Code du travail
Article R. 1225-13 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article R. 1225-13
Les informations et demandes motivées prévues aux articles L. 1225-50 à L. 1225-52 sont adressées à l'employeur par lettre recommandée avec avis de réception ou remise contre récépissé.
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 1225-13
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2021, 20-14.566
Cour de cassation; lorsque cette période suit immédiatement le congé de maternité, le salarié informe l'employeur au moins un mois avant le terme de ce congé ; dans le cas contraire, l'information est donnée à l'employeur deux mois au moins avant le début du congé parental d'éducation ; lorsque le salarié entend prolonger ou modifier son congé parental d'éducation, il en avertit l'employeur au moins un mois avant le terme initialement prévu. Les dispositions de l'article R. 1225-13 du code du travail précisent que ces informations doivent être adressées à l'employeur par lettre recommandée avec avis de réception. Toutefois, l'autorisation de l'employeur n'est pas requise pour que le congé parental soit validé.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2018, 16-27.825
Cour de cassationDans l'hypothèse où une réponse affirmative serait apportée à l'une ou l'autre des deux questions précédentes, l'article 157 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne doit-il être interprété en ce sens qu'il s'oppose à des dispositions de droit interne telles que celles des articles L. 3123-13 du code du travail, alors applicable, et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2016, 14-29.190
Cour de cassationSi les formalités prévues aux articles L. 1225-51 et R. 1225-13 du code du travail ne sont pas une condition du droit au bénéfice de la prolongation du congé parental d'éducation, le salarié se trouve, à défaut de justifier d'une demande de prolongation ou d'autres causes de son absence à l'issue du congé parental d'éducation, en situation d'absence injustifiée
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2012, 10-16.369
Cour de cassationà lui payer des sommes à titre d'indemnité de licenciement, d'indemnité de préavis, de congés-payés afférents, de dommages et intérêts pour licenciement abusif, d'indemnités sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, et de l'avoir condamnée au remboursement à l'ASSEDIC d'un mois d'allocation de chômage, AUX MOTIFS PROPRES QUE les modalités du congé parental d'éducation sont définies aux articles L. 1225-4 et suivants, R. 1225-13, du code du travail ; que si l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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