Code du travail

Article L. 1321-2 : texte et décisions associées – page 2

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées15
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1321-2

15 décisions
13

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2016, 14-26.236

Cour de cassation

Les dispositions de l'article L. 1321-1 du code des transports excluent l'application tant du chapitre 1er du livre III de ce code que de celles du code du travail relatives à durée du travail et instituent un régime spécifique aux entreprises de transport public urbain régulier de personnes et ni les dispositions de l'article L. 1321-2 du premier de ces codes, ni celles du décret n° 2000-118 du 14 février 2000 relatif à la durée du travail dans ce secteur particulier n'interdisent l'établissement d'un cycle prévoyant à l'avance la réalisation habituelle d'heures supplémentaires dans les limites prévues par les articles 5 et 11 de ce texte réglementaire

Salaire / rémunérationCassation+7
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14

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2012, 10-30.541

Cour de cassation

des EPI, après son embauche et avant le 7 février 2007 ; que le fait qu'il ait pris des congés payés en dehors de la période prévue pour le congé principal, à la demande de la société AUTOMATIC ALARM, et sans son accord selon lui, ne fait pas présumer en soi l'existence d'un harcèlement moral ; que pas davantage, le fait que le règlement intérieur ne soit pas conforme aux prescriptions de l'article L. 1321-2 du code du travail, ou que la société AUTOMATIC ALARM n'ait pas pris des mesures préventives, en matière de risques liés au harcèlement moral, ne fait présumer l'existence d'un tel harcèlement, en l'absence de preuve de faits de harcèlement commis à l'égard de Gilles X...

15

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 2010, 08-44.970

Cour de cassation

X..., que l'employeur «a toujours la liberté de donner à chaque critère l'importance qu'il souhaite», sans contrôler la réalité et la pertinence des critères retenus par la société Stryker Spine pour justifier la différence de rémunération constatée entre M. X... et MM. Y..., Z..., A... et B..., la cour d'appel a violé le principe «à travail égal, salaire égal», ensemble l'article L. 1321-2 du code du travail ; 2°/ qu'une différence de statut juridique entre des salariés effectuant un travail de même valeur au service du même employeur ne suffit pas, à elle seule, à caractériser une différence de situation au regard de l'égalité de traitement en matière de rémunération ; qu'en affirmant que la différence manifeste de statut entre M. X... et M.

Préavis / indemnités de ruptureRejet+8
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