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Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2021, 19-24.374

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseFaute graveFaute lourdePréavis / indemnités de ruptureContrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variableFrais professionnelsCongés payésAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homaleAGS / liquidation judiciaire

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
10/11/2021
Numéro d'affaire
19-24.374
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2021:SO10936

Résumé

SOC. CDS COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 10 novembre 2021 Rejet non spécialement motivé Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fo…

Texte de la décision

SOC.

CDS COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 10 novembre 2021 Rejet non spécialement motivé Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10936 F Pourvoi n° M 19-24.374 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 10 NOVEMBRE 2021 La société Elevage Filleau, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° M 19-24.374 contre deux arrêts rendus les 19 septembre 2018 et 11 septembre 2019 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [R] [R], domicilié [Adresse 4], 2°/ à Pôle emploi Centre, dont le siège est [Adresse 5], défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Prache, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Elevage Filleau, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [R], après débats en l'audience publique du 21 septembre 2021 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Prache, conseiller référendaire rapporteur, Mme Le Lay, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1.

Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2.

En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Elevage Filleau aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Elevage Filleau et la condamne à payer à M. [R] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix novembre deux mille vingt et un.

MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour la société Elevage Filleau.

PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif du 19 septembre 2018 d'AVOIR dit que l'instance n'était pas périmée, d'AVOIR renvoyé l'affaire à la mise en état et réservé les demandes au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE « dans sa décision de radiation du 9 février 2015, le conseil de prud'hommes a dit que l'affaire pourrait être « rétablie sur la justification de l'accomplissement des diligences dont le défaut avait entraîné celle-ci par les deux parties, en l'occurrence les conclusions des deux parties de façon à ce que l'affaire soit en état d'être plaidée au rôle ».

La décision a été notifiée aux parties le 18 février 2015.

Par courrier du 26 janvier 2017 reçu au conseil de prud'hommes le 30 janvier 2017, M. [R] [R] a demandé au conseil de prud'hommes de résinscrire l'affaire et il joignait des conclusions.

M. [R] [R] a satisfait à la diligence qui lui incombait dans le délai de deux ans et il importe peu à cet effet, contrairement à ce que le conseil de prud'hommes a retenu, que les conclusions déposées aient été identiques à celles déposées antérieurement à l'ordonnance de radiation, alors même qu'aucune exigence à ce titre ne figurait dans sa décision.

La péremption n'est donc pas acquise, et ce nonobstant l'absence d'établissement de conclusions par le défendeur dans le délai de deux ans, ce qui reviendrait à faire supporter au demandeur les conséquences de la carence de ce dernier.

Le jugement doit être infirmé en ce sens.

En l'absence de conclusions au fond de l'intimée, il convient de renvoyer l'affaire à la mise en état.

Le jugement doit être infirmé du chef des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile, les demandes à ce titre étant réservées » ; 1°) ALORS QU' en matière prud'homale, l'instance est périmée lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir, pendant le délai de deux ans prévu à l'article 386 du code de procédure civile, les diligences expressément mises à leur charge par la juridiction ; qu'en l'espèce, il était constant qu'après un premier échange d'écritures entre les parties et après plusieurs renvois sollicités par le demandeur pour répliquer aux conclusions adverses, le conseil de prud'hommes avait radié l'affaire, par une décision du 9 février 2015, en subordonnant son rétablissement à « la justification de l'accomplissement des diligences dont le défaut avait entrainé celle-ci par les deux parties, en l'occurrence les conclusions des deux parties de façon à ce que l'affaire soit en état d'être plaidée dès la remise au rôle » ; que pour rejeter l'exception de péremption d'instance, la cour d'appel s'est bornée à constater que, par courrier du 26 janvier 2017, reçu au conseil de prud'hommes le 30 janvier 2017, le salarié avait demandé au conseil de réinscrire l'affaire au rôle en y joignant des conclusions qui étaient identiques à celles déposées antérieurement à l'ordonnance de radiation ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article R. 1452-8 du code du travail, dans sa rédaction applicable en la cause, ensemble l'article 386 du code de procédure civile ; 2°) ALORS QU'interdiction est faite au juge de dénaturer les documents de la cause ; qu'en l'espèce, il était constant qu'après un premier échange d'écritures entre les parties et après plusieurs renvois sollicités par le demandeur pour répliquer aux conclusions adverses, le conseil de prud'hommes avait radié l'affaire, par une décision du 9 février 2015, en subordonnant son rétablissement au rôle à « la justification de l'accomplissement des diligences dont le défaut avait entrainé celle-ci par les deux parties, en l'occurrence les conclusions des deux parties de façon à ce que l'affaire soit en état d'être plaidée dès la remise au rôle » ; qu'en jugeant qu'il ne résultait de cette décision aucune exigence pour le demandeur d'établir des conclusions distinctes de celles déposées antérieurement à la décision de radiation, la cour d'appel a violé le principe susvisé ; 3°) ALORS subsidiairement QU'en matière prud'homale, l'instance est périmée lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir, pendant le délai de deux ans prévu à l'article 386 du code de procédure civile, les diligences expressément mises à leur charge par la juridiction ; qu'en l'espèce, il était constant qu'après un premier échange d'écritures entre les parties et après plusieurs renvois sollicités par le demandeur pour répliquer aux conclusions adverses, le conseil de prud'hommes avait radié l'affaire, par une décision du 9 février 2015, en subordonnant son rétablissement au rôle à « la justification de l'accomplissement des diligences dont le défaut avait entrainé celle-ci par les deux parties, en l'occurrence les conclusions des deux parties de façon à ce que l'affaire soit en état d'être plaidée dès la remise au rôle » ; que pour rejeter l'exception de péremption d'instance, la cour d'appel s'est bornée à constater que, par courrier du 26 janvier 2017, reçu au Conseil de prud'hommes le 30 janvier 2017, le salarié avait demandé à la juridiction de réinscrire l'affaire au rôle en y joignant des conclusions, peu important que celles-ci aient été identiques à celles déposées antérieurement à la décision de radiation dès lors que cette décision ne comportait aucune exigence à ce titre ; qu'en statuant ainsi, sans faire ressortir que les conclusions initiales du salarié, sans réplique aux conclusions de l'employeur nonobstant plusieurs renvois sollicités à cette fin, étaient suffisantes pour que l'affaire soit en état d'être plaidée dès la remise au rôle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 1452-8 du code du travail, dans sa rédaction applicable en la cause, ensemble l'article 386 du code de procédure civile ; 4°) ALORS en tout état de cause QU'en matière prud'homale, l'instance est périmée lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir, pendant le délai de deux ans prévu à l'article 386 du code de procédure civile, l'intégralité des diligences expressément mises à leur charge par la juridiction; qu'en l'espèce, par une décision du 9 février 2015, le conseil de prud'hommes avait radié l'affaire « après 6 renvois et ultime renvoi », en subordonnant son rétablissement au rôle à « la justification de l'accomplissement des diligences dont le défaut avait entrainé celle-ci par les deux parties, en l'occurrence les conclusions des deux parties de façon à ce que l'affaire soit en état d'être plaidée dès la remise au rôle » ; que pour écarter l'exception de péremption de l'instance, la cour d'appel a estimé suffisante la seule réitération par le demandeur dans le délai de deux ans de la décision de radiation, de ses précédentes écritures, peu important l'absence d'établissement de conclusions par le défendeur dans ce délai ; qu'en statuant ainsi, au prétexte inopérant qu'à défaut, le demandeur supporterait les conséquences de la carence du défendeur, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences juridiques qui s'évinçaient de ses constatations, a violé l'article R. 1452-8 du code du travail, dans sa rédaction applicable en la cause, ensemble l'article 386 du code de procédure civile.