Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2012, 10-30.541
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Nullité du licenciement • Discipline / sanctions • Contrat de travail • Travail dissimulé • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Heures supplémentaires • Astreinte / repos • Harcèlement moral • Obligation de sécurité • Accident du travail / maladie professionnelle • Accord collectif / convention collective
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 11/07/2012
- Numéro d'affaire
- 10-30.541
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2012:SO01766
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Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 1er juin 2006 par la société Autom…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.
X... a été engagé le 1er juin 2006 par la société Automatic Alarm Centre Ouest, en qualité de technicien de réalisation et de maintenance ; qu'ayant été licencié par lettre du 14 janvier 2008, il a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes en annulation du licenciement et en paiement de sommes à titre de rappel de salaires et de dommages-intérêts, alors, selon le moyen : 1°/ que l'employeur est tenu envers ses salariés d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs de l'entreprise en vertu de laquelle aucun salarié ne doit subir les agissements de harcèlement moral ayant pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; qu'en l'espèce, l'employeur avait lui-même versé aux débats une note interne aux termes de laquelle il était reproché à M.
Y..., supérieur hiérarchique du salarié, d'avoir eu avec ce dernier, une " altercation violente ", un " écart de langage inacceptable " et une attitude constitutive d'" agressivité " et de " harcèlement " ; qu'en s'abstenant de prendre en considération cet élément péremptoire d'où il résultait que l'employeur n'avait pas assuré l'effectivité de son obligation de sécurité de résultat vis-à-vis de M.
X..., la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 1152-1, L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail ; 2°/ que le juge ne peut débouter le salarié de sa demande tendant à la reconnaissance d'un harcèlement moral sans tenir compte de l'ensemble des éléments avancés par celui-ci pour justifier ses prétentions ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que le salarié n'avait bénéficié ni d'équipements individuels de sécurité (EPI) pendant neuf mois après son embauche ni d'une formation à la sécurité ; qu'en s'abstenant de vérifier, comme elle y était invitée, si ces restrictions n'étaient pas le siège d'une discrimination dont se plaignait M.
X... par rapport à ses collègues, participant du harcèlement moral qu'il dénonçait, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 1152-1 du code du travail ; 3°/ que de même, en s'abstenant de prendre en considération, comme elle y était pourtant invitée, les certificats médicaux produits aux débats, d'où il résultait que la dégradation de l'état de santé de M.
X... était directement liée aux agissements de son responsable hiérarchique, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; 4°/ qu'en matière de harcèlement moral, il incombe seulement au salarié d'établir des faits « qui permettent de présumer » l'existence d'un harcèlement moral, à charge pour l'employeur de prouver que ces agissements étaient justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'en l'espèce, pour écarter le harcèlement invoqué, la cour d'appel a retenu que le fait qu'il ait dû prendre des congés en dehors de la période prévue pour le congé principal ne ferait pas « présumer en soi l'existence d'un harcèlement moral » ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve en violation de l'article L. 1154-1 du code du travail ; 5°/ que, dans ses conclusions, le salarié faisait valoir que les faits fautifs qui lui étaient reprochés aux termes de sa lettre de licenciement, et notamment la non-réalisation de ses heures de travail, étaient prescrits en application de l'article 1332-4 du code du travail ; qu'en se fondant sur ces faits fautifs pour justifier le licenciement sans répondre préalablement à ce moyen de défense péremptoire tiré de la prescription, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu qu'après avoir relevé que les faits invoqués par l'employeur au soutien de ses demandes relatives au harcèlement moral, correspondant pour leur quasi-totalité à de simples allégations, n'étaient pas établis, la cour d'appel, qui, sur les autres faits relatifs à la période de prise de congés payés et à la non-conformité du règlement intérieur aux prescriptions de l'article L. 3121-2 du code du travail, a pu, prenant en considération l'ensemble de ces faits, estimer qu'ils ne permettaient pas de faire présumer l'existence d'un harcèlement moral, a légalement justifié sa décision ; Sur le troisième moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le deuxième moyen : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande au titre des heures supplémentaires, l'arrêt retient que le salarié produit des fiches de chantiers afférentes aux semaines 19, 20, 21, 22, 24, 26, 29, 31, 37 et 38 de l'année 2007, que cependant aucune de ces fiches ne permet de retenir qu'il a travaillé durant ces semaines plus de 35 heures, en dehors des heures supplémentaires pour lesquelles il a bénéficié de récupération ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions du salarié qui soutenait que la convention collective applicable ne permettait pas d'imposer des repos compensateurs au lieu du paiement des heures supplémentaires, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; Et attendu que la cassation à intervenir sur le deuxième moyen entraîne par voie de conséquence celle du chef de l'arrêt relatif au débouté de la demande au titre du travail dissimulé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande au titre des heures supplémentaires et du travail dissimulé, l'arrêt rendu le 5 janvier 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ; Condamne la société Automatic Alarm Centre Ouest aux dépens ; Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la société Automatic Alarm Centre Ouest et condamne celle-ci à payer à la SCP Thouin-Palat et Boucard la somme de 2 500 euros, à charge pour cette dernière de renoncer à percevoir la part contributive versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille douze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour M.
X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de ses demandes tendant à voir prononcer de la nullité de son licenciement, et de l'AVOIR en conséquence débouté de sa demande de rappel de salaire et de dommages et intérêts pour licenciement nul ; AUX MOTIFS OU'« en l'espèce que Gilles X... soutient avoir été victime de faits de harcèlement moral en raison d'un non respect de la législation en matière d'accident du travail ; d'un non suivi de formation à l'adaptation de son poste ; d'un cantonnement à des tâches d'ouvrier ; de critiques permanentes et d'intimidation de la part de son supérieurs hiérarchique, M.
Y... ; d'une attitude discriminatoire à son égard, motivée par son état de santé et sa situation de famille ; d'un non paiement d'heures supplémentaires ; que toutefois, pour les motifs sus-exposés, il a été constaté que la société AUTOMATIC ALARM a respecté les règles relatives aux examens médicaux après une suspension du contrat de travail pour cause de maladie ou d'accident du travail ; que Gilles X... n'établit pas en quoi la société AUTOMATIC ALARM a manqué à son obligation d'assurer son adaptation à l'évolution de son emploi ; qu'il ne verse pas aux débats de pièces établissant qu'il a été cantonné à des fonctions d'ouvrier ; que son allégation selon laquelle son supérieur hiérarchique, M.
Y..., aurait intimidé ou critiqué de manière permanente n'est établie par aucune pièce du dossier, en dehors de ses seules affirmations ; qu'en particulier sa lettre du 6 novembre 2007 adressée à la société AUTOMATIC ALARM, par laquelle il dénonçait les critiques permanentes de M.
Y... ou ses intimidations, et rapportait certains propos tenus à son égard par celui-ci, ne saurait constituer un élément de preuve, en l'absence de témoignages ou de présomptions établissant la réalité de ces faits ; que si Gilles X... établit que sa situation familiale à cette époque était difficile, étant séparé de la mère de son enfant, et ayant celui-ci à sa charge, rien n'établit dans le dossier qu'il a été victime au sein de la société AUTOMATIC ALARM d'une discrimination en raison de cette situation ; que pas davantage, il n'établit que la société AUTOMATIC ALARM lui a fait subir une discrimination en raison de ses lombalgies ; qu'il ressort des pièces de cette société que la prime dont il n'aurait pas bénéficié n'avait pas pour objet le paiement d'heures supplémentaires ; ressort de ses propres pièces que postérieurement au mois de juin 2007, il a continué de recevoir ses feuilles d'heures relatives au temps passé sur les chantiers, puisqu'il produit celles afférentes à la période du 11 juin au 14 septembre 2007 ; qu'en revanche qu'il est constant que la société AUTOMATIC ALARM n'a planifié aucune formation ou information sur le thème du harcèlement moral, que son règlement intérieur ne rappelle pas les dispositions relatives aux harcèlement moral prévue par le code du travail ; que Gilles X... n'a pas bénéficié des EPI pendant neuf mois après son embauche ; que pour les motifs sus-exposés, il n'a pas bénéficié d'une formation à la sécurité après son embauche ; Que la société AUTOMATIC ALARM n'établit pas qu'elle s'est entendue avec lui pour qu'il prenne ses congés du 5 au 20 novembre 2007, soit à une époque différente du congé principal, alors que l'article 20 de la convention collective du 1er juin 1977 subordonne cette possibilité à une entente entre la direction et les salariés ; mais que pour les motifs sus-exposés, il apparaît que la société AUTOMATIC ALARM n'a pas commis de manquement à son obligation de sécurité en ne remettant pas à Gilles X... des EPI, après son embauche et avant le 7 février 2007 ; que le fait qu'il ait pris des congés payés en dehors de la période prévue pour le congé principal, à la demande de la société AUTOMATIC ALARM, et sans son accord selon lui, ne fait pas présumer en soi l'existence d'un harcèlement moral ; que pas davantage, le fait que le règlement intérieur ne soit pas conforme aux prescriptions de l'article L. 1321-2 du code du travail, ou que la société AUTOMATIC ALARM n'ait pas pris des mesures préventives, en matière de risques liés au harcèlement moral, ne fait présumer l'existence d'un tel harcèlement, en l'absence de preuve de faits de harcèlement commis à l'égard de Gilles X... par un ou plusieurs autres salariés de l'intimée ; que dans ces conditions, les faits invoqués par Gilles X..., soit ne sont pas établis, soit ne permettent pas de présumer l'existence d'un harcèlement ; que pas davantage, ils n'établissent qu'il a été licencié en raison de sa situation de famille ou de son état de santé ; que par suite, il y a lieu de confirmer le jugement du conseil de prud'homme en ce qu'il l'a débouté de ses demandes tendant au prononcé de la nullité de son licenciement, et au paiement d'une indemnité en raison du non-respect de l'article L. 6321-1 du code du travail ; Sur la légitimité du licenciement : qu'aux termes de l'article 12…