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Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 2015, 13-26.190

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementNullité du licenciementDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureRésiliation judiciaireContrat de travailSalaire / rémunérationCongés payésHarcèlement moralInaptitude / reclassementReprésentant de section syndicaleAccord collectif / convention collectiveGrève

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
12/05/2015
Numéro d'affaire
13-26.190
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2015:SO00800

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagé le 15 juillet 2004 en qualité de chercheur en biolog…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagé le 15 juillet 2004 en qualité de chercheur en biologie par la société OZ Biosciences, M.

X... a saisi, le 25 mars 2008, la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail ; qu'il a fait l'objet de deux mises à pied disciplinaires en mars et septembre 2008 et été licencié pour inaptitude par lettre du 9 mars 2009 ; Sur le second moyen du pourvoi incident du salarié : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire qu'il présente une ancienneté de quatre ans et huit mois et qu'il était rempli de ses droits par le versement de l'indemnité légale de licenciement acquittée par l'employeur alors, selon le moyen, qu'il résulte de l'article 8 de l'avenant cadre de la convention collective nationale de la fabrication et du commerce des produits à usage pharmaceutique, parapharmaceutique et vétérinaire, que le montant de l'indemnité de licenciement est fixé à 3/10 de mois par année de présence à compter de la date d'entrée dans l'entreprise à partir de cinq ans de présence ; qu'ayant prononcé la résiliation du contrat de travail du 15 juillet 2004 et jugé que la rupture, résultant d'un harcèlement moral, aurait les effets d'un licenciement nul, ce dont il résultait qu'abstraction faite du licenciement pour inaptitude du 9 mars 2009, annulé, le salarié justifiait de l'ancienneté conventionnelle et par conséquent d'une indemnité plus favorable que celle allouée par l'article R. 1234-2 du code du travail, en jugeant que celle de la convention collective n'était pas plus favorable que l'indemnité légale, la cour d'appel en a violé les dispositions ; Mais attendu que lorsqu'un salarié demande la résiliation de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, tout en continuant à travailler à son service et que ce dernier le licencie ultérieurement, le juge doit rechercher si la demande était justifiée ; que si tel est le cas, il fixe la date de la rupture à la date d'envoi de la lettre de licenciement ; Et attendu qu'ayant retenu que le salarié, entré au service de l'entreprise le 15 juillet 2004, présentait une ancienneté de quatre ans et huit mois, ce dont il résultait qu'elle fixait la date de rupture du contrat de travail à la date d'envoi de la lettre de licenciement intervenu le 9 mars 2009, la cour d'appel en a exactement déduit que le salarié, qui ne remplissait pas la condition d'ancienneté requise pour le versement de l'indemnité conventionnelle de licenciement, était rempli de ses droits par le versement de l'indemnité légale de licenciement ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur les troisième, quatrième et cinquième moyens du pourvoi principal de l'employeur et sur le premier moyen du pourvoi incident du salarié : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le premier moyen du pourvoi principal de l'employeur : Vu les articles L. 1331-1, L. 1333-1, L. 1333-2 du code du travail, ensemble l'article 16 du code de procédure civile ; Attendu que pour annuler la mise à pied disciplinaire du 26 au 28 mars 2008, l'arrêt retient que le gérant avait réquisitionné le bureau du salarié pour y tenir une réunion alors qu'il existait d'autres salles disponibles au sein du bâtiment, que le retard du salarié du 7 février était dû à la grève des taxis, qu'à son arrivée, ce dernier n'avait pas été informé de cette réunion décidée le matin même et que le courriel du 15 février 2008 n'a pas été produit ; Qu'en statuant ainsi, sans examiner le premier grief relatif au fait d'avoir le 15 janvier 2008 laissé paraître son mécontentement devant un prestataire externe et sans inviter les parties à s'expliquer sur l'absence au dossier du courriel litigieux qui figurait au bordereau annexé aux conclusions de l'employeur et dont la communication n'avait pas été contestée, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et sur le deuxième moyen du pourvoi principal de l'employeur : Vu les articles L. 1331-1, L. 1333-1, L. 1333-2 du code du travail ; Attendu que pour annuler la mise à pied disciplinaire du 24 au 26 septembre 2008, l'arrêt retient que l'employeur n'a justifié d'aucune consigne précise (règlement intérieur, note circulaire) applicable aux entrées des visiteurs dont le manquement serait susceptible de justifier la sanction ; Qu'en se déterminant ainsi, sans examiner les quatrième et cinquième griefs relatifs à la maintenance et à la rédaction du cahier de laboratoire en totale inadéquation avec les usages et différentes insuffisances professionnelles et pénurie d'activité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il annule les mises à pied disciplinaires du 26 au 28 mars 2008 et du 24 au 26 septembre 2008, l'arrêt rendu le 12 septembre 2013, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ; Laisse à chacune des parties la charge des dépens afférents à son pourvoi ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société OZ Biosciences, demanderesse au pourvoi principal.

PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR prononcé l'annulation de la mise à pied prononcée au mois de mars 2008, d'AVOIR condamné l'exposante à verser à Monsieur X... un rappel de salaire de 405,41 euros, les congés payés afférents de 40,54 euros, de l'AVOIR condamnée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens, partagés par moitié avec Monsieur X... ; AUX MOTIFS QUE « La cour, faisant siens les motifs du jugement déféré quant à la demande d'annulation des deux mises à pieds de monsieur X..., confirmera l'annulation de ces sanctions ainsi que la condamnation de l'employeur à verser les salaires et congés y correspondant » ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « une mise à pied disciplinaire de trois jours le 19 mars 2008 pour sanctionner les faits suivants : inobservation des règles de discipline, comportement préjudiciable au bon fonctionnement de la société.

Il était plus particulièrement reproché à M.

X... d'avoir : - Le 15 janvier 2008 laissé paraître son mécontentement devant un prestataire externe. - Le 6 février 2008 perturbé à plusieurs reprises une réunion que le gérant tenait dans son bureau avec deux personnes d'une société tierce.

Il était reproché à M.

X..., d'être entré sans sollicitation dans son bureau à quatre reprises pendant la réunion et de l'avoir perturbée. - Le 7 février 2008, d'être arrivé en retard à 9 heures 45 et d'avoir manqué une importante réunion en matière d'hygiène et sécurité. , - d'avoir le 15 février 2008 manqué de respect à M.

Y... dans un courriel.

M.

X... a contesté cette sanction par lettre du 29 mars 2008.

Il apparaît que le février 2008 le gérant, Mr Y..., avait réquisitionné le bureau de M.

X... pour y tenir une réunion alors qu'il existait d'autres salles disponibles au sein du bâtiment, que le retard de 35 minutes le 7 février était dû à la grève des taxis Marseille et qu'à son arrivée, personne ne l'avait informé de la réunion qui avait été décidée le matin même.

Par ailleurs le courriel du 15 février 2007 n'a pas été produit.

Il sera jugé, compte tenu de ces éléments, que la sanction était disproportionnée, et son annulation sera prononcée » ; 1.

ALORS QUE le juge ne peut annuler une sanction disciplinaire sans examiner l'ensemble des griefs invoqués au soutien de cette dernière ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a constaté que la mise à pied faisait 4 reproches au salarié, consistant à avoir 1/ « le 15 janvier 2008, laissé paraître son mécontentement devant un prestataire externe », 2/ « le 6 février 2008, perturbé à plusieurs reprises une réunion que le gérant tenait dans son bureau avec deux personnes d'une société tierce », 3/ « le 7 février 2008, manqué une importante réunion en matière d' hygiène et sécurité, 4/, « le 15 février 2008, manqué de respect à M.