Code du travail
Article L. 5422-1 : texte et décisions associées – page 2
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Article L. 5422-1
I.-Ont droit à l'allocation d'assurance les travailleurs aptes au travail et recherchant un emploi qui satisfont à des conditions d'âge et d'activité antérieure, et dont : 1° Soit la privation d'emploi est involontaire, ou assimilée à une privation involontaire par les accords relatifs à l'assurance chômage mentionnés à l'article L. 5422-20 ; 2° Soit le contrat de travail a été rompu conventionnellement selon les modalités prévues aux articles L. 1237-11 à L. 1237-16 du présent code ou à l' article L. 421-12-2 du code de la construction et de l'habitation ; 3° Soit le contrat de travail a été rompu d'un commun accord selon les modalités prévues aux articles L. 1237-17 à L. 1237-19-14 du présent code. S'il est constaté qu'un demandeur d'emploi a refusé à deux reprises, au cours des douze mois précédents, une proposition de contrat de travail à durée indéterminée dans les conditions prévues à l'article L. 1243-11-1 , ou s'il est constaté qu'il a refusé à deux reprises, au cours de la même période, une proposition de contrat de travail à durée indéterminée dans les conditions prévues à l'article L. 1251-33-1, le bénéfice de l'allocation d'assurance ne peut lui être ouvert au titre du 1° du présent I que s'il a été employé dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée au cours de la même période. Le présent alinéa ne s'applique pas lorsque la dernière proposition adressée au demandeur d'emploi n'est pas conforme aux critères prévus par le contrat d'engagement mentionné à l'article L. 5411-6 si ce contrat a été élaboré avant la date du dernier refus pris en compte. II.-Ont également droit à l'allocation d'assurance les travailleurs dont la privation d'emploi volontaire résulte d'une démission au sens de l'article L. 1237-1 , sans préjudice du 1° du I du présent article, aptes au travail et recherchant un emploi qui : 1° Satisfont à des conditions d'activité antérieure spécifiques ; 2° Poursuivent un projet de reconversion professionnelle nécessitant le suivi d'une formation ou un projet de création ou de reprise d'une entreprise. Ce projet doit présenter un caractère réel et sérieux attesté par la commission paritaire interprofessionnelle régionale mentionnée à l'article L. 6323-17-6 , dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 5422-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 2018, 15-24.181
Cour de cassationLes organisations syndicales d'employeurs et de travailleurs auxquelles les articles L. 351-8 et L. 352-2 du code du travail, alors en vigueur, donnent compétence pour négocier et conclure des accords ayant pour objet de déterminer les mesures d'application des dispositions légales relatives au régime d'assurance chômage, ne méconnaissent pas leur pouvoir en insérant au règlement annexé à une convention d'assurance chômage des dispositions qui prévoient, dès lors que le législateur donne au service public de l'emploi pour mission l'accueil, l'orientation, la formation, l'insertion et l'accompagnement des demandeurs d'emploi, que l'attribution et le paiement de l'allocation d'aide au retour à l'emploi sont subordonnés à la résidence du bénéficiaire sur le territoire relevant du champ d'application du régime…
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 2018, 16-10.229
Cour de cassationLe Corre , conseiller référendaire rapporteur, M. Pietton, conseiller, Mme Dumont, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Le Corre , conseiller référendaire, les observations de la SCP Boullez, avocat de Pôle emploi Auvergne, de Me A..., avocat de M. Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 2422-4 et L. 5422-1 du code du travail et l'article 11 du règlement général annexé à la convention du 6 mai 2011 relative à l'indemnisation du chômage ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 2017, 16-16.014
Cour de cassationavait fait une fausse déclaration en produisant un faux bulletin de salaire de mars 2002 ainsi qu'une fausse attestation de son employeur tandis que le lien de subordination avec son employeur n'était pas démontré, pas plus que la procédure de licenciement ; que POLE EMPLOI soutient en conséquence que Jackie Y... n'a jamais eu la qualité de "travailleur involontairement privé d'emploi" au sens de l'article L. 351-1 du Code du Travail devenu L. 5422-1 et l'article 1er § 1er du règlement d'assurance chômage du 1er juin 2001 ; que POLE EMPLOI soutient encore que l'ASSEDIC n 'a pas supprimé ou réduit le revenu de remplacement dans le cadre des articles L. 351-27 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2017, 16-12.759
Cour de cassations'exprimaient de manière informelle et orale, sans constater enfin que Mme X... ne recevait ni ordre ni directive et qu'elle pouvait organiser librement son travail ; qu'en se déterminant par de tels motifs impropres à caractériser l'absence de lien de subordination, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2017, 16-14.841
Cour de cassation; que l'arrêt de la Cour d'appel a accordé à Mme X... un salaire de euros, de sorte que la défenderesse ne peut cumuler le salaire qui lui a été octroyé avec les indemnités de chômage perçues pendant la même période ; que Mme X... s'oppose à la demande de répétition des sommes qui lui ont été versées par Pôle Emploi Ile de France, se fondant, d'une part, sur l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mars 2017, 16-13.718
Cour de cassationla présentation du plan de cession, bien que malgré cette augmentation, il aurait quand même perçu des indemnités chômages, la cour d'appel a statué par un motif inopérant au regard du règlement général modifié annexé à la convention du 18 janvier 2006 relative à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage et des articles L.5422-1 et suivants du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2017, 15-25.727
Cour de cassation, et condamner Pôle Emploi à lui verser des dommages et intérêts ainsi qu'une indemnité de procédure, et d'AVOIR condamné M. [Y] à payer une indemnité de procédure à Pôle Emploi, ainsi qu'aux dépens ; AUX MOTIFS QU'il convient de rappeler qu'en application de l'article L. 351-1 ancien du code du travail devenu article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2016, 15-19.891
Cour de cassationAttendu que l'allocataire fait grief à l'arrêt de rejeter son exception de prescription de l'action en répétition d'indu de Pôle emploi et de la condamner en conséquence au paiement de la somme de 30 507,13 euros pour les allocations chômage perçues du 16 novembre 1999 au 15 mai 2002 outre intérêts au taux légal à compter du 6 août 2009 et capitalisation à compter du 1er août 2013, alors, selon le moyen : 1°/ que selon l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 octobre 2016, 15-19.659
Cour de cassation; qu'en l'espèce l'exposante avait souligné que Monsieur V... avait perçu, dans le cadre de l'indemnisation de l'intermittence, les sommes de 23.581 euros en 2009, de 16.184 euros en 2010, de 16.166 euros en 2011, et de 5.520 euros en 2012 ; qu'en refusant de déduire ces sommes du rappel de salaire auquel elle a condamné l'exposante au titre des périodes interstitielles, la cour d'appel a violé les articles L. 5422-1, L. 1221-1, L. 1245-1 et L. 1245-2 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2016, 14-14.524
Cour de cassationsuccursale peut se voir opposer ; qu'en retenant que l'article R.3132-5 du code du travail n'était pas applicable compte tenu des conditions économiques imposées par Total pour faire droit à une demande indemnitaire en réparation d'un préjudice sur le repos dominical, la cour d'appel a violé par fausse application les articles L.7321-2, L.5311-1, L.5421-1, L.5422-1 et R.3132-5 du code du travail ; 3) ALORS QUE subsidiairement la société Total Marketing Services avait fait valoir dans ses conclusions d'appel que MM. [C] avaient en fait la faculté de recruter du personnel et par conséquent, celle d'aménager leurs repos hebdomadaires ; précisant qu'ils n'avaient pas fait le choix de recruter afin de bénéficier d'une rémunération supérieure (conclusions d'appel, p. 11, n°51) ; qu'en énonçant que MM.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2015, 14-14.525
Cour de cassationL'obligation d'assurance contre le risque de privation d'emploi ne s'impose, selon l'article L. 351-4 du code du travail alors applicable, qu'au profit des salariés dont l'engagement résultait d'un contrat de travail. Viole dès lors ce texte la cour d'appel qui retient que le statut de gérant de succursales, même en l'absence de tout contrat de travail conclu avec la société mère et d'un lien de subordination, n'exclut pas l'obligation légale pour celle-ci de les assurer contre le risque de privation d'emploi
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 2015, 13-22.108
Cour de cassationla somme de 17.524,28 € outre intérêts au taux légal à compter du 11 juin 2005 au titre de l'indemnisation chômage et la somme de 2000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice résultant du retard de règlement, outre des sommes au titre de l'article du Code de procédure civile ; AUX MOTIFS QU'« en application des dispositions combinées des articles L.5422-13 et L.5424-1 du code du travail, l'OPAC du Rhône fait bénéficier ses anciens salariés d'un régime d'auto-assurance chômage dont la mise en oeuvre est subordonnée à un refus de prise en charge par l'ASSEDIC devenue POLE EMPLOI ; Attendu que Monsieur X..., qui était en arrêt longue maladie, a cessé de percevoir de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie le 4 avril 2005 les indemnités journalières ; qu'il prétend dès lors avoir été en…
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Méthode et périmètre
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