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Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2021, 20-15.258

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

Discipline / sanctionsRésiliation judiciaireContrat de travailRequalificationSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésTemps de travailHeures supplémentairesHarcèlement moralDiscriminationÉgalité de traitementMédecine du travailHandicap / aménagementCSE / représentants du personnelAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
01/12/2021
Numéro d'affaire
20-15.258
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2021:SO11036

Résumé

SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er décembre 2021 Rejet non spécialement motivé M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fon…

Texte de la décision

SOC.

LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er décembre 2021 Rejet non spécialement motivé M.

SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 11036 F Pourvois n° Y 20-15.258 G 20-16.325 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 1ER DÉCEMBRE 2021 I.

M. [C] [H], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Y 20-15.258.

II.

L'association Auxiliaire de la jeune fille (CRP La Rose), dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° G 20-16.325, contre un même arrêt rendu le 6 mars 2020 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-3), dans le litige les opposant.

Les dossiers ont été communiqués au procureur général.

Sur le rapport de M.

Rouchayrole, conseiller, les observations écrites de Me Balat, avocat de M. [H], de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de l'association Auxiliaire de la jeune fille (CRP La Rose), après débats en l'audience publique du 13 octobre 2021 où étaient présents M.

Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, M.

Rouchayrole, conseiller rapporteur, M.

Sornay, conseiller, Mme Rémery, avocat général, et Mme Dumont, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1.

En raison de leur connexité, les pourvois n° G Y 20-15.528 et G 20-16.325 sont joints. 2.

Les moyens de cassation annexés au pourvoi n° G Y 20-15.528 et celui annexé au pourvoi n° G 20-16.325, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 3.

En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois.

EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE les pourvois ; Laisse à chaque partie la charge des dépens par elle exposés ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier décembre deux mille vingt et un.