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Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2018, 17-13.413

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureRupture conventionnelleDémissionPrise d'acteContrat de travailCDD / intérimRequalificationSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésTemps de travailHeures supplémentairesMaternité / parentalitéAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
11/07/2018
Numéro d'affaire
17-13.413
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2018:SO10956

Résumé

SOC. JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 juillet 2018 Rejet non spécialement motivé Mme GOASGUEN , conseiller doyen faisant fon…

Texte de la décision

SOC.

JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 juillet 2018 Rejet non spécialement motivé Mme GOASGUEN , conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10956 F Pourvoi n° F 17-13.413 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Distribution Casino France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 16 décembre 2016 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale C), dans le litige l'opposant : 1°/ à M.

Sébastien Y..., 2°/ à Mme Laëtitia Z..., tous deux domiciliés [...] , défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 13 juin 2018, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme A..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Distribution Casino France, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M.

Y... et de Mme Z... ; Sur le rapport de Mme Ala, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens du pourvoi principal et celui du pourvoi incident de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE les pourvois ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé et signé par Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président et par Mme Becker, greffier de chambre présente lors de la mise à disposition de l'arrêt le onze juillet deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Distribution Casino France PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR dit que la rupture des relations contractuelles intervenue le 16 juillet 2012 concernant Monsieur Y... doit s'analyser en une prise d'acte de la rupture du contrat de gérance produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et dit que la rupture du contrat de cogérance concernant Monsieur Y... comme concernant Mme Z... est abusive et doit produire les effets d'un licenciement abusif, d'AVOIR en conséquence condamné la société Distribution Casino France à payer à Monsieur Sébastien Y... les sommes de 1 093 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de rupture, 2 851,34 euros outre les congés payés afférents (285,13 euros) au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, 15 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre de la rupture abusive du contrat, et à Mme Z... les sommes de 712,85 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de rupture, 2851,34 euros outre les congés payés afférents (285,13 euros) au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, 15 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre de la rupture abusive du contrat, d'AVOIR condamné la société Distribution Casino France aux dépens et à payer des sommes par application de l'article 700 du code de procédure civile; AUX MOTIFS QUE « Même en l'absence de requalification du contrat, les cogérants non-salariés sont bien fondés à solliciter, en application des dispositions de l'article L 782-7 recodifié à droit constant sous les articles L 7322-1 et suivants, le bénéfice des règles protectrices de fond et de forme des articles L 122-4 et suivants devenus L 1233-1 et suivants, relatifs à la rupture du contrat à durée déterminée.

En effet, la société DCF soutient à tort que depuis le 1er mai 2008, l'article L 782-7 du code du travail a été abrogé, de sorte que Monsieur Y... et Mme Z... ne peuvent se prévaloir de tous les avantages accordés aux salariés par la législation sociale, la nouvelle codification des articles L 7322-1 à L 7322-6 du code du travail concernant le statut légal des gérants non-salariés n'étant pas intervenue à droit constant.

Il apparaît toutefois sur ce point que la modification rédactionnelle apportée à l'article L 7322-1 du code du travail, tel qu'il résultait de l'ordonnance du 12 mars 2007, avait été uniquement motivée par le souci d'apporter une clarification de rédaction, de sorte que la recodification s'est effectuée à droit constant et qu'en conséquence, l'abrogation d'une loi à la suite de sa codification à droit constant, ne modifie ni la teneur ni la portée des dispositions transférées.

Dans ces conditions, les gérants non-salariés bénéficient de tous les avantages accordés aux salariés par la législation sociale.

C'est ainsi qu'ils sont inscrits au régime général de sécurité sociale, bénéficient d'une adhésion à une mutuelle et des prestations sociales au même titre que les salariés et bénéficient d'un régime d'épargne salariale » ; ALORS QUE l'article L. 7322-1 du nouveau code du travail, applicable depuis le 1er mai 2008, accorde aux gérants mandataires non-salariés des succursales de commerce de détail alimentaire, lorsque les conditions de travail, de santé et de sécurité au travail dans l'établissement sont fixées par l'entreprise propriétaire de la succursale ou soumises à son agrément, le seul bénéfice des dispositions du Livre I de la troisième partie relatif à la durée du travail, aux repos et aux congés, et la quatrième partie du code du travail relative à la santé et à la sécurité au travail ; que l'article L. 782-7 de l'ancien code du travail, qui prévoyait que les gérants non-salariés devaient bénéficier de tous les avantages accordés aux salariés par la législation sociale, dont les dispositions n'ont été ni reprises ni transférées lors de la recodification du code du travail et qui ne font pas partie de celles maintenues en vigueur par les textes relatifs à la recodification, est abrogé depuis le 1er mai 2008, par dérogation expresse au principe de recodification à droit constant ; qu'en jugeant que les gérants non-salariés bénéficient de tous les avantages accordés aux salariés par la législation sociale et en faisant droit en conséquence aux demandes relatives à la rupture des relations contractuelles en appliquant les dispositions du code du travail relatives notamment au SMIC et au licenciement, la cour d'appel a violé l'article L. 7322-1 du code du travail, ensemble l'article 14 de l'ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 relative au code du travail (partie législative) et l'article 2-X de la loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008 ratifiant cette ordonnance, ensemble l'article L. 782-7 de l'ancien code du travail par fausse application, et les articles L. 3231-1 à L. 3232-3 du code du travail.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR dit que la rupture des relations contractuelles intervenue le 16 juillet 2012 concernant Monsieur Y... doit s'analyser en une prise d'acte de la rupture du contrat de gérance produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et dit que la rupture du contrat de cogérance concernant Monsieur Y... comme concernant Mme Z... est abusive et doit produire les effets d'un licenciement abusif, d'AVOIR en conséquence condamné la société Distribution Casino France à payer à Monsieur Sébastien Y... les sommes de 1 093 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de rupture, 2 851,34 euros outre les congés payés afférents (285,13 euros) au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, 15 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre de la rupture abusive du contrat, et à Mme Z... les sommes de 712,85 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de rupture, 2851,34 euros outre les congés payés afférents (285,13 euros) au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, 15 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre de la rupture abusive du contrat, d'AVOIR condamné la société Distribution Casino France aux dépens et à payer des sommes par application de l'article 700 du code de procédure civile; AUX MOTIFS QUE « Monsieur Y... soutient que la lettre de démission qu'il a adressée à la société DCF est équivoque étant motivée par des circonstances antérieures et contemporaines de la rupture.

Sa lettre de démission est en effet rédigée comme suit : « Par la présente, je vous informe de ma démission du poste de gérant mandataire que j'occupe au Petit Casino E7023 situé à [...].

Cette démission est motivée par l'absence de la moindre assistance de la part de la direction Distribution Casino France ainsi que par les nombreuses erreurs comptables qui n'ont pas été corrigées malgré mes demandes.

En effet, gérant seul le magasin avec une charge de travail imposée de plus en plus lourde, et des commissions ne me permettant pas l'embauche d'un employé, je suis contraint de travailler 7 jours sur 7, magasin ouvert de 7 h 30 à 20 h 30 non-stop.

Les commissions que je perçois sont souvent inférieures au SMIC et ne me permettent pas d'embaucher le personnel nécessaire pour assurer l'ouverture du magasin, selon l'amplitude des horaires qu'on m'impose d'effectuer.

Dès lors, il m'est impossible d'assumer une autre saison dans de telles conditions.

D'autres parts, nous avons eu plusieurs déficits importants que nous ne nous expliquons pas et qui ne peuvent relever que d'erreur comptables de votre part.