Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2021, 20-15.686
Mots-clés droit social
Licenciement • Nullité du licenciement • Rupture conventionnelle • Contrat de travail • CDD / intérim • Salaire / rémunération • Harcèlement moral • Discrimination • Accident du travail / maladie professionnelle • Inaptitude / reclassement • Médecine du travail • Maternité / parentalité • Handicap / aménagement • Accord collectif / convention collective • Inspection du travail
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 10/11/2021
- Numéro d'affaire
- 20-15.686
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2021:SO10942
Explorer des décisions proches
Résumé
SOC. CDS COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 10 novembre 2021 Rejet non spécialement motivé M. HUGLO, conseiller doyen faisant foncti…
Texte de la décision
SOC.
CDS COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 10 novembre 2021 Rejet non spécialement motivé M.
HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10942 F Pourvoi n° P 20-15.686 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 10 NOVEMBRE 2021 Mme [C] [D], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° P 20-15.686 contre l'arrêt rendu le 20 novembre 2019 par la cour d'appel de Versailles (19e chambre), dans le litige l'opposant à la société KPMG, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Lanoue, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme [D], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société KPMG, après débats en l'audience publique du 22 septembre 2021 où étaient présents M.
Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lanoue, conseiller référendaire rapporteur, Mme Pécaut-Rivolier, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1.
Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2.
En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [D] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix novembre deux mille vingt et un.
MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour Mme [D].
PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR constaté que la rupture du contrat de travail dont a fait l'objet Mme [D] est parfaitement fondée et ne peut faire l'objet d'une nullité, en conséquence, de l'AVOIR déboutée de ses demandes tendant à ce que sa réintégration soit ordonnée et à ce que la Société KPMG soit condamnée à lui verser les salaires échus depuis le 8 mars 2012 jusqu'à sa réintégration, sur la base de 3713 euros bruts/mois majorée des augmentations intervenues pendant cette période dans sa catégorie professionnelle ainsi que la somme de 80 000 euros en réparation du préjudice moral lié à la discrimination subie ; AUX MOTIFS PROPRES QUE : « Aux termes de l'article L. 1132-1 du code du travail, aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie par l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L. 3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses moeurs, de son orientation sexuelle, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de son appartenance ou de sa non- appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille ou en raison de son état de santé ou de son handicap.
Selon l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses mesures d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations : - constitue une discrimination directe la situation dans laquelle, sur le fondement de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie ou une race, sa religion, ses convictions, son âge, son handicap, son orientation sexuelle ou de son sexe, une personne est traitée de manière moins favorable qu'une autre ne l'est, ne l'a été ou ne l'aura été dans une situation comparable, - constitue une discrimination indirecte une disposition, un critère ou une pratique neutre en apparence, mais susceptible d'entraîner, pour l'un des motifs précités, un désavantage particulier pour des personnes par rapport à d'autres personnes, à moins que cette disposition, ce critère ou cette pratique ne soit objectivement justifié par un but légitime et que les moyens pour réaliser ce but ne soient nécessaires et appropriés, - la discrimination inclut tout agissement lié à l'un des motifs précités et tout agissement à connotation sexuelle, subis par une personne et ayant pour objet de porter atteinte à sa dignité ou de créer un environnement hostile, dégradant, humiliant ou offensant.
L'article L. 1134-1 du code du travail prévoit qu'en cas de litige relatif à l'application de ce texte, le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte telle que définie par l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008, au vu desquels il incombe à l'employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. 1- Sur les éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination : En l'espèce, Madame [D] invoque avoir été victime d'une discrimination en raison de son sexe et de sa maternité qui s'est matérialisée de la manière suivante : -l'absence d'affectation au service Externalisation à son retour de congé parental le 2 novembre 2010 alors que cette affectation lui avait été promise à l'automne 2009, -l'absence de restitution de poste au retour du congé parental, - l'absence d'entretien professionnel au sens des articles L. 1225-27 (post congé maternité) et L. 1225-57 (post congé parental) du code du travail, qui disposent que « la salariée qui reprend son activité à l'issue d'un congé de maternité a droit à un entretien avec son employeur en vue de son orientation professionnelle », - des conditions de travail dégradées lors du retour du congé parental (pas de moyens de travail, pas d'accès au réseau informatique, pas de travail alors que ses collègues se plaignaient d'une surcharge de travail, une seule mission proposée sur la période de Noël alors qu'elle prenait habituellement ses congés à cette période), - aucune place de bureau ne lui est attribuée lors de l'emménagement dans des nouveaux locaux, elle l'apprend par des collègues alors qu'elle se trouve en arrêt maladie en février 2011, - elle est privée d'une possibilité de place en crèche sur le quota de son entreprise car l'employeur a indiqué à l'organisme de gestion de la crèche qu'elle devait quitter les effectifs de l'entreprise, -le défaut de diligences de l'employeur quant au versement des IJSS ainsi que de la portabilité de la mutuelle, -l'ensemble de ces éléments a conduit à une dégradation de sa santé et au prononcé d'une inaptitude.
Pour étayer ses affirmations, elle produit notamment: -l'audition de Madame [V] réalisée par l'Inspection du travail dans laquelle elle évoque l'annonce du départ de Madame [D] au service Externalisation en novembre 2009 : « Le départ au service Externalisation de [C] [D] était de fait connu de l'ensemble du service car il a fallu envisager son remplacement pour l'ensemble des dossiers qu'elle gérait. », ainsi que le remplacement définitif de Madame [D] dans son précédent poste notamment sur le dossier [G], par Madame [X] [R], dès qu'elle a été arrêtée fin 2009, - le courrier qu'elle a adressé à son employeur le 29 octobre 2010, qui fait suite aux deux entretiens d'octobre 2010, dans lequel elle demande à son employeur de retrouver le poste qu'elle occupait avant son départ en congé maternité, - des documents relatifs à l'embauche en CDD puis en CDI d'un collaborateur masculin, Monsieur [I], au poste qu'elle pensait occuper au Service Externalisations, -l'audition de Madame [M], une collègue proche de Madame [D] laquelle indique : « [en septembre 2009 Madame [D]] m'a annoncé ( ) en présence de [H] [B], qu'elle attendait un bébé et qu'elle avait obtenu son affectation dans le service de [H], il s'agissait du service externalisation. [H] le savait déjà et était très enthousiaste. ( ) Au cours du 4ème trimestre 2009, lors de nos pauses à trois, [je] n'ai jamais entendu lors de leurs échanges que son affectation était temporaire ou conditionnée mais bien au contraire j'ai toujours entendu qu'elle était définitive. », -le rapport de l'Inspecteur du travail en date du 22 août 2012, qui permet de constater des conditions de travail dégradées, -le courrier qu'elle a adressé à son employeur le 4 novembre 2010, soit 2 jours après sa reprise, et le jour de son malaise qui l'a conduira à être arrêtée pour syndrome anxio-dépressif réactionnel, dans lequel elle fait état de plusieurs griefs constituant une discrimination à son égard, -le courrier en réponse de son employeur daté du 5 novembre 2010, dans lequel il conteste les griefs formulés par la salariée, - les certificats médicaux des médecins traitants de Madame [D] de septembre 2010.
Madame [D] établit ainsi l'existence matérielle de faits pouvant laisser présumer l'existence d'une discrimination à son encontre. 2- Sur la justification d'éléments objectifs étrangers à toute discrimination : La société KPMG S.A contesté toute discrimination à l'égard de sa salariée.
Elle produit notamment: -l'avis d'aptitude du médecin du travail en date du 3 novembre 2010, lequel a déclaré Madame [D] « apte sans réserve », -les comptes-rendus d'entretien préparatoires à la reprise de fonctions de Madame [D] dits « Dialogues maternité/congé parental », en date des 12 et 26 octobre 2010, lesquels font état de la déception de la salariée quant à l'impossibilité de rejoindre le service Externalisations en l'absence de conclusion du marché La Tribune, et d'une évocation d'une rupture conventionnelle, -le courrier de la salariée du 29 octobre 2010, dans lequel elle évoque les discussions relatives à une rupture conventionnelle et son regret de ne pouvoir rejoindre le service Externalisation, -les courriers RAR de la salariée en date des 3, 4 et 5 novembre 2010, alors que le malaise sur le lieu de travail a eu lieu vers 10 heures du matin le 4 novembre, dans lesquels elle se plaint de ses conditions de travail, -les justificatifs des difficultés informatiques survenues le 2 novembre 2010, -le justificatif de la formation que Madame [D] devait suivre le 30 novembre 2010, -le refus de prise en charge de la CPAM quant au « malaise » survenu sur le lieu de travail le 4 novembre 2010 -la liste des bureaux et de leurs occupants dans les nouveaux locaux, -le courrier de réponse de la société en date du 5 novembre 2010 exposant que son transfert au sein de l'équipe Externalisation était conditionné par l'obtention du contrat avec La Tribune et que cet appel d'offres n'avait pas été remporté par la Société KPMG S.A ; le fait que la salariée avait, elle-même, évoqué une rupture conventionnelle au cours des entretiens tenus en octobre 2010 préalablement à sa reprise, et que les négociations n'avaient pas abouti ; la société démentait l'ensemble des accusations portées à son encontre, -le planning de la salariée tel qu'il a été fixé au cours de sa semaine de reprise. -l'attestation de Madame [E] de la crèche [3] qui déclare : « Début 2011, j'ai pu m'entretenir avec Madame [D].