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Cour de cassation

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2021, 20-13.712

Date
10/11/2021
Chambre
Chambre sociale
Numéro
20-13.712
Solution
Rejet
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Contexte: Après avoir refusé ce poste, le salarié a pris acte de la rupture de son contrat de travail par lettre du 27 décembre 2017.
  • Solution: Dit n'y avoir lieu à renvoi préjudiciel.
  • Réponse: Ayant retenu que les manquements invoqués par le salarié n'étaient pas établis, la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée dans les dernières conclusions d'appel recevables déposées par le salarié quant à une éventuelle privation de son droit fondamental au repos en raison de sa charge excessive de travail, a légalement justifié sa décision.
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  • Portée: E les griefs invoqués par M. [P] ayant été précédemment rejetés, la prise d'acte de la rupture du contrat de travail doit produire les effets d'une démission, ainsi que l'ont justement retenu les premiers juges; que le jugement entrepris sera confirmé [en ses dispositions] le condamnant à payer à GIFI SA une indemnité compensatrice du préavis non exécuté.

Conclusion : la Cour: Dit n'y avoir lieu à renvoi préjudiciel.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Prise d'acte pris acte de la rupture de son contrat de travail par lettre du 27 décembre 2017
  2. Conclusions notifiées conclusions n° 8 déposées le 22 mai, puis à nouveau le 29 mai, M. [P] sollicite la révocation de l'ordonnance de clôture en invoq…
  3. Clôture d'appel ordonnance de clôture en invoquant la publication le 17 mai 2019
  4. Arrêt d'appel Cour d'appel d'Agen
  5. Arrêt de cassation Cour de cassation

Texte de la décision

SOC.

CDS COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 10 novembre 2021 Rejet M.

HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1261 F-D Pourvoi n° T 20-13.712 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 10 NOVEMBRE 2021 M. [V] [P], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° T 20-13.712 contre l'arrêt rendu le 10 décembre 2019 par la cour d'appel d'Agen (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Gifi, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4], défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M.

Le Masne de Chermont, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [P], de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Gifi, après débats en l'audience publique du 22 septembre 2021 où étaient présents M.

Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M.

Le Masne de Chermont, conseiller référendaire rapporteur, Mme Pécaut-Rivolier, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Agen, le 10 décembre 2019), M. [P] a été engagé, le 26 juillet 2010, par la société Gifi, en qualité de directeur contrôle de gestion et audit interne, statut cadre dirigeant, niveau IX, échelon 1, de la classification fixée par la convention collective nationale du commerce de gros du 23 juin 1970. 2.

Le salarié a été mis à disposition d'une société filiale, Gifi Asia, du 24 avril 2014 au 1er octobre 2017, pour exercer, au sein de cette société, à Hong-Kong, des missions de contrôle de gestion et de reporting, en qualité de directeur financier. 3.

La société Gifi a proposé, le 8 novembre 2017, au salarié, un poste de directeur financier international, statut cadre dirigeant, niveau IX, échelon 2, les autres stipulations du contrat du 26 juillet 2010 demeurant inchangées. 4.

Après avoir refusé ce poste, le salarié a pris acte de la rupture de son contrat de travail par lettre du 27 décembre 2017.

Examen des moyens Sur le premier moyen, le deuxième moyen, pris en ses première à troisième branches, et le troisième moyen, ci-après annexés 5.

En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Informations détaillées
Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
10/11/2021
Numéro d'affaire
20-13.712
Solution
Rejet
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2021:SO01261
Résumé source

1. Selon l'arrêt attaqué (Agen, le 10 décembre 2019), M. [P] a été engagé, le 26 juillet 2010, par la société Gifi, en qualité de directeur contrôle de gestion et audit interne, statut cadre dirigeant, niveau IX, échelon 1, de la classification fixée par la convention collective nationale du commerce de gros du 23 juin 1970. 2. Le salarié a été mis à disposition d'une société filiale, Gifi Asia, du 24 avril 2014 au 1er octobre 2017, pour exercer, au sein de cette société, à Hong-Kong, des missions de contrôle de gestion et de reporting, en qualité de directeur financier. 3. La société Gifi a proposé, le 8 novembre 2017, au salarié, un poste de directeur financier international, statut cadre dirigeant, niveau IX, échelon 2, les autres stipulations du contrat du 26 juillet 2010 demeurant inchangées. 4. Après avoir refusé ce poste, le salarié a pris acte de la rupture de son contrat de tra…