Code du travail

Article R. 1225-13 : texte et décisions associées

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Décisions associées4
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article R. 1225-13

4 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2021, 20-14.566

Cour de cassation

; lorsque cette période suit immédiatement le congé de maternité, le salarié informe l'employeur au moins un mois avant le terme de ce congé ; dans le cas contraire, l'information est donnée à l'employeur deux mois au moins avant le début du congé parental d'éducation ; lorsque le salarié entend prolonger ou modifier son congé parental d'éducation, il en avertit l'employeur au moins un mois avant le terme initialement prévu. Les dispositions de l'article R. 1225-13 du code du travail précisent que ces informations doivent être adressées à l'employeur par lettre recommandée avec avis de réception. Toutefois, l'autorisation de l'employeur n'est pas requise pour que le congé parental soit validé.

2

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2018, 16-27.825

Cour de cassation

Dans l'hypothèse où une réponse affirmative serait apportée à l'une ou l'autre des deux questions précédentes, l'article 157 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne doit-il être interprété en ce sens qu'il s'oppose à des dispositions de droit interne telles que celles des articles L. 3123-13 du code du travail, alors applicable, et R.

3

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2016, 14-29.190

Cour de cassation

Si les formalités prévues aux articles L. 1225-51 et R. 1225-13 du code du travail ne sont pas une condition du droit au bénéfice de la prolongation du congé parental d'éducation, le salarié se trouve, à défaut de justifier d'une demande de prolongation ou d'autres causes de son absence à l'issue du congé parental d'éducation, en situation d'absence injustifiée

4

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2012, 10-16.369

Cour de cassation

à lui payer des sommes à titre d'indemnité de licenciement, d'indemnité de préavis, de congés-payés afférents, de dommages et intérêts pour licenciement abusif, d'indemnités sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, et de l'avoir condamnée au remboursement à l'ASSEDIC d'un mois d'allocation de chômage, AUX MOTIFS PROPRES QUE les modalités du congé parental d'éducation sont définies aux articles L. 1225-4 et suivants, R. 1225-13, du code du travail ; que si l'article L.

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