§ prudhommes.orgBêta Archives du contentieux social
Jurisprudence sociale

Décision en droit social

Expressions entre guillemets, opérateurs ET / OU, exclusion avec -mot ou NON mot.

--décisions
--cassation
--appel
§ Code du travailArticles cités et décisions liées CC Conventions collectivesCCN, IDCC et décisions liées
Recherche guidée

Explorer par situation

Détail de la décision

Retour aux résultats

Cour de cassation, Chambre criminelle, 7 avril 1992, 90-83.284

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementLicenciement économique / PSENullité du licenciementFaute graveDiscipline / sanctionsPrimes / variableCSE / représentants du personnelDélégué syndicalInspection du travailDélit d'entrave

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre criminelle
Date
07/04/1992
Numéro d'affaire
90-83.284

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept avril mil neuf cent quatre vingt douze a rendu l…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept avril mil neuf cent quatre vingt douze a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller DUMONT, les observations de Me.

BLONDEL et de la société civile professionnelle TIFFREAU et THOUINPALAT, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur le pourvoi formé par : E...

Daniel, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS (11ème chambre) en date du 15 décembre 1989, qui, pour entrave au fonctionnement du comité d'entreprise, entrave au fonctionnement du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, atteinte à l'exercice régulier des fonctions des délégués du personnel et entrave à l'exercice du droit syndical, l'a condamné à deux mois d'emprisonnement avec sursis et à des réparations civiles ; d Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le "cinquième" moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 433, L. 434, L. 483-1, L. 425-1 à L. 425-3, L. 482-1, L. 263-2-2, L. 236-11, L. 412-2, L. 481-2, L. 231-2, L. 231-8, L. 263-2, L. 263-6, L. 412-1, L. 212-4, L. 412-5, L. 436-1 et L. 436-2 du Code du travail, ensemble violation de l'article 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable de toute une série de délits d'entrave au fonctionnement du comité d'entreprise, d'entrave à l'exercice du droit syndical, d'entrave à l'exercice de fonctions représentatives et de licenciement de délégués du personnel sans que lesdits licenciements aient été préalablement soumis au comité d'entreprise et en répression condamné le prévenu à deux mois de prison avec sursis ; "aux motifs propres "sur les entraves commises à l'occasion du licenciement des salariés protégés de la société Bac Allo Courses" et compte-tenu du rappel de faits ci-dessus exposé, la Cour fait intégralement siens les motifs des premiers juges sur ce point auxquels il est expressément référé ; "et aux motifs des premiers juges qu'il est reproché à Daniel E... d'avoir au mépris de la législation en vigueur, licencié à compter du mois d'octobre 1984 cinq salariés de la société Bac Allo Courses qui, à divers titres, bénéficiaient d'une protection et d'avoir refusé de procéder à leur réintégration après annulation de ces mesures ; que pour conclure à sa relaxe, le prévenu se borne à soutenir que les salariés dont s'agit avaient tous perdu leur mandat et qu'en conséquence, il était fondé à les licencier pour faute grave, sans autorisation administrative ; qu'il est constant qu'alors qu'une précédente demande d'autorisation de licenciement pour motif économique avait abouti à une décision administrative de refus que Daniel E..., agissant en qualité de liquidateur de la SARL Bac Allo Courses a procédé le 11 avril 1986 au licenciement pour faute de M.

JeanPierre Y..., membre du comité d'entreprise dont le mandat avait pris fin le 25 octobre 1984, de M.

Alain D..., dont les mandats de suppléant du comité d'entreprise et de délégué du personnel avaient également pris fin à cette date du 25 octobre 1984, de M.

Jean C..., membre suppléant du comité d'entreprise et délégué du personnel dont le d mandat avait expiré depuis le 25 octobre 1984, de M.

A..., délégué syndical F.O. et membre du comité d'hygiène et de sécurité et des conditions de travail en exercice et dont le mandat de délégué du personnel, titulaire et membre titulaire du comité d'entreprise avait pris fin le 25 octobre 1984 et M.

Henri B..., délégué syndical CGT, membre en exercice du comité d'entreprise, de sécurité et des conditions de travail et dont le mandat de délégué du personnel titulaire et de membre titulaire du comité d'entreprise avait expiré depuis le 25 octobre 1984 ; "et aux motifs encore que de façon délibérée Daniel E... n'a soumis ces mesures ni à l'avis du comité d'entreprise, ni à l'autorisation administrative préalable de l'inspecteur du travail, qu'il ressort d'un arrêt de la cour d'appel de PARIS du 24 avril 1984, passé en force de chose jugée, que le 11 avril 1985, date de leur licenciement, M.

Jean A... et Henri B... bénéficiaient d'une protection à raison de leurs mandats syndicaux tandis que M.

Jean C..., M.

Jean-Pierre Z... et M.

Alain D... bénéficiaient quant à eux de la protection attachée à leur qualité d'anciens membres du comité d'entreprise, si bien qu'en licenciant sans autorisation M.

Henri B... et Jean A..., membres de la délégation du personnel, Daniel E... a porté atteinte au fonctionnement du comité d'hygiène et de sécurité par la méconnaissance volontaire des dispositions de l'article L. 263-22 du Code du travail, que ce faisant il a en outre porté entrave à l'exercice du droit syndical ; "et aux motifs aussi qu'en licenciant dans les mêmes conditions MM.

B..., A..., C... et Z..., anciens délégués du personnel titulaires ou suppléants, le prévenu a entravé l'exercice régulier des fonctions de délégué du personnel, notamment par la méconnaissance délibérée des dispositions de l'article L. 425-1 du Code du travail ; qu'enfin le licenciement sans autorisation de ces cinq anciens membres du comité d'entreprise caractérise l'entrave apportée à l'exercice des fonctions y attachées, que toutes ces entraves ont été réitérées par le refus formel et persistant du prévenu de procéder à la réintégration de ces salariés après annulation des mesures de licenciement ; "alors que, d'une part, la cassation qui ne manquera pas d'intervenir sur le fondement notamment du premier et deuxième moyen de cassation aura pour inéluctable conséquence d'entraîner la cassation des chefs ici querellés du dispositif de l'arrêt en raison d d'une irréductible indivisibilité dans la motivation, ainsi que le relève la Cour elle-même ; "alors que par ailleurs et en toute hypothèse, le prévenu faisait valoir que par un arrêt du 24 avril 1986, la cour d'appel de PARIS a relevé dans la même affaire "qu'à l'assemblée générale extraordinaire du 15 décembre 1984, les porteurs de parts ont estimé qu'en raison des difficultés financières rencontrées par la société, celle-ci devait être dissoute à partir du 31 mars 1985 ; que cette délibération est apparemment régulière ; qu'en outre, un expert-comptable atteste que l'activité de l'entreprise a pris fin le 13 avril 1985 ; que les salariés reconnaissent que depuis cette époque, aucune activité n'est exercée au nom de la société ; que la situation résultant de la liquidation de la société ; que la situation résultant de la liquidation de la société et de la cessation de son activité provoque la fin des contrats des salariés dès lors qu'il n'est pas soutenu que les besoins de liquidation comportent la poursuite des contrats", étant encore observé que le prévenu insistait sur la circonstance qu'il a été jugé dans une autre espèce que la cessation de l'activité de l'entreprise rendait sans objet la soumission des licenciements litigieux à l'inspection du travail pour en obtenir l'autorisation, dès lors que la fermeture de l'établissement a entraîné un congédiement collectif et qu'ainsi les délégués du personnel avaient perdu l'exercice effectif de leur mandat ; qu'il est constant qu'à la date des licenciements litigieux, soit le 11 avril 1985, la société n'avait plus d'activité, son expert-comptable, commissaire aux comptes ayant lui-même attesté que toute activité avait cessé le 13 avril 1985 ; qu'en ne s'exprimant pas sur ces données régulièrement entrées dans le débat, la Cour motive insuffisamment son arrêt qui doit encore pour cette raison être censuré" ; Attendu que la juridiction du second degré a déclaré le prévenu coupable d'entrave au fonctionnement régulier du comité d'entreprise et du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, ainsi que d'atteinte à l'exercice des fonctions des délégués du personnel et d'entrave à l'exercice du droit syndical, pour avoir, après un refus d'autorisation de licenciement pour motif économique, licencié, pour faute, le 11 avril 1985, sans autorisation administrative, des délégués syndicaux encore en fonction et d'anciens représentants élus du personnel dont les mandats étaient expirés depuis le 25 octobre 1984 ; d Attendu qu'il est vainement fait grief à la cour d'appel de ne pas avoir pris en considération l'argumentation du prévenu qui faisait valoir que la société exploitant l'entreprise avait été dissoute le 31 mars 1985 et avait cessé son activité le 13 avril 1985, ce qui entraînait la résiliation de tous les contrats de travail ; qu'en effet, malgré cette liquidation, une telle autorisation était nécessaire, la procédure prévue par les articles L. 412-18, L. 425-1, L. 436-1 du Code du travail permettant à l'inspecteur du travail de vérifier si la suppression des emplois est effective ; que, d'autre part, le prévenu ne saurait invoquer une argumentation inopérante dans le cas de licenciements pour faute ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 433, L. 434, L. 483-1 du Code du travail, ensemble violation de l'article 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré un employeur coupable du délit d'entrave au fonctionnement d'un comité d'entreprise ; "aux motifs qu'il est constant que les premières réunions du comité d'entreprise ont eu lieu dans le bureau de Daniel E..., que lorsqu'un local lui a été demandé, il en a fourni un rue Blanche qui ne présentait sans doute pas tout le confort souhaité mais qui pendant un certain temps a néanmoins fait l'affaire du comité, et ce d'autant plus que Daniel E... avait accepté de procéder aux aménagements demandés en dégageant de ce local des mobylettes et en le munissant d'un aérateur, que cependant, Daniel E..., après en avoir informé le comité d'entreprise, prenait la décision de transférer ces locaux à Pantin et faisait exécuter sa décision sans avertissement et sans en avoir préalablement informé les membres du comité d'entreprise, ce qui caractérise un abus de pouvoir générateur d'une entrave au fonctionnement dudit comité, qui d'ailleurs ne s'est jamais réuni à Pantin par la suite ; "alors que, d'une part, dans ses écritures d'appel restées sans réponse, le prévenu faisait valoir que s'il a dû transférer les locaux du comité d'entreprise à Pantin après en avoir informé ledit comité ainsi que la Cour le relève, c'est déjà parce que d la société ne pouvait plus laisser à la disposition du comité d'entreprise le local qui lui était affecté, et ce tout simplement parce qu'elle n'en était plus la locataire ; qu'en ne répondant pas à cette articulation centrale, la Cour méconnaît les exigences de l'article 593 du Code de procédure pénale ; "et alors que, d'autre part, est également resté sans réponse le chef des écritures insistant sur le fait que l'employeur a proposé entre le 27 février et le 14 mars 1985 pas moins de six locaux au secrétaire du comité d'entreprise qui les a systématiquement refusés, ce qui était de nature à dépouiller de toute intention frauduleuse l'attitude de l'employeur, soucieux de la continuité du fonctionnement du comité d'entreprise ; qu'en ne répondant pas davantage à ce moyen, la Cour méconnaît derechef l'exigence de motivation" ; Attendu que les juges doivent, serait-ce pour les rejeter, répondre aux chefs péremptoires des conclusions dont ils sont régulièrement saisis ; Attendu que le prévenu, étant poursuivi également du chef d'entrave au fonctionnement régulier du comité d'entreprise pour avoir, sans information préalable de cet organisme, transféré de Paris à Pantin le local qui lui était affecté, la juridiction du second degré, pour le déclarer coupable énonce qu'en faisant exécuter sa décision sans avertissement préalable il a commis un abus de pouvoir ; Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, sans répondre aux conclusions par lesquelles le prévenu faisait valoir, d'une part, qu'il avait été contraint de procéder au transfert en raison de la résiliation du bai…