Code du travail
Article L. 5422-1 : texte et décisions associées
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Article L. 5422-1
I.-Ont droit à l'allocation d'assurance les travailleurs aptes au travail et recherchant un emploi qui satisfont à des conditions d'âge et d'activité antérieure, et dont : 1° Soit la privation d'emploi est involontaire, ou assimilée à une privation involontaire par les accords relatifs à l'assurance chômage mentionnés à l'article L. 5422-20 ; 2° Soit le contrat de travail a été rompu conventionnellement selon les modalités prévues aux articles L. 1237-11 à L. 1237-16 du présent code ou à l' article L. 421-12-2 du code de la construction et de l'habitation ; 3° Soit le contrat de travail a été rompu d'un commun accord selon les modalités prévues aux articles L. 1237-17 à L. 1237-19-14 du présent code. S'il est constaté qu'un demandeur d'emploi a refusé à deux reprises, au cours des douze mois précédents, une proposition de contrat de travail à durée indéterminée dans les conditions prévues à l'article L. 1243-11-1 , ou s'il est constaté qu'il a refusé à deux reprises, au cours de la même période, une proposition de contrat de travail à durée indéterminée dans les conditions prévues à l'article L. 1251-33-1, le bénéfice de l'allocation d'assurance ne peut lui être ouvert au titre du 1° du présent I que s'il a été employé dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée au cours de la même période. Le présent alinéa ne s'applique pas lorsque la dernière proposition adressée au demandeur d'emploi n'est pas conforme aux critères prévus par le contrat d'engagement mentionné à l'article L. 5411-6 si ce contrat a été élaboré avant la date du dernier refus pris en compte. II.-Ont également droit à l'allocation d'assurance les travailleurs dont la privation d'emploi volontaire résulte d'une démission au sens de l'article L. 1237-1 , sans préjudice du 1° du I du présent article, aptes au travail et recherchant un emploi qui : 1° Satisfont à des conditions d'activité antérieure spécifiques ; 2° Poursuivent un projet de reconversion professionnelle nécessitant le suivi d'une formation ou un projet de création ou de reprise d'une entreprise. Ce projet doit présenter un caractère réel et sérieux attesté par la commission paritaire interprofessionnelle régionale mentionnée à l'article L. 6323-17-6 , dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 5422-1
Cour d'appel de Saint-Denis-De-La-Réunion, Chambre sociale, 28 mai 2026, 25/01168
Cour d'appelL'intimée soutient avoir subi un préjudice financier correspondant au retard dans la perception de l'allocation d'aide au retour à l'emploi qui justifie l'allocation de dommages et intérêts à ce titre d'un montant de 500 euros. Elle forme appel incident sur ce point. M. [M] répond que c'est à bon droit que la formation de référé a jugé que la salariée ne justifiait pas, pièces à l'appui, avoir suffisamment travaillé au regard des conditions requises par l'article L. 5422-1 du code du travail pour ouvrir droit à une allocation d'aide au retour à l'emploi (ARE) .
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2021, 19-13.155
Cour de cassationIl résulte de l'article 4 e du règlement général annexé à la convention relative à l'indemnisation du chômage du 19 février 2009 que lorsqu'un salarié a, après avoir quitté volontairement un emploi, retrouvé un autre emploi dont il a été involontairement privé, il a droit à une indemnisation au titre de l'assurance chômage dès lors qu'il a travaillé au moins 91 jours ou 455 heures dans ce dernier emploi. En outre, il se déduit de l'article R. 5424-2 du code du travail, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2014-524 du 22 mai 2014, que la charge de l'indemnisation incombe à l'employeur relevant de l'article L. 5424-1 du code du travail et non à Pôle emploi lorsque, dans la période de référence prise en compte pour l'ouverture des droits, il a employé le salarié pendant la période la plus longue
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 2021, 19-10.914
Cour de cassationL'article 34 du règlement annexé à la convention d'assurance-chômage du 1er janvier 2001 confère aux institutions gestionnaires de ce régime un pouvoir propre d'interrompre le versement de l'allocation d'assurance en cas d'extinction du droit à l'allocation. Tel est le cas lorsque l'institution gestionnaire remet en cause la qualité de salarié que le bénéficiaire a antérieurement déclarée en vue de l'ouverture de son droit à l'allocation
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 février 2020, 18-14.676
Cour de cassationet, l'infirmant pour le surplus et y ajoutant, d'AVOIR dit que M. R... ne peut prétendre au bénéfice de l'assurance chômage et débouté de sa demande tendant à l'octroi de l'Aide au retour à l'emploi et d'AVOIR condamné M. R... à payer à l'institution publique Pôle emploi la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ; AUX MOTIFS QU'en application de l'article L. 5422-1 du code du travail, relatif à l'allocation d'aide au retour à l'emploi, « Ont droit à l'allocation d'assurance les travailleurs involontairement privés d'emploi ou dont le contrat de travail a été rompu conventionnellement selon les modalités prévues aux articles L. 1237-11 et suivants, aptes au travail et recherchant un emploi qui satisfont aux conditions d'âge et d'activité antérieure.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 février 2020, 19-10.451
Cour de cassationet, l'infirmant pour le surplus et y ajoutant, d'AVOIR dit que M. W... ne peut prétendre au bénéfice de l'assurance chômage et débouté de sa demande tendant à l'octroi de l'Aide au retour à l'emploi et d'AVOIR condamné M. W... à payer à l'institution publique Pôle emploi la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ; AUX MOTIFS QU'en application de l'article L. 5422-1 du code du travail, relatif à l'allocation d'aide au retour à l'emploi, « Ont droit à l'allocation d'assurance les travailleurs involontairement privés d'emploi ou dont le contrat de travail a été rompu conventionnellement selon les modalités prévues aux articles L. 1237-11 et suivants, aptes au travail et recherchant un emploi qui satisfont aux conditions d'âge et d'activité antérieure.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 2019, 18-15.938
Cour de cassationT..., 27, 71 et 195 concernant Mme J... X..., 31 et 127 concernant M. Z... U..., 35 concernant M. S... B..., 39 et 89 concernant M. Y... T... ; sur les droits à l'allocation chômage contestés, sur les dispositions applicables, qu'après avoir rappelé les dispositions législatives relatives au régime d'assurance indemnisant les travailleurs involontairement privés d'emploi (articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2019, 17-15.430
Cour de cassationAyant relevé que le salarié n'avait pas épuisé ses droits à l'allocation chômage acquis lors de la première rupture du contrat de travail qui le liait à l'Office public de l'habitat des Hautes-Alpes assurant la charge et la gestion de l'allocation d'assurance chômage, la cour d'appel a exactement décidé, par application des dispositions de l'article R. 5422-2 du code du travail, que celui-ci restait, postérieurement à la seconde rupture du contrat de travail du salarié avec un autre employeur, débiteur des droits acquis jusqu'à leur épuisement
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2019, 17-10.925
Cour de cassationL'agent de l'Education nationale ayant été mis en disponibilité pour suivre son conjoint et qui a, chaque année, participé aux mouvements inter-académiques afin d'intégrer une autre académie et demandé le renouvellement de sa disponibilité initiale, ne peut être regardé, dès lors qu'il n'a sollicité sa réintégration qu'à l'issue de sa période de disponibilité ayant expiré le 28 février 2011, comme ayant été involontairement privé d'emploi pour la période antérieure
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 janvier 2019, 17-11.975
Cour de cassationLe règlement général annexé à la convention du 19 février 2009 relative à l'indemnisation du chômage dispose que sont involontairement privés d'emploi ou assimilés les salariés dont la cessation du contrat de travail résulte de la fin de leur contrat de travail à durée déterminée dont notamment les contrats à objet défini. Encourt dès lors la cassation, l'arrêt de la cour d'appel qui retient que la salariée a volontairement quitté son emploi, après avoir constaté que son contrat unique d'insertion était arrivé à son terme
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 2018, 16-24.215
Cour de cassationde dommages et intérêts pour résistance abusive ; AUX MOTIFS QUE l'assignation délivrée à la requête de Patrice Y... devant le tribunal de grande instance le 29 juillet 2011 avait pour objet de voir condamner Pôle Emploi à l'inscrire en qualité d'allocataire pour l'aide au retour à l'emploi en sa qualité de demandeur d'emploi en application de l'article L. 5422-1 du code du travail ; que la demande en paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive n'était que l'accessoire de cette demande principale ; que Pôle Emploi ne conteste pas l'inscription de Patrice Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2018, 16-23.805
Cour de cassationAUX MOTIFS PROPRES QUE Mme Sylvie Z... conteste la décision qui l'a déboutée de ses demandes en ce qu'elle a considéré que la condition relative à l'inscription de son activité d'auto-entrepreneur au répertoire des métiers n'était pas réalisée et que le motif de sa démission ne s'analysait pas comme une circonstance indépendante de sa volonté de salariée ; que l'article L. 5422-1 du code du travail, dans sa version alors applicable, dispose qu'ont droit à l'allocation d'assurance les travailleurs involontairement privés d'emploi ou dont le contrat de travail a été rompu conventionnellement selon les modalités prévues aux articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2018, 15-25.654
Cour de cassationdu régime d'assurance chômage aurait dû saisir sans délai le préfet qui était seul autorisé à suspendre de manière temporaire ou définitive l'allocation versée à M. X..., dans le respect d'une procédure contradictoire et susceptible de recours, la cour d'appel a violé la disposition précitée, ensemble les articles 1235 et 1376 du code civil et l'article L. 5422-1 du code du travail ; Mais attendu qu'il résulte des dispositions des articles L. 5426-2, R. 5412-1 et R. 5426-3 du code du travail, que seul le préfet est habilité à supprimer le revenu de remplacement mentionné à l'article L. 5421-1 du code du travail, de manière temporaire ou définitive, ou en réduire le montant, en cas de manquements visés aux articles L. 5412-1 et L.
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