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Cour de cassation

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 2015, 13-26.280

Date
01/07/2015
Chambre
Chambre sociale
Numéro
13-26.280
Solution
Rejet
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Solution: Rejet.
  • Moyen: Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié certaines sommes au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse.
  • Faits: L'employeur ayant décidé de fonder la rupture du contrat de travail sur une faute grave, il lui appartient de prouver l'existence de celle-ci; à défaut, il revient à la cour, après le premier juge, d'examiner les éléments versés aux débats pour vérifier s'ils constituent ou non une cause réelle et sérieuse justifiant le licenciement.
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  • Portée: Par lettre du 30 septembre 2009, il est convoqué à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement fixé au 9 octobre 2009. ¿ Sur le licenciement: La lettre de licenciement du 13 octobre 2009 fixe, par les motifs qu'elle énonce, les limites de ce litige.

Conclusion : Condamne la société Les Etablissements Charles Chevignon aux dépens.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Entretien préalable entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement fixé au 9 octobre 2009
  2. Licenciement licencié pour faute grave le 13 octobre 2009
  3. Arrêt de cassation Cour de cassation

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, ci après annexé : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 17 septembre 2013), que M.

X..., engagé en qualité d'attaché commercial le 29 janvier 2007 par la société Les Etablissements Charles Chevignon, a été licencié pour faute grave le 13 octobre 2009 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié certaines sommes au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Mais attendu qu'appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel, qui a examiné l'ensemble des griefs énoncés dans la lettre de licenciement et qui n'avait pas à suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a retenu que le premier grief n'était pas établi et que le second n'était pas sérieux ; qu'elle a pu en déduire, sans avoir à inviter les parties à s'expliquer contradictoirement sur un moyen qui était dans le débat, que la faute grave n'était pas caractérisée et, exerçant les pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 1235-1 du code du travail, décider que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Les Etablissements Charles Chevignon aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Les Etablissements Charles Chevignon et condamne celle-ci à payer à M.

X... la somme de 1 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier juillet deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Les Etablissements Charles Chevignon IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement et statuant à nouveau, d'AVOIR condamné la société LES ETABLISSEMENTS CHARLES CHEVIGNON à payer à Monsieur X... les sommes de 25.000 ¿ à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article L. 1235-3 du Code du travail, outre les intérêts au taux légal à compter du prononcé de l'arrêt, de 9.226,11 ¿ à titre d'indemnité compensatrice de préavis, de 922,61 ¿ au titre des congés payés afférents et de 1.691,44 ¿ au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, outre les intérêts au taux légal sur ces dernières sommes à compter de la date de réception par l'employeur de sa convocation en conciliation prud'homale soit le 8 décembre 2009, d'AVOIR ordonné la remise par l'employeur au salarié d'un certificat de travail, de bulletins de paie et d'une attestation Pôle Emploi conformes à l'arrêt, d'AVOIR ordonné le remboursement par l'employeur au salarié des sommes versées par Pôle Emploi au titre du chômage depuis la rupture du contrat de travail et dans la limite de six mois, en application de l'article L. 1235-4 du Code du travail et d'AVOIR condamné l'employeur à payer au salarié la somme de 1.500 ¿ en application de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens ; AUX MOTIFS QUE « L'activité est apparue en baisse dans la période 2008-2009 ; une rupture conventionnelle est proposée à David X... lors d'un entretien du 25 septembre 2009 avec le directeur commercial de la société.

Par lettre du 30 septembre 2009, il est convoqué à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement fixé au 9 octobre 2009. ¿ Sur le licenciement : La lettre de licenciement du 13 octobre 2009 fixe, par les motifs qu'elle énonce, les limites de ce litige.

L'employeur ayant décidé de fonder la rupture du contrat de travail sur une faute grave, il lui appartient de prouver l'existence de celle-ci ; à défaut, il revient à la cour, après le premier juge, d'examiner les éléments versés aux débats pour vérifier s'ils constituent ou non une cause réelle et sérieuse justifiant le licenciement.

Le premier reproche repose sur le fait que David X... aurait été responsable d'une baisse de chiffre d'affaires de la société LES ETABLISSEMENTS CHARLES CHEVIGNON SAS en ce qu'un client (SDAL) n'a pas donné suite à une commande, celui-ci ayant procédé d'ailleurs à la fermeture de son point de vente (« corner ») au sein des Nouvelles Galeries de Monceau-les-Mines.

L'employeur attribue cette perte de commande (49 000 ¿) au « manque de suivi » de David X... qui évidemment, en sa qualité de directeur commercial, fait une prospection qui, contractuellement couvre plusieurs régions françaises, cette société SDAL étant une client parmi d'autres.

Il explique et justifie avoir visité la société SDAL, la dernière fois, le 12 mars 2009 après avoir réalisé une livraison de 1200 pièces auprès de cette cliente en février 2009 (pièces 27 et 29).

Il s'impose à la société LES ETABLISSEMENTS CHARLES CHEVIGNON de faire la preuve que la perte de ce marché est imputable au seul salarié qui ne dispose d'aucun pouvoir particulier pour faire remonter de manière continue des informations venant des clients qui, en général, ne souhaitent pas répondre à de telles demandes faites par de leurs fournisseurs pour des raisons de stratégie commerciale.

Ainsi, force est de constater que la société LES ETABLISSEMENTS CHARLES CHEVIGNON SAS ne met pas en évidence un quelconque manquement générateur du fait que le client SDAL ait ferlé un point de vente et n'ait pa donné suite à une commande, quel que soit son montant.

L'appelant apporte, au surplus, un éclairage commercial sur ce point en expliquant, avec l'appui d'un témoin (M.

Y..., ancien salarié de la société LES ETABLISSEMENTS CHARLES CHEVIGNON) que la stratégie commerciale de l'employeur, à travers le refus des retours et l'organisation parallèle de ventes privées, a amené certains clients à remettre en question leurs commandes.

David X... produit aussi des témoignages mettant en évidence ses qualités commerciales et son professionnalisme (M.

Z... ; lettre de Mme A...).

Ce premier grief n'est pas fondé et ne constitue ni une faute grave, ni une cause réelle et sérieuse de licenciement.

Informations détaillées
Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
01/07/2015
Numéro d'affaire
13-26.280
Solution
Rejet
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2015:SO01138
Résumé source

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, ci après annexé : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 17 septembre 2013), que M. X..., engagé en qualité d'attaché commercial le 29 janvier 2007 par la société Les Etablissements Charles Chevignon, a été licencié pour faute grave le 13 octobre 2009 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié certaines sommes au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Mais attendu qu'appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel, qui a examiné l'ensemble des griefs énoncés dans la lettre de licenciement et qui n'avait pas à suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a retenu que le premier grief n'était pas établi et que le second n'était pas sérieux ; qu'elle a pu en déduire, sans avoir à inviter…