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Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 2017, 14-26.303

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementPréavis / indemnités de ruptureRupture conventionnelleRésiliation judiciaireContrat de travailTravail dissimuléSalaire / rémunérationCongés payésTemps de travailHeures supplémentairesAstreinte / reposTravail de nuit / dimancheInaptitude / reclassementMédecine du travailSalarié protégéPrescription / compétence

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
11/01/2017
Numéro d'affaire
14-26.303
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2017:SO00068

Résumé

SOC. CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 janvier 2017 Cassation partielle M. FROUIN, président Arrêt n° 68 F-D Pourvoi n° E 14-…

Texte de la décision

SOC.

CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 janvier 2017 Cassation partielle M.

FROUIN, président Arrêt n° 68 F-D Pourvoi n° E 14-26.303 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. [S] [P], domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 10 septembre 2014 par la cour d'appel de Montpellier (4e chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société [G], société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 29 novembre 2016, où étaient présents : M.

Frouin, président, M.

Silhol, conseiller référendaire rapporteur, Mme Guyot, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.

Silhol, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de M. [P], de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de la société [G], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. [P], engagé par la société [G] en qualité d'ouvrier, a occupé en dernier lieu un poste de responsable d'agence ; que le 23 janvier 2012, il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en résiliation judiciaire de son contrat de travail ; qu'à la suite d'un arrêt de travail pour cause de maladie, le médecin du travail, le 31 janvier 2012, l'a déclaré inapte à son poste en une seule visite avec mention d'un danger immédiat ; que le 30 mars 2012, il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement ; Sur les premier et deuxième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le troisième moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse et de le débouter de ses demandes d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts formées de ce chef, alors, selon le moyen : 1°/ que le refus par le salarié d'un poste proposé par l'employeur dans le cadre de son obligation de reclassement n'implique pas à lui seul le respect par celui-ci de cette obligation ; qu'en relevant, pour juger que l'employeur avait satisfait à son obligation de reclassement, qu'aux propositions de reclassement que lui avait faites son employeur le 6 mars 2012, M. [P] avait, le 20 mars 2012, conditionné sa réponse à la solution du contentieux tenant à sa demande en paiement des heures supplémentaires qu'il revendiquait et dont il convenait de le débouter, sans cependant caractériser que l'employeur justifiait qu'il n'existait pas d'autres postes susceptibles de permettre son reclassement, en particulier sur l'axe Saint-Affrique Montpellier-Perpignan privilégié par le salarié dans son courrier en réponse du 20 mars 2012, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1226-2 du code du travail ; 2°/ que pour juger que la société [G] avait satisfait à son obligation de reclassement, la cour d'appel a relevé qu'aux propositions de reclassement que lui avait faites son employeur, M. [P] avait conditionné sa réponse à la solution du contentieux tenant à sa demande en paiement des heures supplémentaires qu'il revendiquait, et dont il convenait de le débouter ; qu'il en résulte que la cassation à intervenir sur le premier moyen afférent aux heures supplémentaires entrainera par voie de conséquence la cassation du chef de dispositif visé par le présent moyen, par application de l'article 624 du code de procédure civile ; 3°/ que le reclassement du salarié déclaré inapte doit être recherché en toute loyauté et sans précipitation ; que M. [P] faisait valoir qu'il n'avait pris connaissance des propositions de reclassement formulées dans la lettre du 6 mars 2012 que le 12 mars 2012, et que l'employeur, sans même attendre sa réponse adressée le 20 mars suivant, avait engagé la procédure de licenciement dès le 16 mars, soit quatre jours seulement après la réception par le salarié des offres de reclassement ; qu'en jugeant que la société [G] avait satisfait à son obligation de reclassement sans rechercher comme elle y était invitée si l'employeur n'avait pas engagé la procédure de licenciement de manière hâtive sans laisser au salarié le temps de la réflexion, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1226-2 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté, d'une part que l'employeur avait proposé quatre postes de reclassement conformes aux préconisations du médecin du travail et précisé au salarié qu'il conserverait l'intégralité de ses conditions d'emploi, d'autre part que le salarié avait subordonné sa réponse à ces propositions à la résolution d'un contentieux antérieur totalement étranger à l'inaptitude tenant au paiement d'heures supplémentaires et en a souverainement déduit, sans avoir à faire d'autre recherche que ses constatations rendaient inopérante, que l'employeur avait loyalement satisfait à son obligation de reclassement, a légalement justifié sa décision ; Et attendu que le premier moyen étant écarté, la deuxième branche devient sans portée ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le quatrième moyen : Vu l'article 16 du code de procédure civile ; Attendu que pour rejeter la demande en paiement d'une indemnité conventionnelle de licenciement calculée sur la base d'une ancienneté au 1er mars 1990, l'arrêt retient que le salarié ne produit qu'un bulletin de salaire du mois de mars de l'année 1990, qu'un bulletin de salaire isolé n'est en tout état de cause nullement suffisant à établir la réalité d'une relation professionnelle revendiquée sur une période de treize années d'autant que M. [P] est totalement taisant sur la période considérée ; Qu'en statuant ainsi, sans avoir invité les parties à s'expliquer sur l'absence au dossier des bulletins de salaire des mois de février et mars 2003 mentionnés dans les conclusions du salarié demandeur, et dont la communication n'avait pas été contestée par l'employeur, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur le cinquième moyen : Vu l'article L. 1226-4 du code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement du rappel de salaire du mois de mars 2012, l'arrêt retient que la réalité de ce versement est établie par la production des pièces n° 27, 29 et 30 de l'employeur correspondant au bulletin de paie du mois de mars 2012 et à des « bordereaux de remise en banque de virement télétransmis » exécutés le 3 avril 2012 ; Qu'en se déterminant ainsi, sans vérifier alors que cela était contesté par le salarié, si le paiement effectué représentait l'intégralité du salaire correspondant à l'emploi occupé avant la suspension du contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette les demandes en paiement d'un rappel d'indemnité conventionnelle de licenciement et du salaire du mois de mars 2012, l'arrêt rendu le 10 septembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ; Condamne la société [G] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société [G] à payer à M. [P] la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze janvier deux mille dix-sept.MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour M. [P] PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté le salarié de sa demande en paiement d'heures supplémentaires, de repos compensateurs, de congés payés afférents et d'indemnité pour travail dissimulé AUX MOTIFS PROPRES QUE « Il résulte de l'article L3171-4 du code du travail, que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments de nature à justifier des horaires effectivement réalisés par le salarié.

Ainsi la production d'un décompte par le salarié ne pourra signifier que la preuve des heures supplémentaires aura été rapportée par ce seul document, celui-ci aura seulement pour effet de contraindre l'employeur à apporter des éléments de preuve contredisant l'existence d'heures supplémentaires ou leur nombre.

Ce n'est qu'à défaut de telles preuves et sous réserve que le décompte présenté par le salarié soit sérieux, qu'il pourra être fait droit à ses demandes compte tenu de cet avantage probatoire.

Antérieurement à sa demande de rupture conventionnelle qui a précédé de 4 mois sa saisine du conseil de prud'hommes, le salarié ne justifie pas avoir concrétisé la moindre réclamation en paiement d'heures supplémentaires qui ne lui auraient pas été réglées, en sorte qu'il ne peut qu'être relevé que ce manquement de l'employeur, si tant est qu'il soit établi, n'a pas présenté pour M. [P] un caractère de gravité particulier en ce qu'il n'a pas empêché la poursuite de la relation professionnelle pendant plusieurs années.

Au-delà de ce constat il est également observé que M. [P] ne produit pas le moindre tableau ou décompte des heures qu'il revendique comme représentant du travail supplémentaire.

Il est simplement posé par le salarié, dans ses conclusions, une réclamation selon le postulat suivant pour les cinq années de la prescription quinquennale en matière de salaire: « heures d'ouverture de l'agence: 8h-l2h/14h-18h30 du lundi au vendredi, - présence de 7h50 à 12h30 et de 13h30 à 18h45; soit 9h55/jour ce qui donne 49,50 heures par semaine et donc 10 heures supplémentaires. - à raison de 3 heures à 25% et de 7 heures à 50% cela fait 220,43 € bruts par semaine et donc : 220,43 x (52 semaines - 5 semaines de congés payés) x 5 années = 51 801,00 € réclamés".

Ce faisant il doit nécessairement être observé que M. [P] qui ne soutient pas et moins encore n'établit avoir été privé pour chacune des 5 années considérées des jours fériés liés aux fêtes légales, telles que désignées par l'article L.3133-1 du code du travail, a "omis" de les déduire de son calcul et sollicite également paiement d'heures supplémentaires au titre de ces jours pourtant supposés non travaillés.

Pareillement, à suivre M. [P] dans son postulat, il aurait de même au cours du dernier trimestre de l'année 2011 et pendant toute la période d'arrêt de travail pour maladie qui a précédé sa visite de reprise en date du 31 janvie…