Code du travail
Article L. 1321-2 : texte et décisions associées
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Article L. 1321-2
Le règlement intérieur rappelle : 1° Les dispositions relatives aux droits de la défense des salariés définis aux articles L. 1332-1 à L. 1332-3 ou par la convention collective applicable ; 2° Les dispositions relatives aux harcèlements moral et sexuel et aux agissements sexistes prévues par le présent code ; 3° L'existence du dispositif de protection des lanceurs d'alerte prévu au chapitre II de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1321-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 janvier 2026, 24-17.480
Cour de cassationIl résulte de l'article L. 4613-1 du code du travail, alinéa 1er, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2015-994 du 17 août 2015, de l'article R. 4613-5 du code du travail, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2016-868 du 29 juin 2016, et de l'article R. 4613-6 du même code, alors applicable, qu'un accord collectif ne peut légalement prévoir, lors de la désignation de la délégation du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail par le collège institué à l'article L. 4613-1 du code du travail, qu'il sera procédé à l'établissement d'une liste complémentaire de membres remplaçants aux fins de remplacement définitif d'un membre du comité.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 septembre 2023, 21-25.830
Cour de cassation; qu'en statuant ainsi, quand il ressortait de ses propres constatations que l'employeur n'avait pas informé la salariée des griefs qu'il lui reprochait, la cour d'appel a violé le règlement intérieur susvisé, ensemble les articles L. 1232-1, L. 1232-6, L. 1234-1, L 1234-9 et L. 1235-1 du code du travail, dans leur rédaction alors applicable. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1232-2, L. 1321- 1 et L. 1321-2 du code du travail et le règlement intérieur de la société [N] et Fils : 26.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2022, 21-14.060
Cour de cassationEn application des articles L. 1121-1, L. 1132-1, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2012-954 du 6 août 2012, et L. 1133-1 du code du travail, mettant en oeuvre en droit interne les articles 2, § 1, et 14, § 2, de la directive 2006/54/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2006 relative à la mise en oeuvre du principe de l'égalité des chances et de l'égalité de traitement entre hommes et femmes en matière d'emploi et de travail, les différences de traitement en raison du sexe doivent être justifiées par la nature de la tâche à accomplir, répondre à une exigence professionnelle véritable et déterminante et être proportionnées au but recherché.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 2022, 19-23.345
Cour de cassationn'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, en violation de l'article L. 1153-1 du code du travail ; 2°) Alors, en outre, que, aux termes de l'article L. 1321-1 du code du travail, relèvent du domaine du règlement intérieur les règles générales et permanentes relatives à la discipline et que doit obligatoirement y figurer, selon l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2021, 19-15.737
Cour de cassationLorsque les modifications apportées au règlement intérieur initial de l'entreprise, qui avait été soumis à la consultation des institutions représentatives du personnel, résultent uniquement des injonctions de l'inspection du travail auxquelles l'employeur ne peut que se conformer, il n'y a pas lieu à nouvelle consultation
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2021, 19-25.699
Cour de cassationAux termes de l'article L. 1321-5 du code du travail, les notes de service ou tout autre document comportant des obligations générales et permanentes dans les matières mentionnées aux articles L. 1321-1 et L. 1321-2 sont, lorsqu'il existe un règlement intérieur, considérées comme des adjonctions à celui-ci. Ils sont, en toute hypothèse, soumis aux dispositions du présent titre. Il s'ensuit qu'un tel document, s'il a été soumis à l'avis des institutions représentatives du personnel, a été transmis à l'inspecteur du travail et a fait l'objet des formalités de dépôt et de publicité prévues par les textes pour le règlement intérieur, constitue une adjonction à celui-ci, et est opposable au salarié à la date de son entrée en vigueur
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2020, 19-13.595
Cour de cassationà l'employeur, dans le cadre d'un accord organisant la répartition de la durée du travail sur une période supérieure à la semaine, de pratiquer un lissage de la rémunération, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 3122-2 et L. 3122-5 du code du travail, dans leur rédaction applicable au litige, et des articles L.1321-2 et L. 1321-3 du code des transports. .
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 2019, 18-10.694
Cour de cassationDavid, conseiller référendaire rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. David, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Dom'Azur transports, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. M..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 212-18 du code du travail devenu article L. 1321-2 du code des transports, l'article 5 du décret n° 83-40 du 26 janvier 1983 dans sa rédaction issue du décret n° 2007-13 du 4 janvier 2007, ensemble l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 2019, 17-23.723
Cour de cassationLes repos compensateurs trimestriels obligatoires prévus au 5° de l'article 5 du décret n° 83-40 du 26 janvier 1983, relatif aux modalités d'application des dispositions du code du travail concernant la durée du travail dans les entreprises de transport routier de marchandises, dans sa rédaction issue du décret n° 2007-13 du 4 janvier 2007 et antérieure au décret n° 2016-1549 du 17 novembre 2016, ont seuls vocation à s'appliquer aux personnels roulants, sans possibilité de cumul avec la contrepartie obligatoire en repos prévue par les dispositions du code du travail
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 novembre 2018, 17-13.563
Cour de cassation; 3° Les règles générales et permanentes relatives à la discipline, notamment la nature et l'échelle des sanctions que peut prendre l'employeur ; que l'article L 1321-5 du code du travail dispose que : « Les notes de service ou tout autre document comportant des obligations générales et permanentes dans les matières mentionnées aux articles L. 1321-1 et L. 1321-2 sont, lorsqu'il existe un règlement intérieur, considérées comme des adjonctions à celui-ci. Ils sont, en toute hypothèse, soumis aux dispositions du présent titre. Toutefois, lorsque l'urgence le justifie, les obligations relatives à la santé et à la sécurité peuvent recevoir application immédiate.
Cour d'appel de Versailles, 11e chambre, 5 juillet 2018, 17/04483
Cour d'appel6000 euros à titre de dommages et intérêts pour la modification unilatérale du contrat à compter de juin 2009 et pour son transfert en absence des dispositions légales et conventionnelles sans aucune information et notification préalable à la société FPS, . 6000 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut de visite médicale d'embauche et périodique, . 4000 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut de règlement intérieur en application de l'article L.1321-1, L.1321-2 et L.1321-4 du code du travail, . 3000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation des règles de l'article L.1222-4 du code du travail, . 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, . intérêts légaux à compter du bureau de conciliation, .
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2016, 14-26.227
Cour de cassation; qu'elle a dénoncé, durant l'été 2008, l'ensemble du statut collectif des salariés et informé et consulté les représentants du personnel sur la mise en place de mesures unilatérales concernant l'aménagement du temps de travail ; que le syndicat CGT des employés et ouvriers des TCL a saisi le tribunal de grande instance de diverses demandes ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 1321-1 et L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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Méthode et périmètre
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