Code du travail
Article L. 5422-9 : texte et décisions associées
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Article L. 5422-9
L'allocation d'assurance et l'allocation des travailleurs indépendants prévue à la section 4 du chapitre IV du présent titre sont financées par : 1° Des contributions des employeurs ; 2° Le cas échéant, des contributions des salariés relevant des professions de la production cinématographique, de l'audiovisuel ou du spectacle mentionnées à la section 3 du même chapitre IV ; 3° Le cas échéant, des contributions de salariés expatriés qui adhèrent individuellement au régime d'assurance et dont l'employeur ne relève pas du champ d'application de l'article L. 5422-13 ; 4° Le cas échéant, des contributions des salariés, à l'exception des salariés expatriés, relevant de l'extension du champ d'application des accords mentionnés à l'article L. 5422-20 hors du territoire national ; 5° Les impositions de toute nature qui sont affectées en tout ou partie à l'organisme mentionné au premier alinéa de l'article L. 5427-1 , notamment pour le financement de l'allocation des travailleurs indépendants. Les contributions mentionnées aux 1° à 3° sont assises sur les rémunérations brutes dans la limite d'un plafond. Toutefois, l'assiette des contributions peut être forfaitaire pour les catégories de salariés pour lesquelles les cotisations à un régime de base de sécurité sociale sont ou peuvent être calculées sur une assiette forfaitaire.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 5422-9
Cour d'appel de Poitiers, Chambre Sociale, 28 mai 2026, 22/03074
Cour d'appel1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole ; 2° Au recouvrement des contributions, versements et cotisations mentionnés au 5° de l'article L. 213-1 ; 3° Au recouvrement des contributions, versements et cotisations mentionnés aux articles L. 1233-66, L. 1233-69, L. 3253-18, L. 5212-9, L. 5422-6, L. 5422-9, L. 5422-11, L. 5422-12 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 avril 2019, 16-26.015
Cour de cassation; qu'il y a lieu de retenir en effet que l'employeur n'a pas cotisé sur la totalité de l'assiette et que malgré les réclamations du salarié formées depuis 2012 il n'a procédé à aucune régularisation, lui causant ainsi un préjudice moral ; qu'il sera alloué au salarié la somme de 2 500¿ en réparation de son préjudice moral ; Sur la demande de dommages et intérêts relative à la minoration de l'allocation d'aide au retour à l'emploi : M. L... invoque l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2018, 16-27.825
Cour de cassationDans l'hypothèse où une réponse affirmative serait apportée à l'une ou l'autre des deux questions précédentes, l'article 157 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne doit-il être interprété en ce sens qu'il s'oppose à des dispositions de droit interne telles que celles des articles L. 3123-13 du code du travail, alors applicable, et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2017, 15-28.874
Cour de cassation; que l'article L 5422-16 prévoit que « les contributions et versements prévus aux articles L 1233-66, L 1233-69, L 5422-11 et L 5424-20 sont recouvrés et contrôlés par les organismes chargés du recouvrement mentionnés à l'article L 5427-1 (...). » ; que l'article L 5427-1 alinéa 3 précise que « le recouvrement des contributions et versements mentionné aux articles L 1233-66, L 1233-69, L 5422-9 et L 5422-11 est assuré, pour le compte de cet organisme, par les unions pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2016, 14-18.675
Cour de cassationDu fait de sa nature contractuelle, la prime versée au salarié en contrepartie de son engagement de rester au service de l'employeur pendant un an, a une nature salariale et entre dans l'assiette de calcul de l'indemnité de congé de reclassement. Il appartient toutefois au juge de vérifier que l'indemnité versée par l'employeur représente au moins 65 % de la rémunération mensuelle brute moyenne soumise aux contributions de chômage, en tenant compte des plafonds éventuellement applicables, au titre des douze derniers mois précédant la notification du licenciement
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 octobre 2014, 13-16.793
Cour de cassationDes faits de menaces, insultes et comportements agressifs, commis à l'occasion d'un séjour organisé par l'employeur dans le but de récompenser les salariés lauréats d'un "challenge" national interne à l'entreprise et à l'égard des collègues ou supérieurs hiérarchiques du salarié, se rattachent à la vie de l'entreprise. Encourt, dès lors, la cassation l'arrêt qui retient que ces faits relèvent de la vie privée du salarié et ne peuvent fonder un licenciement disciplinaire
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2012, 10-20.737
Cour de cassationa jugé que l'employeur avait ainsi opéré une déduction salariale dès lors que la rémunération telle que mentionnée dans le contrat de travail, ne comportait pas le remboursement desdits frais ; qu'elle a ainsi statué par un motif inopérant, en violation des articles L. 242-1 du Code de la sécurité sociale, 2 et 4 de l'arrêté du 20 décembre 1982, L. 5422-3, L. 5422-9 et L. 1221-1 du Code du travail, 1147 du Code civil.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2011, 09-15.357
Cour de cassationde retraite du 8 décembre 1961 ; qu'en conséquence, les clauses des conventions d'assurance chômage des 24 février 1984, 6 juillet 1988, 1er janvier 1990 et 1er janvier 1994 qui affectent à l'ASF une part du produit des contributions de l'assurance chômage sont illicites ; que les dispositions de l'article L. 351-3-1 du code du travail devenu L. 5422-9 à L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2010, 09-13.708
Cour de cassationViole l'article L. 2222-4 du code du travail une cour d'appel qui énonce qu'un accord relatif à la réduction du temps de travail stipulant que la non-application des réductions de charges patronales entraînera systématiquement sa renégociation est devenu caduc, faute d'une renégociation à la date à laquelle a pris fin la convention conclue avec l'Etat ouvrant droit à l'allégement des cotisations sociales, alors, d'une part, qu'il n'était pas stipulé qu'à défaut de renégociation, l'accord cesserait de produire ses effets, et, d'autre part, qu'il avait continué à être appliqué au sein de l'entreprise postérieurement à la date à laquelle avait pris fin la convention conclue avec l'Etat, ce dont il résulte que ledit accord avait été tacitement reconduit
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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