Code du travail
Article L. 241-2 : texte et décisions associées
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Article L. 241-2
Les services médicaux du travail sont assurés par un ou plusieurs médecins qui prennent le nom de "médecins du travail" et dont le rôle exclusivement préventif consiste à éviter toute altération de la santé des travailleurs du fait de leur travail, notamment en surveillant les conditions d'hygiène du travail, les risques de contagion et l'état de santé des travailleurs .
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 241-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 2024, 22-21.479
Cour de cassationla cour d'appel a violé l'article L. 1226-14 du code du travail et l'article L. 1234-9 du même code, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1226-14 du code du travail, L. 1234-9 du même code, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 et L. 241-2 du code de la sécurité sociale dans sa version issue de la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 : 9. Selon le dernier de ces textes, les indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail intervenant à l'initiative de l'employeur sont assujetties aux cotisations sociales dès lors qu'elles constituent une rémunération imposable en application de l'article 80 duodecies du code général des impôts. 10.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2022, 21-10.263
Cour de cassationSelon l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) est compétente pour désigner les établissements et services d'aide par le travail (ESAT) mentionnés à l'article L. 312-1 concourant à l'accueil de l'adulte handicapé, cette désignation s'imposant à tout établissement ou service qui ne peut mettre fin, de sa propre initiative, à l'accompagnement sans décision préalable de la commission. Aux termes de l'article L. 311-4 du code de l'action sociale et des familles, les personnes reconnues travailleurs handicapés et orientées par la CDAPH vers un tel établissement sont considérées comme des usagers et ne sont pas liées par un contrat de travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2009, 08-44.163
Cour de cassationL.122-52 du Code du travail alors en vigueur, actuellement article L.1154-1 du Code du travail. ALORS encore QU'en disant que les médecins ayant attesté n'avaient disposé que des déclarations de la salariée, quand l'un d'entre eux était le médecin du travail, chargé de la surveillance des salariés de l'entreprise, la Cour d'appel a violé les articles L.241-2, R.241-51 et R. 241-51-1 du Code du travail alors en vigueur, actuellement articles L.4622-2 et suivants, R. 4624-21 et suivants et R.4624-31 et suivant du Code du travail. ALORS aussi QUE nul ne peut se constituer de preuve à lui-même ; que Madame Nathalie X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2009, 08-44.164
Cour de cassationL.122-52 du Code du travail alors en vigueur, actuellement article L.1154-1 du Code du travail. ALORS encore QU'en disant que les médecins ayant attesté n'avaient disposé que des déclarations de la salariée, quand l'un d'entre eux était le médecin du travail, chargé de la surveillance des salariés de l'entreprise, la Cour d'appel a violé les articles L.241-2, R.241-51 et R. 241-51-1 du Code du travail alors en vigueur, actuellement articles L.4622-2 et suivants, R. 4624-21 et suivants et R.4624-31 et suivant du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juin 2007, 04-48.626
Cour de cassation; qu'ainsi, la salariée s'était trouvée privée d'emploi par la faute de son employeur, ainsi dûment constatée par cette décision administrative ; qu'en méconnaissant cette décision, les juges, du fond ont de plus fort violé le principe de la séparation des pouvoirs ; 3 / que le médecin du travail a qualité pour constater des faits de harcèlement moral dans l'entreprise ; qu'en affirmant le contraire, les juges du fond ont violé les articles L. 241-2 et suivants du code du travail ; 4 / qu'il résulte de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juin 2007, 06-42.406
Cour de cassationpréventif, que le code du travail a établi un régime d'incompatibilité entre les fonctions de médecine du travail et de médecine d'aptitude et que la SNCF ne peut prévoir que les examens d'aptitude prévus par l'arrêté du 30 juillet 2003 soient réalisés par le médecin du travail ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles R. 516-31, L. 241-2 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2001, 98-46.144
Cour de cassationIl résulte des articles L. 241-2, R. 241-41, dernier alinéa, et R. 241-49 du Code du travail, que pour exercer sa mission de prévention de l'altération de la santé des travailleurs du fait de leur travail, le médecin du Travail doit procéder à des examens médicaux, que tout salarié peut bénéficier d'un examen médical à sa demande ; il résulte de l'article L. 241-10-1 de ce Code que l'avis alors émis par le médecin du Travail, seul habilité à constater une inaptitude au travail, peut faire l'objet tant de la part de l'employeur que du salarié d'un recours administratif devant l'inspecteur du Travail ; en l'absence d'un tel recours cet avis s'impose aux parties.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2000, 98-45.309
Cour de cassationIl résulte de la combinaison des articles L. 822-1, L. 822-2 et R. 822-43 du Code du travail que les services médicaux et le rôle du médecin du Travail dans les départements d'outre-mer sont identiques à ceux prévus par les articles L. 241-1 et suivants du Code du travail applicables en métropole.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 1997, 96-60.068
Cour de cassationtravailleurs du fait de leur travail, dont les conditions d'organisation et de fonctionnement sont définies par décret, et dont les personnels médecins ou non médecins sont soumis à un statut particulier, pouvait constituer avec d'autres entreprises ayant un objet médical ou social une unité économique et sociale, le tribunal d'instance a violé les articles L. 241-2, L. 241-5, L. 212-1, L. 421-1, L. 431-1, R. 241-10 et suivants, et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 1996, 94-20.830
Cour de cassationarticle 19 du règlement des Caisses de retraite des banques permet la mise à la retraite d'agents ayant validé 30 années de service, "la pension versée étant alors égale à celle que l'agent se serait acquise s'il avait travaillé jusqu'à l'âge de 60 ans"; que cette pension ne pouvait dès lors constituer qu'un avantage de retraite, tel que prévu par l'article L. 241-2 du Code de la sécurité sociale, impliquant l'application du taux de cotisation de 2,4 % de l'article D 242-8 de ce Code, et qu'en qualifiant cette pension d'avantage de préretraite ou de cessation d'activité entraînant l'application du taux de 5, 5 %, la cour d'appel a violé les articles L. 241-2 et D 242-8 du Code de la sécurité sociale; et alors, d'autre part, que l'application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 1993, 89-43.562
Cour de cassationle 23 janvier 1986 avait conclu à son aptitude à une activité professionnelle normale, et d'autre part, que le licenciement du salarié avait été prononcé brusquement sous le prétexte que, selon les délégués du personnel, le salarié présentait des risques de contagion dans l'entreprise, la cour d'appel a décidé à juste titre qu'en s'abstenant de provoquer l'avis préalable du médecin du travail, dont le rôle, en vertu de l'article L. 241-2 du Code du travail consiste notamment à surveiller les conditions d'hygiène du travail, les risques de contagion et l'état de santé des travailleurs, l'employeur avait agi avec une particulière légèreté ; que, dès lors, les juges du fond n'ont fait qu'user, par une décision motivée, des pouvoirs qu'ils tiennent de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mars 1990, 89-40.518
Cour de cassation; qu'il est le conseiller tant du chef d'entreprise, que de son représentant, ou des salariés ; que les faits constatés par la cour d'appel - intervention auprès de la maîtrise de certaines entreprises, avis émis, investigations rentraient dans la mission du médecin et ne pouvaient en aucun cas lui être reprochés ni entraîner de sanction à son égard ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-4 du Code du travail, L. 241-2, R. 241-29, R.
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Méthode et périmètre
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