§ prudhommes.orgBêta Archives du contentieux social
Jurisprudence sociale

Décision en droit social

Expressions entre guillemets, opérateurs ET / OU, exclusion avec -mot ou NON mot.

--décisions
--cassation
--appel
Recherche guidée

Explorer par situation

Détail de la décision

Retour aux résultats

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2017, 14-29.342

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseFaute gravePréavis / indemnités de ruptureRésiliation judiciaireContrat de travailTravail dissimuléSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésTemps de travailHeures supplémentairesAstreinte / reposTravail de nuit / dimancheObligation de sécuritéHandicap / aménagementAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
11/05/2017
Numéro d'affaire
14-29.342
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2017:SO10501

Résumé

SOC. MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 mai 2017 Rejet non spécialement motivé Mme GOASGUEN , conseiller le plus ancien faisan…

Texte de la décision

SOC.

MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 mai 2017 Rejet non spécialement motivé Mme GOASGUEN , conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10501 F Pourvoi n° G 14-29.342 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme Nicole Y..., domiciliée [...] , contre l'arrêt rendu le 7 octobre 2014 par la cour d'appel d'Agen (chambre sociale), dans le litige l'opposant à l'association Second Souffle, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 29 mars 2017, où étaient présents : Mme Goasguen. , conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, M.

Schamber, conseillers, M.

Richard de la Tour, avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de Mme Y..., de Me F... , avocat de l'association Second Souffle ; Sur le rapport de Mme X..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour Mme Y....

PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame Nicole Y... de sa demande tendant à voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'Association Second Souffle, juger que cette résiliation produirait les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, condamner l'Association Second Souffle à lui verser diverses sommes à titre de rappel de salaires, d'heures supplémentaires et de congés payés, indemnité pour travail dissimulé, indemnités de rupture, dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS propres QUE "en application de l'article L.1231-1 du Code du travail, lorsqu'un salarié demande la résiliation de son contrat de travail en raison des faits qu'il reproche à son employeur tout en continuant à travailler à son service, et que ce dernier le licencie pour d'autres faits survenus au cours de la poursuite du contrat, le juge doit d'abord rechercher si la demande de résiliation du contrat de travail était justifiée ; que c'est seulement dans le cas contraire qu'il doit se prononcer sur le licenciement notifié par l'employeur ; QU'il est constant que lorsque le manquement de l'employeur n'a pas empêché la poursuite du contrat de travail pendant plusieurs mois, il ne s'agit pas d'un manquement suffisamment grave justifiant la résiliation judiciaire ; QUE sur la formation, Madame Y... soutient avoir été contrainte par son employeur à renoncer à une formation de DEIS ; qu'il résulte des pièces produites qu'une convention de formation professionnelle a été signée le 7 janvier 2011 par Madame Y... elle-même, pour son propre bénéfice ; qu'il s'agit d'une formation à un DEIS du 18 octobre 2010 au 5 juillet 2013 pour 1 169 heures, dont le coût de 16 191 € était pris en charge par l'Association ; que selon courrier du 30 mai 2011, Monsieur Z..., président de l'Association, a indiqué à Madame Y... : "faisant suite aux dernières réunions du C.A. du 16 avril et du comité de direction élargi du 17 mai 2011, je vous confirme par la présente la nécessité de ne pas poursuivre le DEIS sur les trois années engagées (sept 2010-juin 2013) étant donnée la crise institutionnelle que nous traversons.

Votre présence à plein temps s'avère indispensable dès juillet 2011 pour réguler des dysfonctionnements.

Toutefois, je vous confirme mon accord oral pour la poursuite de cette formation dans le cadre d'une V.A.E. dès septembre 2011" ; que cette démarche est confirmée par une lettre du personnel qui indique ; "En 2011, le C.A a demandé à la directrice de réduire le temps qu'elle consacre à son DEIS (extrêmement chronophage) et celle-ci a proposé de le suivre en V.A.E, formule moins consommatrice de "temps toulousain" ; qu'enfin, le compte rendu du conseil d'administration du 7 juillet 2011 mentionne que "un point a été fait sur les problèmes d'organisation et de management interne soulevés par la lettre de doléances des représentants du personnel ; certaines décisions ont été prises pour y remédier : - une restructuration du fonctionnement du Comité de direction et une redistribution des missions de ses cadres, - une supervision extérieure sur Toulouse pour la directrice, le chef de service et le chargé de mission, - Madame Y... poursuivra son DEIS en VAE et effectuera son étude de terrain sur Toulouse, soit une absence de 4 jours par mois sur la période septembre 2011 à juin 2012 ; que par ailleurs, selon l'attestation de l'Université, Madame Y... a participé au cycle de préparation au DEIS et a validé l'épreuve de terrain en septembre 2012 ; qu'il résulte de ces éléments que l'employeur a uniquement demandé à Madame Y... de poursuivre cette formation dans le cadre d'une VAE selon sa propre proposition ; qu'au surplus, cette proposition est intervenue très peu de temps après le début de la formation et plus d'un an avant la demande de résiliation judiciaire engagée par Madame Y... ; que cette proposition ne constitue donc pas un manquement de nature à ordonner la résiliation judiciaire du contrat de travail ; QUE sur la déqualification, Madame Y... soutient que son contrat de travail a été modifié unilatéralement en août 2012, le Comité de direction qui n'avait qu'un rôle de transmission d'information détenant désormais le pouvoir, les principales attributions étant confiées à Monsieur A... ; qu'il résulte d'une lettre du personnel que "la directrice reconnaît qu'un management de type collégial qui existe depuis quelques années déjà s'avère, à ce jour, difficile à gérer, voire impossible, du fait que l'équipe de direction a du mal à fonctionner, que se pose le problème des délégations de responsabilité" ; qu'il résulte du compte rendu de la réunion de médiation de juillet 2012 que l'Association est composée d'un Comité de direction constitué de la directrice, du chef de service et du chargé de mission ; qu'il y est envisagé de le faire fonctionner sans aucun rapport de hiérarchie, sur la base d'un partage égal de responsabilités réparties de façon claire entre les trois membres du comité, Madame Y... ayant la fonction de porte-parole de l'équipe auprès des membres du C.A. ; qu'il ressort du procès-verbal du conseil d'administration du 16 juillet 2012 que le président de l'Association a rappelé à Madame Y... qu'en sa qualité de directrice elle a "la mission de restaurer le dialogue social et qu'aucune solution ne pourra être trouvée si elle ne fait pas montre d'un minimum de prise en compte des préoccupations exprimées et de coopération dans la recherche d'une nouvelle organisation de travail.

Constatant que l'échange de vue tourne court, le président se propose avec l'aide de Monsieur B... de rédiger un texte pouvant servir de base à une organisation nouvelle avec notamment la définition de secteurs de responsabilité au sein du Comité de direction et la fixation de la méthode de travail par ce comité" ; qu'ainsi, seul un projet a été rédigé en août 2012, Madame Y... n'établissant pas qu'il ait été appliqué dès cette date ; qu'à la date à laquelle elle a sollicité la résiliation judiciaire de son contrat de travail, en octobre 2012, Madame Y..., en arrêt de maladie depuis fin septembre 2012, n'avait donc vu aucune modification de ses attributions, l'employeur ayant simplement entamé une nécessaire réflexion sur le fonctionnement du Comité de direction face aux réclamations des salariés et au malaise grandissant au sein de l'Association ; qu'il ne ressort pas de l'analyse du projet précité une déqualification de Madame Y... mais une réorganisation du fonctionnement du Comité de direction dont elle faisait partie ; que Madame Y... reconnaît d'ailleurs elle-même dans son courrier au Conseil général du Lot du 6 novembre 2012 qu'elle n'a pas été dégagée de "sa responsabilité contractuelle pleine et entière de gestionnaire de l'Association", mission essentielle d'une directrice, étant rappelé que le Comité de direction avait été restructuré à la suite du conseil d'administration du 7 juillet 2011, soit plus d'un an avant sa demande de résiliation judiciaire ; que ce point ne saurait donc constituer un motif de résiliation judiciaire" ; 1°) ALORS QUE justifie la résiliation judiciaire du contrat de travail un manquement ou un ensemble de manquements de l'employeur rendant impossible la poursuite du contrat de travail ; que l'ancienneté des manquements dénoncés ne met pas obstacle à la résiliation judiciaire du contrat de travail, dès lors qu'ils se poursuivent au jour où le juge statue ; qu'en retenant, pour débouter Madame Y... de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail " qu'il est constant que lorsque le manquement de l'employeur n'a pas empêché la poursuite du contrat de travail pendant plusieurs mois, il ne s'agit pas d'un manquement suffisamment grave justifiant la résiliation judiciaire" la Cour d'appel a violé l'article L.1231-1 du Code du travail ; 2°) ALORS QUE le projet des "mesures destinées à améliorer le fonctionnement" de l'Association élaboré par le conseil d'administration en août 2012 il emportait transfert à Messieurs François C... ("F.L"), chef de mission et Patrice A... ("P.L"), chef de service de toutes les attributions – et délégations – en matière de gestion des admissions, organisation des séjours, suivi des participants et du travail éducatif, gestion et animation des équipes et formation (production n° 13), qui incombaient contractuellement à Madame Y... aux termes de la fiche de poste annexée à son contrat de travail du 5 mai 2010 ; qu'en retenant à l'appui de sa décision " qu'il ne ressort pas de l'analyse du projet précité une déqualification de Madame Y... mais une réorganisation du fonctionnement du Comité de direction dont elle faisait partie", la Cour d'appel a violé les articles L.1221-1 du Code du travail et 1134 du Code civil ; 3°) ET ALORS QUE par courriel du 10 août 2012, le président de l'Association avait fait savoir à Madame Y... qu'il ne participerait pas à la réunion annuelle de l'ensemble du personnel qu'elle avait programmée pour le 25 septembre suivant pour les motifs ainsi énoncés : " la tenue d'une telle réunion, ses objectifs et son contenu sont, à coup sûr, des questions qui doivent être abordées et discutées en Comité de direction.

Ce souci, partagé par tous, de faire jouer un vrai rôle au Comité de direction est au coeur des discussions qui ont eu lieu début juillet.

Ce serait vraiment aller à contresens que vous décidiez seule de cette manifestation.

Dans la mesure où il me semble peu probable que vous ayez pu débattre en détail de cette réunion en Comité de direction, il me paraîtrait opportun que vous annuliez ce grand rassemblement du 25 septembre.

Ceci vous donnerait le temps de discuter de son opportunité, de son contenu, et d'associer vos collègues du Comité de direction à son déroulement ( )" ; qu'il ressortait de ce courrier que les mesures de partage des pouvoirs de la directrice entre les trois membres du Comité de direction figurant sur le "projet" élaboré par le conseil d'administration avaient, à cette date, reçu un commencement d'exécution…