Code du travail
Article L. 483-1 : texte et décisions associées
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Article L. 483-1
Toute entrave apportée, soit à la constitution d'un comité d'entreprise, d'un comité d'établissement ou d'un comité central d'entreprise, soit à la libre désignation de leurs membres, soit à leur fonctionnement régulier, notamment par la méconnaissance des dispositions des articles L. 433-13, L. 436-1 à L. 436-3 et des textes réglementaires pris pour leur application, sera punie d'un emprisonnement de deux mois à un an et d'une amende de 2.000 F à 20.000 F (1) ou de l'une de ces deux peines seulement.
En cas de récidive, l'emprisonnement pourra être porté à deux ans et l'amende à 40.000 F (1).
(1) Amende applicable depuis le 1er janvier 1984.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 483-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2012, 11-11.176
Cour de cassationIl résulte de l'article L. 2325-1 du code du travail que le comité d'entreprise est doté de la personnalité civile et gère son patrimoine, et selon l'article L. 2325-43 que l'employeur verse au comité d'entreprise une subvention de fonctionnement d'un montant annuel équivalent à 0, 2 % de la masse salariale. Il s'ensuit que le comité d'entreprise ne peut être créancier de sommes correspondant à la subvention destinée à son fonctionnement pour une période antérieure à sa création. Doit être censurée par conséquent la décision qui, au motif que l'employeur ne peut se prévaloir de sa propre défaillance à mettre en place antérieurement le comité d'entreprise, accorde à ce comité un rappel de subvention pour les années antérieures à sa création
Cour de cassation, Chambre criminelle, 30 octobre 2006, 05-82.447
Cour de cassationL'article R. 513-12 du code du travail impose à l'employeur, pour l'établissement des listes électorales prud'homales, de prendre l'avis des organisations syndicales de salariés représentatives dans l'entreprise avant d'arrêter toute mesure utile en vue d'informer le personnel de l'ouverture à la consultation des déclarations nominatives de salariés mentionnées à l'article R. 513-11 du même code, et de transmettre ensuite ces déclarations au centre de traitement. Justifie sa décision la cour d'appel qui retient que le point de départ du délai de prescription de la contravention prévue par l'article R. 513-12 susvisé court du jour de l'envoi desdites déclarations au centre de traitement.
Cour de cassation, Chambre criminelle, 27 juin 2000, 99-86.894
Cour de cassationnull
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 1997, 95-20.294
Cour de cassationles cas énumérés à l'article L. 432-2, que l'absence d'explication claire et précise de la direction et d'une consultation effective du comité d'établissement soient de nature à justifier le recours à un expert et ce d'autant moins que la méconnaissance éventuelle des obligations de l'employeur est autrement sanctionnée, par les peines prévues à l'article L. 483-1 du Code du travail, qui réprime le délit d'entrave au fonctionnement du comité d'entreprise ou d'établissement, qu'en se déterminant par de tels motifs, radicalement impropres à justifier sa décision d'approuver le recours à un expert, de le désigner et d'en fixer la rémunération, la cour d'appel n'a pas légalement justifié cette décision au regard des exigences des articles L. 432-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 février 1995, 93-44.667
Cour de cassationavec remise de tous les documents nécessaires dans le cadre des licenciements économiques, d'autre part les critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements n'ayant pas été définis, enfin les pièces produites par l'employeur étant des faux ; que la cour d'appel n'a pas retenu l'application des articles L. 321-1 et suivant, L. 432-1, L. 434-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 1994, 93-60.049
Cour de cassationLa composition de bureaux de vote par le seul président constitue une irrégularité de nature à porter atteinte au déroulement normal des opérations électorales.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 1994, 93-40.186
Cour de cassationet représentative ; que tel était le grief qui avait été développé devant les premiers juges, ainsi qu'il résultait du dossier ; qu'en affirmant que l'employeur disposant, en matière de promotion, d'un pouvoir discrétionnaire, les juges du premier degré avaient violé le principe d'ordre public résultant des articles L. 122-45, L. 482-1, L. 263-2-2 et L.
Cour de cassation, Chambre criminelle, 14 décembre 1993, 91-87.011
Cour de cassationJean-Claude, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7ème chambre, en date du 23 septembre 1991, qui l'a condamné, pour entrave à l'exercice du droit syndical, à 5 000 francs d'amende, et qui a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 236-11, L. 425-1, L. 436-1, L. 263-2-2, L. 482-1 et L.
Cour de cassation, Chambre criminelle, 30 mars 1993, 92-83.580
Cour de cassationnon adhérentes au syndicat considéré et les actions menées par le syndicat FO et reprochées (attaques devant le Conseil économique et social et conférences de presse) étant postérieures à son intervention (septembre 1987 et janvier 1988)" ; H Et sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles L. 412-2, L. 481-3, L. 482-1 et L.
Cour de cassation, Chambre criminelle, 10 mars 1992, 91-81.177
Cour de cassationcontre l'arrêt de la cour d'appel d'ORLEANS, chambre correctionelle, en date du 21 janvier 1991, qui, pour entrave au fonctionnement régulier du comité d'entreprise et pour atteinte à l'exercice régulier des fonctions des délégués du personnel, l'a condamné à une amende de 20 OOO francs et à des réparations civiles ; d Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles L. 434-8, L. 483-1 du Code du travail, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, défaut de réponse à conclusions, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré Gérard A... coupable de délit d'entrave au fonctionnement du comité d'entreprise ; "aux motifs que "aux termes de l'article L.
Cour de cassation, Chambre criminelle, 21 février 1989, 86-96.871
Cour de cassationLes dispositions législatives soumettant à l'avis préalable du comité d'entreprise ou à l'autorisation de l'inspecteur du Travail le licenciement des salariés investis de fonctions représentatives ont institué au profit de tels salariés, et dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, une protection exceptionnelle et exorbitante du droit commun qui interdit, par suite, à l'employeur de poursuivre par d'autres moyens la résiliation du contrat de travail (1). L'employeur ne saurait se soustraire à l'observation de ces dispositions d'ordre public en invoquant une clause de mobilité insérée dans le contrat de travail du salarié et obligeant celui-ci à accepter tout ordre de mutation pouvant lui être ultérieurement adressé (2).
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Méthode et périmètre
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