Code du travail
Article L. 263-2 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article L. 263-2
Les chefs d'établissement, directeurs, gérants ou préposés qui ont enfreint les dispositions des chapitres 1er, II et III du titre III du présent livre ainsi que que les autres personnes qui ont enfreint les dispositions des articles L. 232-2, L. 233-5, L. 231-6, L. 231-7 et L. 233-7 dudit livre et des règlements pris pour leur exécution sont punis d'une amende de 500 F à 3.000 F.
L'amende est appliquée autant de fois qu'il y a de salariés de l'entreprise concernés par la ou les infractions relevées dans le procès-verbal visé /R/A l'article L. 611-13/R/DECR.0808 19-09-1974 : aux articles L. 611-10 et L. 611-13// .
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 263-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mars 2003, 00-22.303
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles 1147 et 1351 du Code civil, ensemble les articles L. 263-2, L. 231-2 et L. 263-6, alinéa 1, du Code du travail, L.411-1 et L.452-1 du Code de la sécurité sociale ; Attendu qu'en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers ce dernier d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les accidents du travail ; que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L.452-1 du Code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait du avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 2001, 00-10.286
Cour de cassation-1 du Code de la sécurité sociale, laquelle consiste en une faute d'une gravité exceptionnelle, dérivant d'un acte ou d'une omission volontaire, de la conscience du danger que devait en avoir son auteur et de l'absence de toute cause justificative ; que la condamnation pénale prononcée contre l'employeur sur le fondement des articles R. 625-3, R. 625-4 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 avril 1998, 95-42.825
Cour de cassationne pouvait ignorer, eu égard à sa qualification et à son ancienneté, la danger que présentait le creusement d'une tranchée non étayée, ce qu'il reconnaît d'ailleurs dans ses propres écritures"; que faute par la cour d'appel d'avoir réfuté ces motifs, sa décision encourt la censure pour violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; alors que, de troisième part, il résulte de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 1995, 94-60.069
Cour de cassationétait en période d'essai ; que la note du 25 novembre 1992 était utilisée par l'employeur à des fins détournées, que les fonctions visées n'étaient pas celles de président de CHSCT, qu'il n'avait pas reçu de délégation effective à cette fin ; que le tribunal d'instance avait fait une inexacte application des articles L. 423-1 et suivants, L. 432-8, L. 236-5 et L. 263-2 du Code du travail ; Mais attendu qu'il résulte des alinéas 1er et 4 de l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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