale du travail dans les établissements sociaux et médico-sociaux gérés par des personnes privées à but non lucratif, n'a été annulé par l'arrêt du Conseil d'Etat du 28 avril 2006, (CE, 28 avril 2006, n° 242727, publié au Recueil Lebon) "qu'en tant seulement qu'il ne fixe pas les limites dans lesquelles doit être mis en oeuvre le régime d'équivalence qu'il définit pour garantir le respect de seuils et plafonds communautaires prévus par la directive du 23 novembre 1993".

Préavis / indemnités de ruptureCassation+8
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5

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2012, 09-71.744

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 3121-9 du code du travail, l'article 11 de l'annexe 3 de la convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966, les articles R. 314-201 et R. 314-202 du code de l'action sociale et des familles, et l'article 1354 du code civil ; Attendu que Mme X...

Salaire / rémunérationCassation+5
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