Code du travail

Article L. 263-2 : texte et décisions associées

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Décisions associées402
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 263-2

402 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mars 2003, 00-22.303

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles 1147 et 1351 du Code civil, ensemble les articles L. 263-2, L. 231-2 et L. 263-6, alinéa 1, du Code du travail, L.411-1 et L.452-1 du Code de la sécurité sociale ; Attendu qu'en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers ce dernier d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les accidents du travail ; que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L.452-1 du Code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait du avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ;

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Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 2001, 00-10.286

Cour de cassation

-1 du Code de la sécurité sociale, laquelle consiste en une faute d'une gravité exceptionnelle, dérivant d'un acte ou d'une omission volontaire, de la conscience du danger que devait en avoir son auteur et de l'absence de toute cause justificative ; que la condamnation pénale prononcée contre l'employeur sur le fondement des articles R. 625-3, R. 625-4 et L.

Accident du travail / maladie professionnelleRejet
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3

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 avril 1998, 95-42.825

Cour de cassation

ne pouvait ignorer, eu égard à sa qualification et à son ancienneté, la danger que présentait le creusement d'une tranchée non étayée, ce qu'il reconnaît d'ailleurs dans ses propres écritures"; que faute par la cour d'appel d'avoir réfuté ces motifs, sa décision encourt la censure pour violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; alors que, de troisième part, il résulte de l'article L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 1995, 94-60.069

Cour de cassation

était en période d'essai ; que la note du 25 novembre 1992 était utilisée par l'employeur à des fins détournées, que les fonctions visées n'étaient pas celles de président de CHSCT, qu'il n'avait pas reçu de délégation effective à cette fin ; que le tribunal d'instance avait fait une inexacte application des articles L. 423-1 et suivants, L. 432-8, L. 236-5 et L. 263-2 du Code du travail ; Mais attendu qu'il résulte des alinéas 1er et 4 de l'article L.

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