R. 314-202 du Code du travail
Contexte documentaire
prudhommes.org rattache cet article aux décisions où il est cité. Lorsqu'elles ont été récupérées, les versions ci-dessous proviennent de Légifrance via PISTE et sont conservées localement. La mention « version en vigueur à la date de la décision » ne signifie pas automatiquement « version applicable au litige » : cette qualification dépend des faits, des dates utiles et de l'analyse juridique.
Version actuelle
Version actuelle non encore récupérée depuis Légifrance. Le lien source reste disponible pour vérification officielle.
Versions en vigueur aux dates de décisions
Aucune version historique liée aux dates de décisions n'est encore matérialisée.
Décisions citant cet article
[...] SOC. HP COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 décembre 2023 Rejet Mme MONGE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 2191 F-D Pourvoi n° D 22-18.767 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 13 DÉC… [...]
[...] SOC. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 janvier 2017 Rejet non spécialement motivé M. FROUIN, président Décision n° 10062 F Pourvoi n° R 15-23.120 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante… [...]
[...] ET AUX MOTIFS DES PREMIERS JUGES, EN LES SUPPOSANT ADOPTÉS, QUE : Sur le non respect du temps de pause : que l'article 3121-1 du Code du Travail dispose que " la durée du temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer à ses occupatio… [...]
[...] Vu les articles L. 3121-9 du code du travail et 2 du décret n° 2001-1384 du 31 décembre 2001, devenu l'article R. 314-202 du code de l'action sociale et des familles ; [...]
[...] Vu l'article L. 3121-9 du code du travail, l'article 11 de l'annexe 3 de la convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966, les articles R. 314-201 et R. 314-202 du code de l'action sociale et des familles, et l'article 1354 du code civil ; [...]