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Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2018, 16-27.825

Publié au Bulletin Renvoi

Mots-clés droit social

LicenciementLicenciement économique / PSEFaute gravePréavis / indemnités de ruptureContrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variableTemps de travailÉgalité de traitementInaptitude / reclassementMaternité / parentalitéProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
11/07/2018
Numéro d'affaire
16-27.825
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2018:SO01290

Résumé

Dans l'hypothèse où une réponse affirmative serait apportée à l'une ou l'autre des deux questions précédentes, l'article 157 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne doit-il être interprété en ce sens qu'il s'oppose à des dispositions de droit interne telles que celles des articles L. 3123-13 du code du travail, alors applicable, et R. 1233-32 du même code, dans la mesure où un nombre considérablement plus élevé de femmes que d'hommes choisissent de bénéficier d'un congé parental à temps partiel et que la discrimination indirecte qui en résulte quant à la perception d'une indemnité de licenciement et d'une allocation de congé de reclassement minorées par rapport aux salariés n'ayant pas pris un congé parental à temps partiel n'est pas justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ?

Texte de la décision

SOC.

LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 juillet 2018 Sursis à statuer et renvoi devant la Cour de justice de l'Union européenne M.

FROUIN, président Arrêt n° 1290 FP-P+B Pourvoi n° A 16-27.825 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme A...

Z..., domiciliée [...], contre l'arrêt rendu le 14 octobre 2016 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre, section 2 (chambre sociale)), dans le litige l'opposant à la société Praxair MRC, société par actions simplifiée, dont le siège est [...], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 juillet 2018, où étaient présents : M.

Frouin, président, Mme Leprieur, conseiller rapporteur, M.

Huglo, conseiller doyen, Mme Goasguen, M.

Chauvet, Mme Farthouat-Danon, M.

Maron, Mme Aubert-Monpeyssen, MM.

Rinuy, Pion, Mme Slove, MM.

Ricour, Pietton, conseillers, Mmes Ducloz, Sabotier, Salomon, conseillers référendaires, Mme Berriat, avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Leprieur, conseiller, les observations de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de Mme Z..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Praxair MRC, l'avis de Mme Berriat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le troisième moyen, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile : Vu l'article 267 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ; 1.

Mme A...

Z... a été engagée le 22 novembre 1999 par la société Material Research, devenue la société Praxair MRC, en qualité d'assistante commerciale par un contrat de travail à durée déterminée à temps complet.

Par un avenant du 21 juillet 2000, son contrat de travail est devenu à durée indéterminée à compter du 1er août 2000.

Elle exerçait en dernier lieu en qualité de responsable CSD ("customer service department").

Après avoir bénéficié d'un premier congé de maternité du 4 février 2001 au 19 août 2001 suivi d'un congé parental d'éducation du 6 septembre 2001 au 6 septembre 2003, elle a bénéficié d'un second congé de maternité du 6 novembre 2007 au 6 juin 2008 suivi d'un congé parental d'éducation à compter du 1er août 2008 devant se terminer le 29 janvier 2011 sous la forme d'une réduction d'un cinquième de sa durée de travail.

Elle a été licenciée pour motif économique le 6 décembre 2010 dans le cadre d'un licenciement collectif et a accepté un congé de reclassement de neuf mois.