Code du travail

Article L. 483-1 : texte et décisions associées

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées187
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 483-1

187 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2012, 11-11.176

Cour de cassation

Il résulte de l'article L. 2325-1 du code du travail que le comité d'entreprise est doté de la personnalité civile et gère son patrimoine, et selon l'article L. 2325-43 que l'employeur verse au comité d'entreprise une subvention de fonctionnement d'un montant annuel équivalent à 0, 2 % de la masse salariale. Il s'ensuit que le comité d'entreprise ne peut être créancier de sommes correspondant à la subvention destinée à son fonctionnement pour une période antérieure à sa création. Doit être censurée par conséquent la décision qui, au motif que l'employeur ne peut se prévaloir de sa propre défaillance à mettre en place antérieurement le comité d'entreprise, accorde à ce comité un rappel de subvention pour les années antérieures à sa création

2

Cour de cassation, Chambre criminelle, 30 octobre 2006, 05-82.447

Cour de cassation

L'article R. 513-12 du code du travail impose à l'employeur, pour l'établissement des listes électorales prud'homales, de prendre l'avis des organisations syndicales de salariés représentatives dans l'entreprise avant d'arrêter toute mesure utile en vue d'informer le personnel de l'ouverture à la consultation des déclarations nominatives de salariés mentionnées à l'article R. 513-11 du même code, et de transmettre ensuite ces déclarations au centre de traitement. Justifie sa décision la cour d'appel qui retient que le point de départ du délai de prescription de la contravention prévue par l'article R. 513-12 susvisé court du jour de l'envoi desdites déclarations au centre de traitement.

CSE / représentants du personnelRejet+6
Enregistrer Lire
4

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 1997, 95-20.294

Cour de cassation

les cas énumérés à l'article L. 432-2, que l'absence d'explication claire et précise de la direction et d'une consultation effective du comité d'établissement soient de nature à justifier le recours à un expert et ce d'autant moins que la méconnaissance éventuelle des obligations de l'employeur est autrement sanctionnée, par les peines prévues à l'article L. 483-1 du Code du travail, qui réprime le délit d'entrave au fonctionnement du comité d'entreprise ou d'établissement, qu'en se déterminant par de tels motifs, radicalement impropres à justifier sa décision d'approuver le recours à un expert, de le désigner et d'en fixer la rémunération, la cour d'appel n'a pas légalement justifié cette décision au regard des exigences des articles L. 432-2 et L.

5

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 février 1995, 93-44.667

Cour de cassation

avec remise de tous les documents nécessaires dans le cadre des licenciements économiques, d'autre part les critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements n'ayant pas été définis, enfin les pièces produites par l'employeur étant des faux ; que la cour d'appel n'a pas retenu l'application des articles L. 321-1 et suivant, L. 432-1, L. 434-3 et L.

7

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 1994, 93-40.186

Cour de cassation

et représentative ; que tel était le grief qui avait été développé devant les premiers juges, ainsi qu'il résultait du dossier ; qu'en affirmant que l'employeur disposant, en matière de promotion, d'un pouvoir discrétionnaire, les juges du premier degré avaient violé le principe d'ordre public résultant des articles L. 122-45, L. 482-1, L. 263-2-2 et L.

8

Cour de cassation, Chambre criminelle, 14 décembre 1993, 91-87.011

Cour de cassation

Jean-Claude, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7ème chambre, en date du 23 septembre 1991, qui l'a condamné, pour entrave à l'exercice du droit syndical, à 5 000 francs d'amende, et qui a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 236-11, L. 425-1, L. 436-1, L. 263-2-2, L. 482-1 et L.

9

Cour de cassation, Chambre criminelle, 30 mars 1993, 92-83.580

Cour de cassation

non adhérentes au syndicat considéré et les actions menées par le syndicat FO et reprochées (attaques devant le Conseil économique et social et conférences de presse) étant postérieures à son intervention (septembre 1987 et janvier 1988)" ; H Et sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles L. 412-2, L. 481-3, L. 482-1 et L.

10

Cour de cassation, Chambre criminelle, 10 mars 1992, 91-81.177

Cour de cassation

contre l'arrêt de la cour d'appel d'ORLEANS, chambre correctionelle, en date du 21 janvier 1991, qui, pour entrave au fonctionnement régulier du comité d'entreprise et pour atteinte à l'exercice régulier des fonctions des délégués du personnel, l'a condamné à une amende de 20 OOO francs et à des réparations civiles ; d Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles L. 434-8, L. 483-1 du Code du travail, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, défaut de réponse à conclusions, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré Gérard A... coupable de délit d'entrave au fonctionnement du comité d'entreprise ; "aux motifs que "aux termes de l'article L.

11

Cour de cassation, Chambre criminelle, 21 février 1989, 86-96.871

Cour de cassation

Les dispositions législatives soumettant à l'avis préalable du comité d'entreprise ou à l'autorisation de l'inspecteur du Travail le licenciement des salariés investis de fonctions représentatives ont institué au profit de tels salariés, et dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, une protection exceptionnelle et exorbitante du droit commun qui interdit, par suite, à l'employeur de poursuivre par d'autres moyens la résiliation du contrat de travail (1). L'employeur ne saurait se soustraire à l'observation de ces dispositions d'ordre public en invoquant une clause de mobilité insérée dans le contrat de travail du salarié et obligeant celui-ci à accepter tout ordre de mutation pouvant lui être ultérieurement adressé (2).

Thèmes rencontrés dans les décisions affichées

Comprendre

Guides expliquant l'article L. 483-1

Tous les guides

Méthode et périmètre

Source et précautions

Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.

Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.