Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mars 2021, 19-17.210
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Requalification • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Syndicat / organisation syndicale • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 10/03/2021
- Numéro d'affaire
- 19-17.210
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2021:SO10259
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Résumé
SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 10 mars 2021 Rejet non spécialement motivé M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction…
Texte de la décision
SOC.
IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 10 mars 2021 Rejet non spécialement motivé M.
SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10259 F Pourvoi n° Z 19-17.210 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 10 MARS 2021 1°/ M.
R...
G..., domicilié [...] , 2°/ le Syndicat national des journalistes, dont le siège est [...] , ont formé le pourvoi n° Z 19-17.210 contre l'arrêt rendu le 28 mars 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 5), dans le litige les opposant à la société Prisma média, société en nom collectif, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
La société Prisma média a formé un pourvoi incident préalable contre le même arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Ala, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M.
G... et du Syndicat national des journalistes, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Prisma média, après débats en l'audience publique du 20 janvier 2021 où étaient présents M.
Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ala, conseiller référendaire rapporteur, Mme Monge, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1.
Les moyens de cassation du pourvoi principal et celui du pourvoi incident, préalable annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2.
En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois.
EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE les pourvois ; Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix mars deux mille vingt et un, et signé par lui, le conseiller rapporteur et Mme Piquot, greffier en remplacement du greffier empêché.
MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits, au pourvoi principal, par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour M.
G... et le Syndicat national des journalistes PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société Prisma Media à payer à M.
G... les sommes de seulement 518,10 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 51,81 euros de congés payés afférents, 3.886,20 euros d'indemnité légale de licenciement et 5.000 euros d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS QUE, l'employeur d'un journaliste pigiste n'étant pas tenu de lui fournir un volume de travail constant, M.