Code du travail
Article R. 1233-32 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article R. 1233-32
Pendant la période du congé de reclassement excédant la durée du préavis, le salarié bénéficie d'une rémunération mensuelle à la charge de l'employeur.
Le montant de cette rémunération est au moins égal à 65 % de sa rémunération mensuelle brute moyenne soumise aux contributions mentionnées à l'article L. 5422-9 au titre des douze derniers mois précédant la notification du licenciement. Lorsqu'au cours de ces douze mois le salarié a exercé son emploi à temps partiel dans le cadre d'un congé parental d'éducation, d'un congé de proche aidant, d'un congé de présence parentale ou d'un congé de solidarité familiale, il est tenu compte, pour le calcul de la rémunération brute moyenne, du salaire qui aurait été le sien s'il avait exercé son activité à temps plein sur l'ensemble de la période.
Le montant de cette rémunération ne peut être inférieur à un salaire mensuel égal à 85 % du produit du salaire minimum de croissance prévu à l'article L. 3231-2 par le nombre d'heures correspondant à la durée collective de travail fixée dans l'entreprise.
Il ne peut non plus être inférieur à 85 % du montant de la garantie de rémunération versée par l'employeur en application des dispositions de l'article 32 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail.
Chaque mois, l'employeur remet au salarié un bulletin précisant le montant et les modalités de calcul de cette rémunération.
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 1233-32
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 2025, 23-22.755
Cour de cassation; qu'en affirmant néanmoins que le refus du salarié de restituer son véhicule de fonction avant le terme du congé de reclassement est dépourvu de caractère fautif, au motif inopérant que le terme du préavis est reporté jusqu'à la fin du congé de reclassement et que la rupture du contrat n'intervient qu'à cette date, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-72 et R. 1233-32 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1233-72 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020, et R. 1233-32 du même code : 14. Aux termes du premier de ces textes, le congé de reclassement est pris pendant le préavis, que le salarié est dispensé d'exécuter.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 2025, 23-22.756
Cour de cassationIl résulte des articles L. 1233-72 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020, et R. 1233-32 du même code, que lorsqu'un salarié se trouve en congé de reclassement, au cours de la période dépassant la durée de son préavis, il ne peut prétendre au maintien des avantages en nature dont il bénéficiait durant le préavis, mais seulement au versement de l'indemnité prévue au 3° de l'article L. 5123-2 du code du travail
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2020, 16-27.825
Cour de cassationSaisie par la Cour de cassation d'une question préjudicielle, la Cour de justice de l'Union européenne, par arrêt du 8 mai 2019 (CJUE, arrêt du 8 mai 2019, Praxair MRC, C-486/18) a d'abord relevé que des prestations telles que l'indemnité de licenciement et l'allocation de congé reclassement devaient être qualifiées de « rémunérations » au sens de l'article 157 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE) .
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 2019, 18-14.906
Cour de cassationque selon l'accord relatif au congé de reclassement, le terme du contrat de travail du salarié était reporté au terme du congé de reclassement et que durant la durée de ce congés certains avantages étaient expressément maintenus au bénéfice du salarié, la cour d'appel a violé l'article R. 1455-7 du code du travail, ensembles les articles L. 1233-72 et R. 1233-32 du code du travail, ensemble l'accord conclue entre les parties relatif au congé de reclassement ; 3) ALORS QUE le juge est tenu de répondre aux conclusions des parties ; qu'en l'espèce, l'employeur soutenait être dans l'obligation de supporter le coût supplémentaire d'une location de véhicule, faute de pouvoir affecter la voiture de fonction du salarié à un autre collaborateur qui pouvait y prétendre (v.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 2019, 18-16.778
Cour de cassation, pour déterminer la date de la cessation du contrat de travail et la date de restitution du véhicule de fonction ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel qui n'a pas caractérisé l'existence d'une contestation sérieuse, a privé sa décision de base légale au regard des articles R. 1455-7 du code du travail, ensembles les articles L. 1233-72 et R. 1233-32 du code du travail, ensemble l'article 12 du code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE n'est pas sérieusement contestable, l'obligation pour un salarié en congé de reclassement, dont la durée excède celle du préavis, de restituer son véhicule de fonction à l'issue de la période correspondant à la durée son préavis ; qu'en l'espèce, il était constant que M. T...
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2019, 18-15.550
Cour de cassationD'une part, la cessation d'activité à laquelle l'article R. 426-15-4 du code de l'aviation civile subordonne la jouissance de la pension de retraite du personnel navigant professionnel s'entend d'une cessation définitive d'activité. Ne peut dès lors prétendre au bénéfice de cette pension le navigant dont le contrat de travail n'a été ni modifié ni rompu. D'autre part, selon l'article L. 1233-72 du code du travail, le contrat de travail du salarié en congé de reclassement subsiste jusqu'à la date d'expiration du préavis, dont le terme est reporté jusqu'à la fin du congé de reclassement quand celui-ci excède la durée du préavis.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2019, 18-11.345
Cour de cassationde travail est rompu dès l'envoi de la lettre de licenciement, que le congé de reclassement n'entraine pas une prolongation du contrat de travail, que pendant la période du congé de reclassement excédant le préavis le salarié ne perçoit plus son salaire contractuel, mais une rémunération mensuelle à la charge de l'employeur telle que prévue par l'article R. 1233-32 du code du travail, qu'aucun texte ne prévoit le maintien de l'avantage en nature pendant le congé de reclassement pour la période qui excède celle du préavis. Toutefois il résulte de l'article 6 de l'avenant au contrat de travail à effet du 1er mai 2008 que M. R... s'est engagé à restituer le véhicule mis à sa disposition par la société lors de la cessation du contrat pour quelle que cause que ce soit.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2018, 16-27.825
Cour de cassationDans l'hypothèse où une réponse affirmative serait apportée à l'une ou l'autre des deux questions précédentes, l'article 157 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne doit-il être interprété en ce sens qu'il s'oppose à des dispositions de droit interne telles que celles des articles L. 3123-13 du code du travail, alors applicable, et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2016, 14-18.675
Cour de cassationDu fait de sa nature contractuelle, la prime versée au salarié en contrepartie de son engagement de rester au service de l'employeur pendant un an, a une nature salariale et entre dans l'assiette de calcul de l'indemnité de congé de reclassement. Il appartient toutefois au juge de vérifier que l'indemnité versée par l'employeur représente au moins 65 % de la rémunération mensuelle brute moyenne soumise aux contributions de chômage, en tenant compte des plafonds éventuellement applicables, au titre des douze derniers mois précédant la notification du licenciement
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 2013, 12-27.202
Cour de cassationLe salarié qui accepte un congé de reclassement bénéficie d'un préavis qu'il est dispensé d'exécuter et perçoit pendant sa durée le montant de sa rémunération. Il en résulte que, si l'absence de cause réelle et sérieuse de licenciement entraîne la nullité du congé, le salarié licencié ne peut prétendre au paiement d'une indemnité de préavis et de l'indemnité de congés payés s'y rapportant que sous déduction des sommes reçues à ce titre pendant la durée du congé
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Source et précautions
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