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Cour de cassation, Chambre criminelle, 22 novembre 2005, 04-87.021

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementDémissionContrat de travailTransfert d'entrepriseSalaire / rémunérationPrimes / variableAccident du travail / maladie professionnelleInaptitude / reclassementCSE / représentants du personnelDélégué syndicalSyndicat / organisation syndicaleSalarié protégéInspection du travailDélit d'entrave

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre criminelle
Date
22/11/2005
Numéro d'affaire
04-87.021

Résumé

Commet le délit d'entrave au fonctionnement régulier du comité d'entreprise et à l'exercice du droit syndical l'employeur qui, en l'absence d'autorisation de licenciement ou de transfert d'un salarié investi de fonctions représentatives à l'occasion de la mise en oeuvre d'un projet d'externalisation de services de l'entreprise, tient ledit salarié isolé dans un bureau de l'entreprise sans lui fournir de tâche à exécuter, dès lors que toute mutation de poste ou de fonctions imposée contre son gré à un tel salarié, si la preuve de la pleine justification de cette mesure n'est pas rapportée, équivaut à un licenciement intervenu en dehors des dispositions protectrices du Code du travail.

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux novembre deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller GUIRIMAND, les observations de la société civile professionnelle GATINEAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ; Statuant sur les pourvois formés par : - DE X...

Hervé, - LA SOCIETE S.G.C.C, civilement responsable, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11ème chambre, en date du 12 novembre 2004, qui, sur renvoi après cassation, dans la procédure suivie contre le premier pour entraves au fonctionnement régulier du comité d'entreprise et à l'exercice du droit syndical, l'a condamné à 1 200 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 412-17, L. 412-20, L. 412-21, L. 434-1, L. 436-1, L. 481-2, L. 482-1 et L. 483-1 du Code du travail, l'article 121- 3 du Code pénal, les articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré Hervé de X... coupable des faits qui lui étaient reprochés et, en conséquence, l'a condamné à une amende délictuelle de 1 200 euros et, sur l'action civile, déclaré la société SGCC civilement responsable, accueilli les constitutions de partie civile de Laszlo Y... et du syndicat des métallurgistes FO de Paris Nord-Ouest et condamné Hervé de X... in solidum avec la société SGCC à verser à chacune des parties civiles respectivement les sommes de 1 000 euros et 500 euros à titre de dommages et intérêts et de 800 euros au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ; "aux motifs propres que par contrat du 26 janvier 1978, la société SGCC, spécialisée dans la conception et la vente de machines d'injection et de contrôle du verre, a recruté Laszlo Y... en qualité d'agent technique ; que l'intéressé était affecté au service " contrôle " chargé d'élaborer et de mettre en oeuvre les procédures de contrôle et de gestion des non-conformités des matériels ; que Laszlo Y... exerce les fonctions de délégué du personnel et de membre du comité d'entreprise de la société SGCC ; que la société SGCC a décidé en septembre 1998 de confier à la société Sofecome, relevant du même groupe que la société SGCC, l'ensemble magasin-contrôle (auquel appartenait Laszlo Y...) - bureau d'études ; qu'en application de l'article L. 436-1, alinéa 5, du Code du travail, Laszlo Y... ne pouvait être transféré à la société Sofecome dans le cadre de cette opération d'externalisation qu'avec l'autorisation de l'inspecteur du travail ; que par décision de l'inspecteur du travail en date du 4 février 1999, confirmée par le ministre de l'emploi et de la solidarité le 6 août 1999, cette autorisation a été refusée, l'externalisation de l'ensemble en cause n'étant pas considérée comme un transfert d'entité économique au sens de l'article L. 122-12 du Code du travail ; que dans ces circonstances, une mutation imposée par l'employeur à un salarié protégé, sans l'accord de celui-ci et sans autorisation administrative constituait une modification substantielle du contrat de travail de l'intéressé et équivalait à une rupture unilatérale de ce contrat par l'employeur ; qu'il appartenait dès lors à l'employeur de tirer toutes les conséquence d'une telle situation en engageant une procédure de licenciement du salarié dans les conditions prévues par l'article L. 436-1, alinéa 2, du Code du travail qui vise à assurer aux membres du comité dentreprise et aux délégués du personnel une sécurité particulière dans leur emploi ; que dès lors que l'employeur reconnaît n'avoir sollicité aucune autorisation administrative de licenciement de Laszlo Y..., il apparaît que la société SGCC a agi en violation des dispositions protectrices applicables à un salarié investi de fonctions représentatives ; que cet élément est de nature à caractériser l'élément matériel du délit d'entrave aux règles de protection des représentants du personnel ; que par ailleurs il n'est pas discuté que Laszlo Y... est maintenu sans activité au sein de la société SGCC depuis le 3 janvier 2000 ; qu'une telle situation remet fondamentalement en cause les conditions d'emploi du salarié et constitue dès lors une modification substantielle de son contrat de travail, équivalant à une rupture unilatérale de ce contrat par l'employeur ; que cette rupture, intervenue en méconnaissance des dispositions de l'article L. 436-1, alinéa 2, du Code du travail, est de nature à caractériser l'élément matériel du délit d'entrave aux règles de protection des représentants du personnel ; que l'employeur ne saurait justifier le traitement imposé à Laszlo Y... par la suppression du service auquel appartenait ce dernier, une telle suppression, contesté par le salarié, n'apparaissant pas établie avec certitude ; qu'en effet, le ministre de l'emploi et de la solidarité a observé, dans sa décision du 6 août 1999, que " l'absence de transfert vers la société Sofecome de l'ensemble des tâches antérieurement effectuées par la service magasin-contrôle faisait obstacle à l'application des dispositions de l'article L. 122-12 du Code du travail " ; que, par lettre à la SGCC du 18 octobre 1999, Mme Z..., inspectrice du travail, a relevé que "si une partie des activités du bureau d'études de la SGCC avait été transférée à la société Sorame (anciennement Sofecome), cette société ne s'était pas vue pour autant confier l'ensemble des activités du bureau d'études de SGCC et que des tâches relevant de cette unité avaient continué à être exercées au sein de la société SGCC " ; que l'inspectrice du travail a confirmé cette observation par lettre à la SGCC du 19 mai 2000 en indiquant que certaines tâches du bureau d'études avaient continué à être exercées au sein de SGCC par M.

A... jusqu'en octobre 1999 alors que ces missions étaient censées être externalisées depuis janvier 1999 ; qu'enfin il parait résulter d'un compte rendu établi 29 novembre 2000 par Eric B..., responsable d'atelier à la SGCC, que la fonction de contrôle était à cette date, toujours assurée au sein de la SGCC ; qu'Hervé de X... n'oppose à ces documents aucun élément de nature à démontrer que les missions de l'ensemble magasin-contrôle-bureau d'études de SGCC ont été intégralement externalisées, et que la totalité des emplois de ces services a été supprimée au sein de SGCC ; qu'il n'est pas dans ces conditions établi que la société SGCC se trouvait dans une totale impossibilité de maintenir l'intéressé dans ses fonctions antérieures au sein de l'établissement de Gennevilliers ou, à tout le moins, de lui confier une tâche équivalente sur ce site ; que l'employeur ne peut davantage se prévaloir, pour justifier une telle situation, de ce que la salarié refuse tous les postes qui lui sont proposés, dès lors d'une part que les projets de mutation notifiés à Laszlo Y... ne pouvaient recevoir de suite puisqu'ayant été refusés par l'inspection du travail en application de l'article L. 436-1, alinéa 5, du Code du travail, d'autre part que l'employeur ne soutient pas avoir proposé au salarié un ou plusieurs emplois similaires au sein de l'entreprise ; qu'il n'est pas démontré que la rupture du contrat de travail de Laszlo Y... ait été imposé à l'employeur par une circonstance insurmontable ; que cette rupture étant dès lors pleinement imputable à l'employeur, c'est avec raison que le premiers juges ont déclaré Herve de X... coupable d'entraves au fonctionnement du comité d'entreprise et à l'exercice des fonctions de délégué syndical ; que le jugement déféré sera donc confirmé tant sur la déclaration de culpabilité que sur la peine prononcée, pleinement adaptée à la nature des faits, à leur caractère durable et à la personnalité du prévenu ; que la Cour rejettera la demande d'Hervé de X... de non inscription de la condamnation au bulletin n° 2 de son casier judiciaire, le prévenu ne justifiant pas d'une telle demande ; "et aux motifs éventuellement adoptés, qu'il est constant que le délit d'entrave peut être caractérisé par les mesures prises à l'égard d'un délégué syndical et membre du CE pour faire obstacle à l'exercice de son mandat, notamment en l'affectant à un nouveau poste de travail comportant des systèmes d'horaires et d'isolement préjudiciables à l'exercice de ses fonctions ; qu'en l'espèce, il n'est pas contesté que Laszlo Y... est actuellement sans activité, ni aucune responsabilité, qu'il est donc rémunéré sans aucune contrepartie ; que la société SGCC fait valoir que cette situation de fait est imputable au salarié qui refuse toute proposition de reclassement à l'extérieur de l'entreprise alors qu'aucun poste ne peut lui être proposé au sein de la société, l'ensemble des tâches qu'il effectuait ayant été externalisées en application de l'article L. 2-122-12 ; que conformément aux dispositions de l'article L. 436-1 du Code du travail, si une autorisation de transfert d'activité est refusée par l'inspecteur du travail l'employeur doit proposer au salarié un emploi assorti d'une rémunération équivalente dans un autre établissement ou une autre partie de l'entreprise ; qu'il est constant que si l'intéressé refuse toutes les propositions de reclassement qui lui sont faites, l'employeur ne peut considérer ce refus comme une démission ou une rupture du fait du salarié, il doit alors présenter à l'inspection du travail une demande d'autorisation de licenciement après avoir consulté pour avis le CE ; que le refus du salarié ne saurait constituer un fait justificatif faisant disparaître l'élément égal de l'infraction, seule la force majeure ou des circonstances exceptionnelles extérieures au salarié pouvant justifier le délit ; que de même, aucune modification de contrat ou des conditions de travail ne pouvant être imposée à Laszlo Y..., salarié protégé, il appartient donc à son employeur d'engager une procédure de licenciement ; qu'en considération de l'ensemble de ces éléments, l'absence de toute activité confiée à Laszlo Y... n'étant pas contestée, elle doit être considérée comme de nature tant à le discriminer parmi les autres salariés qu'à l'isoler et à nuire à son évolution professionnelle et comme constitutive d'une modification imposée de ses conditions de travail, les délits d'entrave au fonctionnement du comité d'entreprise et aux fonctions de délégué syndical sont donc parfaitement caractérisées ( ) ; qu'enfin, il convient de préciser que l'élément matériel des délits d'entrave étant caractérisé et le caractère volontaire de l'absence de travail à confier à Laszlo Y... étant incontestable, la défense ne saurait se prévaloir du défaut de l'élément intentionnel des délits ; "1 - alors que la contradiction de motifs équivaut à l'absence de motifs ; que la cour d'appel a considéré que la " mutation imposée par l'employeur " à Laszlo Y..., sans son accord et sans autorisation administrative, constituait une modification substantielle de son contrat de travail et équivalait à une rupture unilatérale de ce contrat par l'employeur ; qu'elle a ensuite affirmé que le salarié " est maintenu sans activité au sein de la société SGCC depuis le 3 janvier 2000 " ; qu'en retenant à la fois que le salarié avait été muté dans la société Sofecome et, dans le même temps, qu'il était maintenu sans activité au sein de la société SGCC, la cour d'appel a statué par des motifs contradictoires et entaché sa décision d'un défaut de motif certain ; "2 - alors que si une mutation contre le gré du salarié et non justifiée objectivement par l'employeur peut être assimilée à une rupture imputable à l'employeur, encore faut-il que soit établie la réalité de la mutation invoquée ; qu'en l'espèce, la cour d'appel n'a pas indiqué à quel moment et dans quelles circonstances serait intervenue la mutation de Laszlo Y... en dépit du refus de l'inspec…