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Cour de cassation, Chambre sociale, 11 février 2015, 13-22.973

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureRésiliation judiciaireContrat de travailRequalificationSalaire / rémunérationPrimes / variableFrais professionnelsCongés payésTemps de travailAstreinte / reposDiscrimination syndicaleCSE / représentants du personnelDélégué syndicalAccord collectif / convention collectiveHeures de délégationSalarié protégéProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
11/02/2015
Numéro d'affaire
13-22.973
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2015:SO00269

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagé le 7 avril 1998 en qualité de distributeur de docume…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagé le 7 avril 1998 en qualité de distributeur de documents publicitaires et de journaux gratuits par la société Distrib'ouest, devenue la société Adrexo, M.

X... a exercé différents mandats de représentation du personnel ; que le 7 juillet 2003, la société Adrexo a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir la condamnation de ce salarié à lui rembourser les heures de délégation payées ; que par un jugement du 11 juin 2008, le conseil de prud'hommes a rejeté la demande de l'employeur et, statuant sur les demandes reconventionnelles du salarié, a prononcé la résiliation du contrat de travail mais a rejeté sa demande afin de requalification du contrat à temps partiel en contrat à temps complet ; Sur le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur, qui est préalable : Vu les articles L. 2143-17, L. 2315-3 et L. 2325-7 du code du travail ; Attendu que pour rejeter la demande de l'employeur afin de remboursement des heures de délégation payées, la cour d'appel énonce que nonobstant le non-respect par le salarié de l'accord d'entreprise signé entre toutes les parties concernées pour assurer la bonne marche de celle-ci et relatif à la délivrance des bons de délégation et la mise en demeure qui lui a été délivrée par l'employeur restée infructueuse, il existe une présomption de bonne utilisation du crédit d'heures de sorte que l'employeur après les avoir payées, s'il entend contester la non-conformité de l'utilisation des heures de délégation avec l'objet du mandat représentatif, doit en rapporter la preuve ; qu'il lui appartient donc de prouver que le représentant du personnel n'a pas utilisé tout ou partie de son crédit d'heures conformément aux missions qui sont imparties à l'institution après avoir préalablement demandé à l'intéressé, fût-ce en cas de refus, par voie judiciaire, l'indication des activités pour lesquelles elles ont été utilisées en sorte que c'est à bon droit que le conseil de prud'hommes a considéré qu'à défaut de cette preuve, la demande de remboursement des heures de délégation payées doit être rejetée ; Attendu cependant que les dispositions susvisées, qui imposent à l'employeur de payer à l'échéance normale le temps alloué aux représentants du personnel, ne dispensent pas les bénéficiaires de ce versement d'indiquer sur la demande de l'employeur, au besoin formée par voie judiciaire, des précisions sur les activités exercées pendant lesdites heures ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors même qu'elle constatait le refus réitéré du salarié de préciser les activités exercées pendant les heures de délégation prises, la cour d'appel a violé les textes susvisés Sur le deuxième moyen du pourvoi principal du salarié : Vu l'article L. 3123-14 du code du travail ; Attendu que pour rejeter la demande du salarié afin de requalification du contrat à temps partiel en contrat à temps complet, la cour d'appel retient qu'en l'espèce, il est justifié par l'employeur de la possibilité de contrôler la durée exacte du travail effectué par son salarié notamment par un système déclaratif selon lequel ce dernier travaillait le mercredi soit un jour par semaine en moyenne et effectuait un nombre d'heures de travail régulier tel que cela peut ressortir des feuilles de route et des bulletins de salaire qui lui ont été délivrés et qui permettent de vérifier que son salaire a été fixé en fonction du nombre réel d'heures de travail effectuées par lui et conformément au SMIC ; que les pièces produites aux débats montrent comme l'ont relevé les premiers juges que non seulement les parties n'ont jamais entendu que le travail se déroule à plein temps mais de fait le salarié n'a pas travaillé régulièrement à plein temps sauf peut-être certaines semaines où il a voulu se libérer pour effectuer plus de tournées qu'habituellement où il se limitait à une journée en moyenne par semaine ; que la régularité des horaires effectués et dûment justifiés par l'employeur au vu des feuilles de route et des listes détaillées des salaires et leur répétition chaque semaine et chaque mois de même que leur quantification précise conforme aux rémunérations versées au salarié permet de constater que l'employeur qui avait ainsi les moyens de contrôler les horaires effectivement réalisés par le salarié, a renversé ainsi la présomption simple de travail à temps complet en établissant d'une part l'existence d'un travail à temps partiel, d'autre part que le salarié n'était pas tenu de rester à la disposition de l'employeur en permanence et qu'il n'était pas placé dans l'impossibilité de savoir à quel rythme il allait travailler ; Attendu cependant que l'absence d'écrit mentionnant la durée hebdomadaire, ou le cas échéant mensuelle prévue et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, fait présumer que l'emploi est à temps complet, et que l'employeur qui conteste cette présomption peut rapporter la preuve, d'une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d'autre part, de ce que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, sans constater la durée exacte de travail, mensuelle ou hebdomadaire, convenue, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et attendu que, conformément à l'article 624 du code de procédure civile, la cassation sur le deuxième moyen du chef de la requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet, entraîne, par voie de conséquence, la cassation sur les troisième et quatrième moyens du chef des indemnités dues au titre de la résiliation et d'un complément à la participation aux résultats de l'entreprise ; Et sur le cinquième moyen du pourvoi principal du salarié : Vu l'article 1134 du code civil ; Attendu que pour rejeter la demande de remboursement de ses frais professionnels présentée par le salarié, la cour d'appel énonce que cette demande sera rejetée dans la mesure où il n'est pas justifié que de tels frais à les supposer établis doivent être supportés par l'employeur qui a scrupuleusement respecté la convention collective nationale applicable en matière de remboursement de frais ; Attendu cependant que les frais qu'un salarié justifie avoir exposés pour les besoins de son activité professionnelle et dans l'intérêt de l'employeur, doivent être remboursés sans qu'ils puissent être imputés sur la rémunération qui lui est due, à moins qu'il n'ait été contractuellement prévu qu'il en conserverait la charge moyennant le versement d'une somme fixée à l'avance de manière forfaitaire et à la condition que la rémunération proprement dite du travail reste chaque mois au moins égale au SMIC ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, sans constater l'existence d'une clause contractuelle prévoyant le remboursement forfaitaire des frais professionnels, ni rechercher dans ce cas si la rémunération proprement dite du travail restait au moins égale au SMIC, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen du pourvoi principal du salarié : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté les demandes de remboursement des frais professionnels, ainsi que de versement d'un complément de participation aux résultats de l'entreprise et en ce qu'il a confirmé le jugement ayant rejeté la demande principale de l'employeur en remboursement des heures de délégation payées, rejeté la demande reconventionnelle du salarié en requalification du contrat de travail en contrat à temps plein, condamné la société Adrexo au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis, d'une indemnité pour violation du statut protecteur, d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'une indemnité conventionnelle de licenciement, l'arrêt rendu le 28 septembre 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ; Laisse à chacune des parties la charge des dépens afférents à son pourvoi ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze février deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour M.

X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de sa demande tendant à la condamnation de la Société Adrexo au paiement de dommages et intérêts pour abus du droit d'ester ; AUX MOTIFS QUE "nonobstant le non respect, par le salarié, de l'accord d'entreprise ¿relatif à la délivrance de bons de délégation et à la mise en demeure qui lui a été délivrée par l'employeur, restée infructueuse, il existe une présomption de bonne utilisation du crédit d'heures de délégation de sorte que l'employeur, après les avoir payées, s'il entend contester la non-conformité de l'utilisation des heures de délégation avec l'objet du mandat représentatif, doit en rapporter la preuve ; qu'il lui appartient de prouver que le représentant du personnel n'a pas utilisé tout ou partie de son crédit d'heures conformément aux missions imparties à l'institution après avoir préalablement demandé à l'intéressé, fût-ce, en cas de refus, par voie judiciaire, l'indication des activités pour lesquelles elles ont été utilisées ; que c'est à bon droit que le Conseil de prud'hommes de Lorient a considéré qu'à défaut de cette preuve, la demande de remboursement des heures de délégation payées devait être rejetée ; QUE Monsieur X..., qui ne rapporte pas la preuve d'un préjudice qu'il aurait subi du fait de l'action engagée par son employeur et qui ne s'est pas conformé à l'accord d'entreprise qui lui était opposable en refusant de donner spontanément des éléments d'information précis sur l'utilisation de ses heures de délégation sera débouté de sa demande" ; 1°) ALORS QUE l'attitude fautive de l'employeur, qui conteste l'utilisation par le salarié de ses heures de délégation sans offrir de rapporter la preuve de leur utilisation non conforme, portant ainsi atteinte à ses prérogatives essentielles de salarié protégé, lui cause nécessairement un préjudice ; qu'en décidant le contraire, la Cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 1382 du Code civil ; 2°) ALORS en outre, QU'en retenant à l'appui de sa décision que "¿ pas conformé à l'accord d'entreprise qui lui était opposable en refusant de donner spontanément des éléments d'information précis sur l'utilisation de ses heures de délégation" sans répondre aux écritures du salarié faisant valoir que les demandes d'explications de l'employeur étaient contraires à l'accord collectif applicable et discriminatoire la Cour d'appel, qui a privé sa décision de motifs, a violé l'article 455 du Code de procédure civile.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de sa demande de requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet et en condamnation de la Société Adrexo au paiement, sur la base d'un temps complet, d'un rappel de salaires et de congés payés, d'un complément de prime d'ancienneté, d'indemnité conventionnelle de licenciement, d'indemnité compensatrice de préavis, de dommages et intérêts pour violation du statut protecteur et de dommages et intérêts pour lic…