Cour de cassation, Chambre sociale, 11 avril 2018, 16-25.302
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Faute grave • Discipline / sanctions • Préavis / indemnités de rupture • Rupture conventionnelle • Contrat de travail • CDD / intérim • Travail dissimulé • Salaire / rémunération • Primes / variable • Frais professionnels • Congés payés • Harcèlement moral • Représentant de section syndicale • Procédure prud'homale
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 11/04/2018
- Numéro d'affaire
- 16-25.302
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2018:SO00604
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Résumé
SOC. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 avril 2018 Rejet M. CHAUVET, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n°…
Texte de la décision
SOC.
CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 avril 2018 Rejet M.
CHAUVET, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 604 F-D Pourvoi n° G 16-25.302 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M.
Miguel Y..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 6 septembre 2016 par la cour d'appel de Besançon (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Gestamp Ronchamp, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les six moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 13 mars 2018, où étaient présents : M.
Chauvet, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Prache, conseiller référendaire rapporteur, M.
Maron, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Prache, conseiller référendaire, les observations de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de M.
Y..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Gestamp Ronchamp, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 6 septembre 2016), que M.
Y... a été engagé le 4 mai 2007 par la société de droit espagnol Ingenierie Global Metalbages et exerçait en dernier lieu les fonctions de directeur général de la société Gestamp Ronchamp, située en Haute-Saône, depuis le 1er septembre 2010 ; qu'il a été licencié pour faute grave le 14 avril 2014, son employeur lui reprochant des malversations financières ; qu'il a contesté ce licenciement devant la juridiction prud'homale ; Sur les premier, quatrième et sixième moyens, ci-après annexés : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le deuxième moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant retenu, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation et répondant aux conclusions prétendument délaissées, qu'en raison de leur nature seul un audit interne était de nature à révéler à l'employeur l'existence des faits reprochés, dont le vol de matériel, puis constaté que cet audit avait été réalisé les 25 et 28 mars 2014 et que le licenciement avait été notifié le 14 avril 2014, ce dont elle a implicitement mais nécessairement déduit que l'employeur avait engagé la procédure disciplinaire dans le délai de deux mois suivant sa connaissance des faits fautifs, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de se livrer à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes ni de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; que le moyen, qui critique des motifs surabondants en sa première branche, est inopérant en ses sixième et huitième branches et manque en fait en sa dernière branche, n'est pas fondé pour le surplus ; Sur le troisième moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé qu'il était reproché au salarié, non seulement de ne pas avoir mis en place de contrôle strict pour définir le tonnage des déchets, mais également d'avoir ainsi avantagé la société chargée de cette récupération, appartenant à son bailleur, et constaté qu'en 2012, 670 tonnes n'avaient pas été facturées à ce prestataire, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, sans être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, légalement justifié sa décision ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur la première et les quatrième à douzième branches du moyen qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le cinquième moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de déclarer son appel principal mal fondé, et de le débouter de sa demande en paiement de la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire, alors, selon le moyen, que même lorsqu'il est prononcé en raison d'une faute grave, le licenciement peut causer au salarié, en raison des circonstances vexatoires qui l'ont accompagné, un préjudice distinct de celui résultant de la perte de son emploi et dont il est fondé à demander réparation ; que M.
Y... faisait valoir qu'il avait été privé de la possibilité d'exercer ses fonctions avant l'entretien préalable au licenciement, que l'audit réalisé par son employeur avait été particulièrement intrusif pour sa vie privée, que sa réputation avait été salie, qu'il avait été dénigré et que les termes de la lettre de licenciement étaient particulièrement violents ; que M.
Y... faisait encore valoir qu'il avait été privé de son accès à ses emails et à sa carte bleue professionnelle avant même sa mise à pied à titre conservatoire ; que pour débouter le salarié de sa demande, la cour d'appel s'est bornée à énoncer que « la sévérité des termes employés dans la lettre de licenciement ne peut, au regard de la faute commise par M.
Y..., revêtir un caractère vexatoire » ; qu'en statuant ainsi, sans vérifier si la rupture du contrat de travail n'était pas intervenue dans des conditions vexatoires de nature à causer un préjudice distinct de la perte de l'emploi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ; Mais attendu qu'ayant retenu que la sévérité des termes de la lettre de licenciement ne revêtait pas un caractère vexatoire, écartant ainsi implicitement mais nécessairement le fait que les mesures prises par l'employeur dans le cadre de la mise à pied conservatoire étaient constitutives d'un licenciement vexatoire, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a procédé à la vérification prétendument omise ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M.
Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze avril deux mille dix-huit.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt.
Moyens produits par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux Conseils, pour M.
Y....
PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement du conseil de prud'hommes de Lure en ce qu'il a jugé fondé le licenciement de M.