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Cour de cassation, Assemblée plénière, 20 décembre 2013, 12-24.706

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementDémissionContrat de travailCDD / intérimSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésTemps de travailAccident du travail / maladie professionnelleInaptitude / reclassementMédecine du travailAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Assemblée plénière
Date
20/12/2013
Numéro d'affaire
12-24.706
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2013:PL00611

Résumé

En application de l'article 41 II de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 de financement de la sécurité sociale pour 1999, ensemble l'article 2 du décret n° 99-247 du 29 mars 1999, le montant de l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante est déterminé sur la base d'un salaire de référence fixé d'après les rémunérations brutes visées à l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et égal à leur moyenne mensuelle actualisée des douze derniers mois d'activité du bénéficiaire. En l'absence de l'exigence d'une condition d'affiliation au régime général, qui ne résulte pas du renvoi à ce dernier texte, les salaires perçus pendant une période d'expatriation et ayant donné lieu à cotisations à la caisse des Français de l'étranger ne sont pas exclus de la base de calcul de l'allocation

Texte de la décision

Arrêt n° 611 P + B + R + I Pourvoi n° C 12-24.706 LA COUR DE CASSATION, siégeant en ASSEMBLÉE PLÉNIÈRE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M.

Fabrice X..., domicilié ..., 76610 Le Havre, contre l'arrêt rendu le 22 juin 2012 par la cour d'appel de Caen (3e chambre, section sociale 2), dans le litige l'opposant : 1°/ à la Caisse d'assurance retraite et de la santé au travail (CARSAT) de Normandie, anciennement dénommée caisse régionale d'assurance maladie de Normandie, dont le siège est avenue du Grand Cours, 76028 Rouen cedex, 2°/ au ministre des affaires sociales et de la santé, domicilié 14 avenue Duquesne, 75350 Paris 07 SP, défendeurs à la cassation ; M.

X... s'est pourvu en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Rouen du 24 novembre 2009 ; Cet arrêt a été cassé le 13 janvier 2011 par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation ; La cause et les parties ont été renvoyées devant la cour d'appel de Caen qui, saisie de la même affaire, a statué par arrêt du 22 juin 2012 ; Un pourvoi ayant été formé contre l'arrêt de la cour d'appel de Caen, la deuxième chambre civile a, par arrêt du 20 juin 2013, décidé le renvoi de l'affaire devant l'assemblée plénière ; Le demandeur invoque, devant l'assemblée plénière, les moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Ces moyens ont été formulés dans un mémoire déposé au greffe de la Cour de cassation par Me Blondel, avocat de M.

X... ; Un mémoire en défense a été déposé au greffe de la Cour de cassation par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la CARSAT de Normandie ; Le rapport écrit de M.

Rémery, conseiller, et l'avis écrit de M.

Azibert, premier avocat général, ont été mis à la disposition des parties ; Sur quoi, LA COUR, siégeant en assemblée plénière, en l'audience publique du 13 décembre 2013, où étaient présents : M.

Lamanda, premier président, MM.

Lacabarats, Charruault, Terrier, Espel, Mme Flise, présidents, M.

Arnould, conseiller doyen remplaçant M.

Louvel, président empêché, M.

Rémery, conseiller rapporteur, MM.

Bailly, Petit, Mmes Guirimand, Bardy, M.

Mas, Mmes Dreifuss-Netter, Vallée, M.

Nivôse, Mmes Depommier, De La Lance, M.

Truchot, conseillers, M.

Azibert, premier avocat général, Mme Tardi, directeur de greffe ; Sur le rapport de M.