Cour de cassation, Chambre criminelle, 10 janvier 1989, 87-80.048
Mots-clés droit social
Licenciement • Licenciement économique / PSE • Discipline / sanctions • Temps de travail • Heures supplémentaires • CSE / représentants du personnel • Syndicat / organisation syndicale • Accord collectif / convention collective • Heures de délégation • Salarié protégé • Inspection du travail • Délit d'entrave
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre criminelle
- Date
- 10/01/1989
- Numéro d'affaire
- 87-80.048
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Résumé
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Texte de la décision
CASSATION PARTIELLE sur le pourvoi formé par : - l'union départementale CFDT de la Loire, - le syndicat CFDT des métaux, parties civiles, contre l'arrêt du 9 décembre 1986 de la cour d'appel de Lyon, 4e chambre, qui, après avoir relaxé Pierre X... des chefs d'entraves au fonctionnement régulier du comité d'entreprise, d'entrave à l'exercice des fonctions des délégués du personnel et d'entrave à l'exercice du droit syndical, les a déboutés de leurs demandes.
LA COUR, Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 412-17, L. 412-21, L. 424-3, L. 426-1, L. 434-1, L. 481-2, L. 482-1 et L. 483-1 du Code du travail, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale : " en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré non établi le délit poursuivi d'entrave à la libre circulation des délégués syndicaux, des délégués du personnel et des membres du comité d'entreprise et, de ce chef, a déclaré les parties civiles demanderesses mal fondées et irrecevables en leurs demandes ; " aux motifs qu'il résulte des éléments de la cause et des constatations faites par les services de l'inspection du Travail qu'à la date des faits visés par la prévention, le salarié protégé de l'établissement qui désirait quitter son poste de travail pour l'exercice de sa mission devait se faire délivrer un bon de délégation mentionnant les heures de début et de fin de délégation ; que le délégué devait présenter ce bon pendant l'exercice de sa mission à toute demande de la hiérarchie ou du service de surveillance ; qu'en effet, ce bon constituait également le titre de libre circulation dérogeant à la réglementation applicable à l'ensemble du personnel qui interdit de quitter son poste de travail sans autorisation ; qu'en ce qui concerne les délégations faites en dehors des heures de travail, le personnel protégé devait pour circuler dans l'usine se faire remettre, dans les mêmes conditions, le même bon, sans que soit exigée la mention de l'heure de départ et d'arrivée ; qu'il n'est cependant pas établi que les contrôles effectués en ce qui concerne la circulation dans l'usine l'aient été dans le but d'entraver la libre circulation des délégués ; qu'ils apparaissaient, au contraire, comme normaux et relevant de la bonne organisation de l'entreprise, au plan notamment de la sécurité et de la protection des secrets de fabrication ; que sur l'ensemble du personnel protégé, le nombre de contrôles n'était pas abusif ; que le seul fait de mettre le personnel protégé dans l'obligation de se munir préalablement à chaque mission effectuée d'un laissez-passer et de le présenter au personnel de surveillance dans l'usine ne saurait, en soi, constituer une entrave à la libre circulation dès lors que l'employeur ou le responsable de la sécurité doit pouvoir contrôler la circulation de son personnel dans l'entreprise ; qu'au surplus il n'a pas été établi que ces contrôles aient été abusifs et pratiqués dans l'intention d'entraver la libre circulation du personnel ; " alors qu'il résulte des dispositions légales applicables que les délégués syndicaux et les représentants du personnel peuvent circuler librement dans l'entreprise, liberté à laquelle il ne peut être apporté aucune limitation par note de service ou décision unilatérale de l'employeur ; qu'en l'espèce, il résulte ainsi des propres constatations de l'arrêt infirmatif attaqué que l'employeur contrôlait ainsi la circulation de son personnel dans l'entreprise, dont les délégués syndicaux et représentants du personnel, tant pendant leurs heures de travail que même en dehors de celles-ci ; que l'entrave poursuivie était donc caractérisée ; que, partant, la cour d'appel a omis de tirer de ses propres constatations les conséquences légales qui en résultaient nécessairement ; " alors, surtout, que de ce chef, il n'a pas été répondu aux conclusions des parties civiles demanderesses selon lesquelles, par note de la direction du personnel et des relations sociales, il était exposé que l'obligation de porter sur soi le bon de délégation pour pouvoir le présenter à toute réquisition de la maîtrise ou du service gardiennage, n'était qu'un rappel des dispositions du règlement intérieur, concernant l'ensemble du personnel, manifestant ainsi que le droit de circulation des délégués ne devait pas être différent du droit de circulation de l'ensemble du personnel, ce qui est contraire aux textes applicables ; " alors, enfin, que, dans leurs conclusions, sur ce point encore délaissées, les parties civiles demanderesses faisaient valoir que les représentants du personnel dans l'entreprise étaient tout à fait connus, de sorte qu'ils n'avaient pas besoin d'établir leur qualité de représentants du personnel ou délégués syndicaux ; qu'en tout cas, ils pourraient porter un badge comme d'autres membres du personnel appelés à se déplacer régulièrement dans l'entreprise ; que ces contrôles étaient fréquents et avaient lieu, ainsi qu'il résultait de deux attestations, au moment d'une prise de contact avec un salarié sur son poste ce qui avait pour effet d'entraver le dialogue entre les salariés et les délégués " ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du procès-verbal de l'inspecteur du Travail, base des poursuites, que Pierre X..., directeur des établissements Peugeot de Saint-Etienne, a pris deux notes de service prescrivant que les bons de délégation demandés par les représentants du personnel avant de partir en mission devaient être conservés par ces représentants pendant l'exercice de cette mission afin qu'ils puissent l'utiliser comme titres de circulation dans l'entreprise et les représenter éventuellement au service de surveillance, tant pendant l'horaire de travail des intéressés qu'en dehors de ces heures ; que X... en raison de ces faits a été poursuivi des chefs d'entrave au fonctionnement régulier du comité d'entreprise, d'entrave à l'exercice régulier des fonctions de délégué du personnel et d'entrave à l'exercice du droit syndical pour avoir imposé aux membres du comité d'entreprise, aux délégués du personnel et aux délégués syndicaux des titres de circulation soumis à des contrôles multiples et limitant la liberté de circulation de ces salariés ; qu'il a été déclaré coupable par le Tribunal ; Attendu que, pour infirmer le jugement entrepris et relaxer le prévenu de ces chefs de prévention, la juridiction du second degré énonce notamment " qu'il n'est nullement soutenu ni même allégué... qu'un salarié protégé se soit vu refuser un bon de délégation et qu'un contrôle quelconque ait été fait a priori sur l'activité du personnel protégé ; qu'il n'est pas davantage établi que les contrôles effectués en ce qui concerne la circulation dans l'usine " aient été abusifs " et qu'ils aient été faits dans le but d'entraver la libre circulation des délégués ; qu'ils apparaissent au contraire comme normaux et relevant de la bonne organisation de l'entreprise au plan notamment de la sécurité et de la protection des secrets de fabrication " ; qu'elle observe encore " que le seul fait de mettre le personnel protégé dans l'obligation, d'une part, de se munir, préalablement à chaque mission effectuée, d'un laissez-passer, appelé " bon de délégation " parce qu'il est également utilisé pour la comptabilisation du temps passé en mission par le personnel protégé pendant les horaires de travail, et, d'autre part, de présenter ce bon au personnel de surveillance dans l'usine, ne saurait en soi constituer une entrave à la libre circulation dès lors que le bon est systématiquement remis à la moindre demande du salarié protégé et que l'employeur ou le responsable de la sécurité, dans les conditions de travail, doit pouvoir contrôler la circulation de son personnel dans l'entreprise " ; Attendu qu'en l'état de ces motifs la cour d'appel, qui a constaté par une appréciation souveraine des éléments de la cause que les notes de service prescrivant l'emploi de bons de délégation comme titres de circulation n'avaient porté aucune atteinte à la liberté d'action des représentants du personnel et qui a répondu aux conclusions des parties civiles sans être tenue de les suivre dans le détail de leur argumentation, n'a pas encouru les griefs allégués ; qu'en effet le principe de la libre circulation des délégués syndicaux et des représentants élus du personnel pour l'exercice de leurs fonctions n'interdit pas à l'employeur, responsable de la sécurité et de la bonne marche de l'entreprise, d'exiger de ceux qui y circulent la justification de leur qualité et qu'il lui appartient, après la consultation-non contestée en l'espèce-des intéressés, de déterminer les modalités de ce contrôle à la condition que celles-ci n'aient pas pour effet de limiter l'exercice du droit syndical et d'entraver les fonctions des délégués et représentants précités ; Qu'ainsi le moyen ne peut être admis ; Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 432-1, L. 431-5, L. 432-10 et L. 483-1 du Code du travail, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale : " en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré non établie l'entrave poursuivie apportée au fonctionnement du comité d'entreprise pour non-information du comité d'entreprise à l'occasion de l'opération " plein emploi " et a, de ce chef, déclaré les parties civiles demanderesses mal fondées et irrecevables en leur demande ; " aux motifs qu'il est reproché au prévenu d'avoir déjà donné des informations sur des mutations de personnel dans l'entreprise au personnel de l'usine, sans en donner au préalable connaissance au comité ; qu'ainsi, le comité n'a pas été en mesure de jouer son rôle d'information, le personnel ayant été mis au courant avant lui des décisions prises par la direction ; que l'article L. 431-5 prescrit seulement à l'employeur de ne pas prendre une décision avant d'avoir consulté régulièrement le comité ; que le seul fait d'avoir fait part d'un projet de mutation d'un certain nombre de salariés à des salariés de l'usine ne saurait constituer le délit d'entrave, le Code du travail ne faisant pas état d'un droit de priorité à l'information au privilège exclusif du comité d'entreprise ; qu'il n'interdit pas à l'employeur de faire part à des salariés autres que ceux du comité d'entreprise des événements particulièrement graves qui vont se produire dans l'usine par suite de la mutation projetée d'une partie du personnel ; que le problème de l'excédent d'effectif avait été régulièrement exposé au cours d'une réunion du 12 septembre 1983 et des réunions suivantes ; que, contrairement aux allégations des services de l'inspection du Travail, le chiffre de 70 personnes en sureffectif, fin 1984, avait été communiqué au comité d'établissement dès le 31 janvier 1984 ; " alors que, se serait-il même agi d'un seul projet de mutation de salariés dans l'entreprise, ce projet devait être soumis à l'avis préalable du comité d'entreprise de manière à permettre à ses membres de l'examiner et d'en informer aussi, ensuite, le personnel en en présentant les risques et les avantages, ainsi que l'avaient estimé les premiers juges ; " alors, en tout cas, que dans leurs conclusions, les parties civiles demanderesses faisaient valoir que les réunions qui avaient été tenues avec les membres du personnel de l'entreprise avaient pour but non seulement de les informer sur la situation de l'emploi mais encore de les sensibiliser, en vue d'obtenir leur accord pour des mutations à venir ; qu'il en résulte que le principe de ces mutations était d'ores et déjà arrêté, sans consultation du comité d'entreprise ; que les juges d'appel ne pouvaient laisser sans réponse ce chef des conclusions des parties civiles demanderesses et s'abstenir de rapporter les conditions de la tenue de ces réunions " ; Attendu qu'il était également reproché à X... d'avoir, lors de réunions tenues le 20 et le 27 février 1984 avec le personnel, informé ce…