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Cour de cassation, Chambre criminelle, 8 janvier 2019, 17-87.246

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

Contrat de travailCDD / intérimTravail dissimuléClause de non-concurrenceSalaire / rémunérationPrimes / variableHeures supplémentairesAccord collectif / convention collectiveInspection du travail

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre criminelle
Date
08/01/2019
Numéro d'affaire
17-87.246
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2019:CR03311

Résumé

N° J 17-87.246 FS-D N° 3311 FAR 8 JANVIER 2019 REJET M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ _____…

Texte de la décision

N° J 17-87.246 FS-D N° 3311 FAR 8 JANVIER 2019 REJET M.

SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - La société Steap stailor, contre l'arrêt de la cour d'appel de RIOM, chambre correctionnelle, en date du 23 novembre 2017, qui pour prêt illicite de main d'oeuvre, marchandage et travail dissimulé, l'a condamnée à 20 000 euros d'amende ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 27 novembre 2018 où étaient présents : M.

Soulard, président, M.

Ricard, conseiller rapporteur, M.

Straehli, Mme Durin-Karsenty, MM.

Parlos, Bonnal, Mme Ménotti, M.

Maziau, conseillers de la chambre ; Avocat général : M.

Lemoine ; Greffier de chambre : M.

Bétron ; Sur le rapport de M. le conseiller Ricard, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIÉ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général Lemoine ; Vu le mémoire produit ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, du procès-verbal de l'inspection du travail, base des poursuites, et des autres pièces de procédure qu'à l'occasion de visites du site de l'entreprise Lacto centre / Euroserum (l'entreprise Lacto serum) effectuées au cours des mois d'octobre 2012, février et avril 2013, cette administration a constaté, d'une part, l'intervention de la société Steap stailor, en charge de l'implantation de nouvelles cuves, d'autre part la présence d'ouvriers de nationalité polonaise, appartenant à la société de droit polonais Mont inox, qui, notamment, travaillaient, sous la direction et le contrôle de salariés de la société Steap stailor et utilisaient du matériel appartenant à ladite société ; qu'à l'issue des investigations menées par l'inspection du travail, M.

Fabrice Z..., président de la société Steap stailor, de même que cette dernière, ont été poursuivis des chefs susvisés ; que le tribunal, après avoir rejeté l'exception de nullité du procès-verbal de l'inspection du travail soulevée par les prévenus, a relaxé M.

Z... et déclaré la société Steap stailor coupable desdits faits ; que la société Steap stailor, de même que le procureur de la République ont relevé appel de cette décision ; En cet état ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 9 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué rejeté l'exception de nullité soulevée par la société Steap Stailor, l'a déclarée coupable de prêt illicite de main d'oeuvre, de marchandage et de travail dissimulé et l'a condamnée pénalement ; "aux motifs propres que les inspecteurs du travail tiennent de l'article L. 8113-1 du code du travail la possibilité de demander des renseignements au personnel travaillant sur le site contrôlé ; qu'en matière de travail dissimulé, ils ont la possibilité de dresser un procès-verbal d'audition conformément aux disposition de l'article L. 8271-6-1, alinéas 1 à 3, lequel énonce dans sa rédaction en vigueur au moment des faits : « Les agents de contrôle mentionnés à l'article L. 8271-1-2 sont habilités à entendre, en quelque lieu que ce soit et avec son consentement, tout employeur ou son représentant et toute personne rémunérée, ayant été rémunérée ou présumée être ou avoir été rémunérée par l'employeur ou par un travailleur indépendant, afin de connaître la nature des activités de cette personne, ses conditions d'emploi et le montant des rémunérations s'y rapportant, y compris les avantages en nature.

De même, ils peuvent entendre toute personne susceptible de fournir des informations utiles à l'accomplissement de leur mission de lutte contre le travail illégal.

Conformément à l'article 28 du code de procédure pénale, l'article 61-1 du même code est applicable lorsqu'il est procédé à l'audition d'une personne à l'égard de laquelle il existe des raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction.

Ces auditions peuvent faire l'objet d'un procès-verbal signé des agents mentionnés au premier alinéa et des personnes entendues » ; qu'en l'espèce, les agents de l'inspection du travail n'avaient pas pu s'entretenir avec les personnes d'origine polonaise, travaillant sur le chantier, lesquelles ne maîtrisaient pas la langue française ; qu'afin de pouvoir cependant accomplir leurs constatations, ils leur avaient remis un questionnaire traduit en polonais avec des questions uniquement liées à leur identité, leur employeur et leur travail sur le chantier ; que ce questionnaire non signé par les intéressés ne peut en aucun cas être assimilé à un procès-verbal d'audition ; qu'en effet, seuls des renseignements succincts ont été recueillis et le questionnaire ne revêtait aucun caractère obligatoire ; que d'ailleurs, la plupart des ouvriers renvoyaient l'inspection du travail vers leur société pour la réponse à un certain nombre de questions ; qu'ainsi, la décision entreprise sera confirmée sur le rejet de l'exception de nullité ; "aux motifs éventuellement adoptés que l'exception de nullité, tirée du fait que les agents de l'inspection du travail auraient procédé à l'audition des salariés présents lors de l'intervention sur le chantier sans autorisation préalable de leur part et sans les avoir informé des conséquences éventuelles de leurs déclarations, n'est pas en l'espèce fondée ; qu'en effet, les agents de contrôle n'ont pas procédé à l'audition des ouvriers polonais et des salariés de la société Steap Stailor, ils se sont bornés, conformément aux pouvoirs que leur confèrent les articles L. 8113-1 et L. 8113-7 du code du travail, à effectuer des constatations et à recueillir les éléments minimum nécessaires à l'accomplissement de leur mission ; que ce procès-verbal ne constitue donc pas une audition, acte particulier de procédure tel qu'envisagé par l'article L. 8271-6 du code du travail ; que la lecture de ce procès-verbal ne permet donc de relever aucun manquement de nature à porter atteinte aux droits des prévenus dont il convient d'ailleurs de relever que, pendant toute la durée des investigations, ils ont été mis en mesure de s'expliquer et de produire tous documents utiles ; "alors que les articles L. 8112-1, L. 8113-1, L. 8113-2 et L. 8271-6 du code du travail alors applicables sont contraires aux droits de se taire et de ne pas contribuer à sa propre incrimination qui sont inhérents aux droits de la défense, à la présomption d'innocence et au droit au caractère équitable de la procédure résultant des articles 9 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, en ce qu'ils permettent à l'inspecteur du travail d'interroger les membres du personnel ou de la direction d'une entreprise sans les informer de leur droit de ne pas répondre aux questions bien que ces auditions puissent servir de fondement à des poursuites pénales ; que l'annulation de ces dispositions par le Conseil constitutionnel, saisi d'une question prioritaire de constitutionnalité en application de l'article 61-1 de la Constitution, privera de base légale l'arrêt attaqué" ; Attendu que, par suite de l'arrêt de la Cour de cassation en date du 19 juin 2018, ayant dit n'y avoir lieu de renvoyer la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel, le grief est devenu sans objet ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, 12 de la Convention n° 81 de l'OIT, L. 8112-1, L. 8113-1, L. 8113-2, L. 8113-7, L. 8271-6-1 du code du travail alors applicables, 591, 593 et 802 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt a rejeté l'exception de nullité soulevée par la société Steap Stailor, l'a déclarée coupable de prêt illicite de main d'oeuvre, de marchandage et de travail dissimulé et l'a condamnée pénalement ; "aux motifs propres que les inspecteurs du travail tiennent de l'article L. 8113-1 du code du travail la possibilité de demander des renseignements au personnel travaillant sur le site contrôlé ; qu'en matière de travail dissimulé, ils ont la possibilité de dresser un procès-verbal d'audition conformément aux disposition de l'article L. 8271-6-1, alinéas 1 à 3, lequel énonce dans sa rédaction en vigueur au moment des faits : « Les agents de contrôle mentionnés à l'article L. 8271-1-2 sont habilités à entendre, en quelque lieu que ce soit et avec son consentement, tout employeur ou son représentant et toute personne rémunérée, ayant été rémunérée ou présumée être ou avoir été rémunérée par l'employeur ou par un travailleur indépendant, afin de connaître la nature des activités de cette personne, ses conditions d'emploi et le montant des rémunérations s'y rapportant, y compris les avantages en nature.

De même, ils peuvent entendre toute personne susceptible de fournir des informations utiles à l'accomplissement de leur mission de lutte contre le travail illégal.

Conformément à l'article 28 du code de procédure pénale, l'article 61-1 du même code est applicable lorsqu'il est procédé à l'audition d'une personne à l'égard de laquelle il existe des raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction.