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Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2022, 20-13.645

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementFaute lourdeContrat de travailCDD / intérimRequalificationPériode d'essaiSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésDiscriminationÉgalité de traitementInaptitude / reclassementHandicap / aménagementAccord collectif / convention collectiveGrèveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
12/01/2022
Numéro d'affaire
20-13.645
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2022:SO00067

Résumé

SOC. CDS COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 janvier 2022 Cassation partielle M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de pr…

Texte de la décision

SOC.

CDS COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 janvier 2022 Cassation partielle M.

SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 67 F-D Pourvoi n° V 20-13.645 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 12 JANVIER 2022 La société Aero piste, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° V 20-13.645 contre l'arrêt rendu le 29 janvier 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 10), dans le litige l'opposant à M. [Y] [Z], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.

M. [Y] [Z] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, les trois moyens de cassation également annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Aero piste, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de M. [Z], après débats en l'audience publique du 17 novembre 2021 où étaient présents M.

Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Paris, 29 janvier 2020), M. [Z] a été engagé par la société Aero piste suivant plusieurs contrats de travail de mission en qualité de chauffeur poids lourds sur la période du 6 mai 2002 au 30 avril 2006, puis suivant un contrat à durée déterminée à compter du 21 novembre 2006, en qualité d'agent de liaison.

La relation de travail s'est poursuivie le 18 mai 2007 par un contrat de travail à durée indéterminée. 2.

Il a saisi la juridiction prud'homale, le 15 octobre 2012, afin d'obtenir la condamnation de son employeur à lui verser diverses sommes à titre de rappels de salaires et de primes.

Examen des moyens Sur le second moyen du pourvoi principal de l'employeur et les moyens du pourvoi incident du salarié, ci-après annexés 3.

En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4.