Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2017, 15-25.038
Mots-clés droit social
Contrat de travail • Salaire / rémunération • Primes / variable • Temps de travail • Heures supplémentaires • Astreinte / repos • Travail de nuit / dimanche • Accord collectif / convention collective • Inspection du travail • Procédure prud'homale • Prescription / compétence
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 11/05/2017
- Numéro d'affaire
- 15-25.038
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO00843
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Résumé
Il résulte de l'application combinée des articles 7 ter de l'annexe I ouvriers à la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950, 12.6 de l'accord-cadre du 4 mai 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail des personnels des entreprises de transport sanitaire dans ses rédactions applicables au litige, et 1er de l'accord du 2 décembre 2004 portant sur les indemnités de dimanche et jours fériés des personnels ambulanciers des entreprises de transport sanitaire alors applicable, qu'un salarié ambulancier, ayant au moins un an d'ancienneté, qui travaille un jour férié, a droit au paiement du salaire correspondant au travail qu'il a accompli et d'une indemnité forfaitaire dont le montant est fixé par ces textes
Texte de la décision
SOC.
LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 mai 2017 Cassation partielle M.
FROUIN , président Arrêt n° 843 FS-P+B sur 1er et 3e moyens du pourvoi n° T 15.25.100 Pourvois n° A 15-25.038 et T 15-25.100 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : I - Statuant sur le pourvoi n° A 15-25.038 formé par la société Ambulance agréée Charpentier taxi et pompes funèbres, société par actions simplifiée, dont le siège est [...], contre un arrêt rendu le 8 juillet 2015 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme Marie-Jeanne X..., épouse Y..., domiciliée [...], 2°/ à Mme Annie Z..., épouse A..., domiciliée [...], 3°/ à Mme Isabelle B..., domiciliée [...], 4°/ à M.
Patrice C..., domicilié [...], 5°/ à M.
Fabrice D..., domicilié [...], défendeurs à la cassation ; II - Statuant sur le pourvoi n° T 15-25.100 formé par Mmes Y..., A..., B... et MM.
C... et D..., contre le même arrêt rendu entre les mêmes parties ; La demanderesse au pourvoi n° A 15-25.038 invoque, à l'appui de son recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Les demandeurs au pourvoi n° T 15-25.100 invoquent, à l'appui de leur recours, les trois moyens de cassation également annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 mars 2017, où étaient présents : M.
X..., président, Mme E..., conseiller référendaire rapporteur, M.
Huglo, conseiller doyen, Mmes Goasguen, Vallée, Aubert-Monpeyssen, Schmeitzky-Lhuillery, M.
Schamber, conseillers, MM.
Flores, David, Belfanti, Mme Ala, conseillers référendaires, Mme F..., avocat général, Mme Becker, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme E..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de la société Ambulance agréée Charpentier taxi et pompes funèbres, de Me G..., avocat de Mmes Y..., A... et Mme B... et de MM.
C... et D..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la connexité, joint les pourvois n° 15-25.038 et 15-25.100 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Y... et quatre autres salariés, engagés par la société Ambulance agréée Charpentier taxi et pompes funèbres en qualité de chauffeur ambulancier, ont saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur les deuxième et troisième moyens du pourvoi n° 15-25.038 et sur le deuxième moyen du pourvoi n° 15.25-100 : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le premier moyen du pourvoi n° 15-25.038 : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire que le décompte de la durée du travail doit être effectué dans un cadre hebdomadaire, alors, selon le moyen : 1°/ qu'il résulte de l'article 6 de l'accord-cadre du 4 mai 2000, dans sa version applicable jusqu'au 12 janvier 2009, annexé à la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950 que l'employeur peut mettre en oeuvre un décompte du temps de travail dans le cadre d'un cycle de travail sur tout ou partie de l'année sous réserve que cette durée n'excède pas 35 heures hebdomadaires en moyenne et, en tout état de cause, 1 600 heures sur une année complète et pour une durée hebdomadaire de travail pouvant varier, dans la limite d'un plafond de modulation de 42 heures hebdomadaires, par rapport à la durée hebdomadaire moyenne de 35 heures ; qu'en l'espèce, en retenant, après avoir constaté que l'employeur a mis en oeuvre un cycle de travail conforme à ce dispositif et a établi une feuille de route retraçant l'amplitude quotidienne de travail et le montant du cumul hebdomadaire des amplitudes journalières, que l'accord collectif sur la modulation du temps de travail est inapplicable aux salariés, en sorte que le temps de travail doit être décompté sur la semaine, faute pour l'employeur d'avoir mis en place un programme indicatif de modulation et une commission de suivi et délivré aux salariés concernés les documents d'information, en application de l'article 7 de l'accord-cadre, quand le dispositif conventionnel de contrôle des modalités d'application de la modulation du temps de travail était pourtant sans incidence sur la mise en oeuvre du cycle de travail, la cour d'appel s'est prononcée par des motifs inopérants en violation des articles 6 et 7 de l'accord-cadre du 4 mai 2000, dans sa version applicable jusqu'au 12 janvier 2009, ensemble l'article 3121-10 du code du travail ; 2°/ qu'en se prononçant de même pour la période postérieure au 12 janvier 2009, quand l'accord-cadre du 4 mai 2000, dans sa rédaction alors applicable prévoyait pourtant les mêmes prescriptions que dans sa version antérieure, la cour d'appel a violé les articles 6 et 7 de l'accord-cadre du 4 mai 2000, dans sa version applicable à compter du 12 janvier 2009, ensemble l'article 3121-10 du code du travail ; 3°/ que l'article 7 de l'accord-cadre du 4 mai 2000, dans sa rédaction applicable jusqu'au 12 janvier 2009, annexé à la convention collective la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950, prévoit que l'employeur doit mettre en place une commission de suivi permettant le contrôle de la modulation du temps de travail uniquement dans les entreprises ou établissements pourvus de délégués syndicaux ; qu'en reprochant, en l'espèce, à l'employeur de ne pas avoir mis en place une telle commission de suivi, sans constater que l'entreprise était pourvue de délégués syndicaux, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; 4°/ qu'en se prononçant de même pour la période postérieure au 12 janvier 2009, quand l'article 7 de l'accord-cadre du 4 mai 2000, dans sa rédaction applicable, ne prévoit pourtant cette obligation que les entreprises et établissement pourvus de délégués syndicaux, la cour d'appel a de nouveau violé ledit texte ; Mais attendu qu'en application des dispositions de l'article 6 de l'accord-cadre du 4 mai 2000 sur l'aménagement et la réduction du temps de travail des personnels des entreprises de transport sanitaire dans ses rédactions applicables au litige, un employeur ne peut, dans une entreprise dépourvue de délégués syndicaux, mettre en place une modulation du temps de travail qu'à la condition d'établir, pour chaque période de modulation, le programme indicatif de la modulation et d'en informer les salariés concernés ; Et attendu qu'ayant relevé que contrairement à cette prévision il n'était pas justifié, par l'employeur, de la mise en place d'un programme indicatif de modulation, la cour d'appel en a exactement déduit, abstraction faite du motif erroné mais surabondant tenant à l'absence de mise en place d'une commission de suivi, que l'accord de modulation était privé d'effet et que les salariés pouvaient prétendre au paiement d'heures supplémentaires décomptées sur la base de 35 heures hebdomadaires ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le premier moyen du pourvoi n° 15-25.100 : Attendu que les salariés font grief à l'arrêt de les débouter de leur demande relative aux heures supplémentaires alors, selon le moyen, que dans les entreprises de transport sanitaire, le coefficient de pondération prévu par le régime d'équivalence doit s'appliquer à la seule durée légale du travail de 35 heures et ne saurait être étendu aux heures supplémentaires ; que, dès lors, en considérant que, pour le décompte des heures supplémentaires, il y avait lieu de décompter le temps de travail des salariés en se fondant sur le temps de travail effectif résultant de l'amplitude d'activité multipliée par le coefficient d'amplitude, sans se référer à la durée légale du travail, la cour d'appel a violé les articles L. 3121-9, L. 3121-10 et L. 3121-22 du code du travail, ensemble l'article 3 de l'accord-cadre du 4 mai 2000 sur l'aménagement et la réduction du temps de travail des personnels des entreprises de transport sanitaire, et le décret n° 2001-679 du 30 juillet 2001 ; Mais attendu qu'en application de l'article 3 de l'accord-cadre du 4 mai 2000 sur l'aménagement et la réduction du temps de travail des personnels des entreprises de transport sanitaire, le temps de travail effectif des personnels ambulanciers roulants est décompté sur la base du cumul hebdomadaire de leurs amplitudes journalières d'activité affectées d'un coefficient de minoration ; qu'il en résulte qu'il n'y a pas lieu, pour calculer la durée de travail hebdomadaire, de distinguer, au sein de cette amplitude, les heures accomplies dans le cadre de la durée légale et celles effectuées au-delà, qui se voient toutes appliquer le coefficient de minoration ; Et attendu que la cour d'appel, qui a retenu qu'il résulte explicitement de l'article 3 de l'accord-cadre que le coefficient permettant de calculer le temps d'équivalence des personnels ambulanciers s'applique au temps de travail effectif décompté sur la base du cumul hebdomadaire de l'amplitude journalière d'activité, et qu'il n'est nullement fait référence dans l'accord-cadre à la durée légale du travail de sorte que l'employeur a décompté à bon droit, le temps de travail des salariés en se fondant sur le temps de travail effectif résultant de l'amplitude d'activité multipliée par le coefficient d'amplitude, a légalement justifié sa décision ; Mais sur le troisième moyen du pourvoi n° 15-25.100 : Vu les articles 7 ter de l'annexe I ouvriers à la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950, et 12.6 de l'accord-cadre du 4 mai 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail des personnels des entreprises de transport sanitaire dans ses rédactions applicables au litige, et l'article 1er de l'accord du 2 décembre 2004 relatif aux indemnités de dimanche et jours fériés des personnels ambulanciers des entreprises de transport sanitaire alors applicable ; Attendu qu'il résulte de l'application combinée de ces textes qu'un salarié ambulancier, ayant au moins un an d'ancienneté, qui travaille un jour férié a droit au paiement du salaire correspondant au travail qu'il a accompli et d'une indemnité forfaitaire dont le montant est fixé par ces textes ; Attendu que pour débouter les salariés de leur demande en paiement d'un rappel de salaire au titre des jours fériés travaillés pour la période allant de 2006 à 2010, l'arrêt retient que ceux-ci ne peuvent prétendre au paiement d'un jour férié travaillé calculé sur la base de l'amplitude horaire réalisée au cours de la journée, qu'ils ont droit à une rémunération calculée sur la base d'une journée de travail correspondant à un forfait de sept heures dans les conditions d'ancienneté fixées par la convention collective, et qu'il n'est pas contesté qu'ils ont perçu cette rémunération forfaitaire conformément aux dispositions de la convention collective ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute Mmes Y..., A... et B... et MM.
C... et D... de leur demande en paiement d'un rappel de salaire au titre des jours fériés travaillés, l'arrêt rendu le 8 juillet 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ; Laisse à chacune des parties la charge des dépens afférents à son pourvoi ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement ca…