Convention collective
Industries de l'habillement du 17 février 1958.
À vérifier avant usage
Cette page sert à rechercher une convention collective et les décisions qui la citent. L'IDCC est l'identifiant principal, mais la convention applicable à un contrat doit être vérifiée sur les documents de travail et sur la source officielle.
Textes officiels rattachés
40 affichésConvention collective nationale
Voir la sourceAccord
Voir la sourceAccord
Voir la sourceAccord
Voir la sourceAccord
Voir la sourceACCORD NATIONAL PROFESSIONNEL
Voir la sourceAccord
Voir la sourceAccord
Voir la sourceAccord
Voir la sourceAccord
Voir la sourceAccord
Voir la sourceAccord
Voir la sourceAccord
Voir la sourceAccord
Voir la sourceAccord
Voir la sourceAccord
Voir la sourceArticles de la convention
972 articles10 - Dépôt et extension
Textes Salaires
Les parties signataires conviennent de demander l'extension, dans le cadre de la procédure accélérée prévue par le code du travail, du présent accord qui sera déposé auprès de la direction générale du travail du ministère du travail.
en vigueur · depuis 01/03/2026 · maj 03/03/2026
1er
Textes Salaires
À compter des salaires de mars 2026 il est garanti aux salariés de l'annexe I « Ouvriers » une rémunération minimale mensuelle brute d'un montant correspondant à leurs classifications hiérarchiques pour un horaire hebdomadaire de 35 heures travaillées mensualisé sur la base de 151,67 heures selon les modalités ci-dessous : (En euros.) Niveau Échelon I 1 1 833 2 1 842 3 1 846 4 1 852 II 1 1 856 2 1 861 3 1 867 4 1…
en vigueur · depuis 01/03/2026 · maj 03/03/2026
2
Textes Salaires
À compter des salaires de mars 2026 il est garanti aux salariés de l'annexe II « Employés » une rémunération minimale mensuelle brute d'un montant correspondant à leurs classifications hiérarchiques et leurs anciennetés pour un horaire hebdomadaire de 35 heures travaillées mensualisé sur la base de 151,67 heures selon les modalités ci-dessous : (En euros.) Niveau Échelon Rémunération minimale mensuelle brute en…
en vigueur · depuis 01/03/2026 · maj 03/03/2026
3
Textes Salaires
À compter des salaires de mars 2026 il est garanti aux salariés de l'annexe III « Techniciens et agents de maîtrise » une rémunération minimale mensuelle brute d'octobre d'un montant correspondant à leurs classifications hiérarchiques et leurs anciennetés pour un horaire hebdomadaire de 35 heures travaillées mensualisé sur la base de 151,67 heures selon les modalités ci-dessous : (En euros.) Niveau Échelon…
en vigueur · depuis 01/03/2026 · maj 03/03/2026
4
Textes Salaires
Il est garanti aux salariés de l'annexe IV « Ingénieurs et cadres » une rémunération minimale annuelle brute pour l'année 2026 d'un montant correspondant à leurs classifications hiérarchiques pour un horaire hebdomadaire de 35 heures travaillées mensualisé sur la base de 151,67 heures selon les modalités ci-dessous : (En euros.) Niveau Échelon IV 3 29 310 V 1 32 766 2 35 953 3 40 477 4 43 157 VI 1 46 155 2 50 040 3…
en vigueur · depuis 01/03/2026 · maj 03/03/2026
5 - Bases de calcul des garanties d'appointements en fonction de l'ancienneté pour les ETAM
Textes Salaires
Les valeurs par niveau servant de base de calcul aux garanties d'appointements minima en fonction de l'ancienneté des employés, techniciens et agents de maîtrise sont fixées, pour les rémunérations à compter de mars 2026 à : – 706 euros pour le niveau I ; – 986 euros pour le niveau II ; – 1 264 euros pour le niveau III ; – 1 531 euros pour le niveau IV ; – 2 360 euros pour le niveau V. Conformément aux articles 8…
en vigueur · depuis 01/03/2026 · maj 03/03/2026
6
Textes Salaires
La fixation des rémunérations garanties prévues par le présent accord ne fait pas obstacle à l'obligation annuelle de négociation des salaires effectifs applicable dans les entreprises en application du code du travail.
en vigueur · depuis 01/03/2026 · maj 03/03/2026
7 - Engagement de renégociation
Textes Salaires
Les parties signataires conviennent que, dès que l'indice des prix à la consommation publié par l'Insee atteindra + 1,5 % en glissement à compter de l'indice de mars 2026, une réunion de la CPPNI sera organisée à l'initiative de l'union française des industries mode et habillement, dans les quinze jours de la date de publication par l'Insee, pour évaluer l'impact de cette revalorisation sur les rémunérations…
en vigueur · depuis 01/03/2026 · maj 03/03/2026
8 - Dispositions spécifiques aux entreprises de moins de 50 salariés
Textes Salaires
Le présent accord ne comporte pas de dispositions spécifiques aux entreprises de moins de 50 salariés puisqu'il a pour unique objet d'actualiser les minima conventionnels de salaires de la convention collective nationale des industries de l'habillement et qu'il s'applique à toutes les entreprises sans distinction de taille d'effectif.
en vigueur · depuis 01/03/2026 · maj 03/03/2026
9 - Égalité salariale hommes/femmes
Textes Salaires
Conformément à l'article 5 de l'accord du 19 janvier 2010 sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans les industries de l'habillement, les parties signataires rappellent que cet accord vise à supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes en instituant des rémunérations minimales conventionnelles applicables sans distinction de sexe et que les entreprises doivent…
en vigueur · depuis 01/03/2026 · maj 03/03/2026
10 - Dépôt et extension
Textes Salaires
Les parties signataires conviennent de demander l'extension, dans le cadre de la procédure accélérée prévue par le code du travail, du présent accord qui sera déposé auprès de la direction générale du travail du ministère du travail.
en vigueur · depuis 01/12/2024 · maj 01/12/2024
1er
Textes Salaires
À compter des salaires de décembre 2024 il est garanti aux salariés de l'annexe I « Ouvriers » une rémunération minimale mensuelle brute d'un montant correspondant à leurs classifications hiérarchiques pour un horaire hebdomadaire de 35 heures travaillées mensualisé sur la base de 151,67 heures selon les modalités ci-dessous : (En euros.) Niveau Échelon I 1 1 805 2 1 813 3 1 817 4 1 823 II 1 1 827 2 1 831 3 1 838 4…
en vigueur · depuis 01/12/2024 · maj 01/12/2024
2
Textes Salaires
À compter des salaires de décembre 2024 il est garanti aux salariés de l'annexe II « Employés » une rémunération minimale mensuelle brute d'un montant correspondant à leurs classifications hiérarchiques et leurs anciennetés pour un horaire hebdomadaire de 35 heures travaillées mensualisé sur la base de 151,67 heures selon les modalités ci-dessous : (En euros.) Niveau Échelon Rémunération minimale mensuelle brute en…
en vigueur · depuis 01/12/2024 · maj 01/12/2024
3
Textes Salaires
À compter des salaires de décembre 2024 il est garanti aux salariés de l'annexe III « Techniciens et agents de maîtrise » une rémunération minimale mensuelle brute d'octobre d'un montant correspondant à leurs classifications hiérarchiques et leurs anciennetés pour un horaire hebdomadaire de 35 heures travaillées mensualisé sur la base de 151,67 heures selon les modalités ci-dessous : (En euros.) Niveau Échelon…
en vigueur · depuis 01/12/2024 · maj 01/12/2024
5 - Bases de calcul des garanties d'appointements en fonction de l'ancienneté pour les ETAM
Textes Salaires
Les valeurs par niveau servant de base de calcul aux garanties d'appointements minima en fonction de l'ancienneté des employés, techniciens et agents de maîtrise sont fixées, pour les rémunérations à compter de décembre 2024 à : – 695 euros pour le niveau I ; – 971 euros pour le niveau II ; – 1244 euros pour le niveau III ; – 1 507 euros pour le niveau IV ; – 2 323 euros pour le niveau V. Conformément aux articles…
en vigueur · depuis 01/12/2024 · maj 01/12/2024
6
Textes Salaires
La fixation des rémunérations garanties prévues par le présent accord ne fait pas obstacle à l'obligation annuelle de négociation des salaires effectifs applicable dans les entreprises en application du code du travail.
en vigueur · depuis 01/12/2024 · maj 01/12/2024
7 - Engagement de renégociation
Textes Salaires
Les parties signataires conviennent qu'une réunion de la CPPNI sera organisée à l'initiative de l'Union française des industries mode et habillement, dans le courant du 1er trimestre 2025 pour fixer les montants des rémunérations garanties pour l'année 2025.
en vigueur · depuis 01/12/2024 · maj 01/12/2024
8 - Dispositions spécifiques aux entreprises de moins de 50 salariés
Textes Salaires
Le présent accord ne comporte pas de dispositions spécifiques aux entreprises de moins de 50 salariés puisqu'il a pour unique objet d'actualiser les minima conventionnels de salaires de la convention collective nationale des industries de l'habillement et qu'il s'applique à toutes les entreprises sans distinction de taille d'effectif.
en vigueur · depuis 01/12/2024 · maj 01/12/2024
9 - Égalité salariale hommes/femmes
Textes Salaires
Conformément à l'article 5 de l'accord du 19 janvier 2010 sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans les industries de l'habillement, les parties signataires rappellent que cet accord vise à supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes en instituant des rémunérations minimales conventionnelles applicables sans distinction de sexe et que les entreprises doivent…
en vigueur · depuis 01/12/2024 · maj 01/12/2024
4
Textes Salaires
Il est garanti aux salariés de l'annexe IV « Ingénieurs et cadres » une rémunération minimale annuelle brute pour l'année 2024 d'un montant correspondant à leurs classifications hiérarchiques pour un horaire hebdomadaire de 35 heures travaillées mensualisé sur la base de 151,67 heures selon les modalités ci-dessous : (En euros.) Niveau Échelon IV 3 28 924 V 1 32 335 2 35 480 3 39 944 4 42 589 VI 1 45 548 2 49 382 3…
en vigueur · depuis 01/01/2024 · maj 22/11/2024
Décisions citant cette convention
[...] La société [1] exerce une activité spécialisée dans la fabrication, la confection et la vente de tabliers, blouses, linge de maison et linge de table. Elle a engagé Mme [C] [N], dans le cadre d'un contrat à durée déterminée, à compter du 9 avril 2018, en qualité de manutentionnaire. La relation de travail s'est poursuivie dans le cadre… [...]
[...] Dans le dernier état des relations contractuelles régies par la convention collective des industries de l'habillement, Mme [A] occupait le poste de Responsable retail et percevait un salaire mensuel brut de 5 345,80 euros. [...]
[...] La relation de travail est régie par la convention collective des Industries de l'habillement. [...]
[...] La SAS [1] exerce une activité de fabrication d'articles textiles sauf habillement. Elle applique la convention collective des industries textiles. [...]
[...] La relation de travail était soumise à la convention collective nationale des industries de l'habillement. [...]
[...] SOC. HP COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 décembre 2023 Cassation partielle Mme CAPITAINE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 2178 F-D Pourvoi n° K 22-19.739 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE… [...]
[...] L'emploi relève de la convention collective des industries de l'habillement du 17 février 1958. [...]
[...] 4. Mme B... fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande tendant au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis conventionnelle et des congés payés afférents, alors « qu'en vertu de l'article 9 de l'annexe IV à la convention collective nationale des industries de l'habillement du 17 février 1958, les cadres ayant plus de 3… [...]
[...] SOC. CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 avril 2016 Rejet M. MALLARD, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 823 F-D Pourvoi n° P 14-26.426 Aide juridictionnelle totale en défense au profit de M. [T] [W]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en… [...]
[...] C'est à raison que l'employeur soutient qu'il est désormais affilié à la convention collective des « maisons à succursales de vente au détail d'habillement » et non celle des « industries de l'habillement ». En effet, l'examen de la mention figurant sur les derniers bulletins de salaire versés aux débats en atteste. Comme le relève… [...]
[...] 1./ ALORS QUE seuls sont considérés comme cadres dirigeants les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les… [...]
[...] Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 9 janvier 2013), que M. X..., engagé le 3 juillet 1967 par la société Roche des Vents, a fait valoir ses droits à la retraite à compter du 31 décembre 2009 ; que la société lui a versé l'indemnité conventionnelle de départ à la retraite prévue par l'article 12 de la convention collective des… [...]
[...] AUX MOTIFS QUE « qu'Éric X... invoque la nullité de la convention de forfait contenue dans l'avenant du 30 mars 2000 à son contrat de travail pour solliciter le paiement d'heures supplémentaires, dès lors que son contrat de travail initial prévoyait une durée hebdomadaire de travail de trente-neuf heures par semaine ; qu'il soutient que… [...]
[...] Et ALORS QUE Madame X... avait soutenu que, même si la prise d'acte s'analysait en une démission, elle était en droit d'obtenir le paiement d'une indemnité compensatrice de préavis ; que la Cour d'appel a rejeté cette demande au seul motif que la prise d'acte produisait les effets d'une démission ; qu'en rejetant la demande de Madame… [...]
[...] Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 30 juin 2010), que Mme X... a été engagée le 24 janvier 2005 par la société Bruno Saint-Hilaire en qualité de "responsable collection homme" statut cadre, coefficient 6 de la convention collective des industries de l'habillement ; qu'elle a été licenciée le 18 juillet 2007 , qu'elle a saisi la… [...]
[...] Vu l'article 514 chapitre V de l'avenant du 9 juillet 1971 à la convention collective des industries de l'habillement du 17 février 1958 portant classification hiérarchique des employés, ensemble l'article L. 1221-1 du code du travail ; [...]
[...] AUX MOTIFS QUE Madame X... a été absente pour cause d'accident du travail du 10 mars 2004 au 31 mai 2006 ; que la période légale de congés payés s'étend annuellement du 1er juin au 31 mai de l'année suivante ; que Madame X... demande l'indemnisation de 30 jours de congés supplémentaires en application du maintien des droits à congés… [...]
[...] 2° / que la convention collective définit le poste de directeur de production comme suit : " généralement sous les ordres directs de la direction générale, possède les connaissances et techniques qui lui permettent d'organiser, gérer, contrôler l'ensemble des services de fabrication, applique ou adapte les programmes de productions aux… [...]
[...] Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 18 décembre 1996 par la société LDB Diffusion en qualité de vendeuse sur le stand du magasin La Samaritaine à Paris, au coefficient 160 du barème de la convention collective des industries de l'habillement ; que son contrat a été transféré le 25 novembre 1997 à la Société… [...]
[...] Vu l'article 3 de l'annexe 4 de la convention collective nationale des industries de l'habillement ; [...]
Import KALI le plus récent : 04/07/2026 · KALI_20260703-214412.tar.gz.