Code du travail
Article L. 5422-1 : texte et décisions associées – page 3
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Article L. 5422-1
I.-Ont droit à l'allocation d'assurance les travailleurs aptes au travail et recherchant un emploi qui satisfont à des conditions d'âge et d'activité antérieure, et dont : 1° Soit la privation d'emploi est involontaire, ou assimilée à une privation involontaire par les accords relatifs à l'assurance chômage mentionnés à l'article L. 5422-20 ; 2° Soit le contrat de travail a été rompu conventionnellement selon les modalités prévues aux articles L. 1237-11 à L. 1237-16 du présent code ou à l' article L. 421-12-2 du code de la construction et de l'habitation ; 3° Soit le contrat de travail a été rompu d'un commun accord selon les modalités prévues aux articles L. 1237-17 à L. 1237-19-14 du présent code. S'il est constaté qu'un demandeur d'emploi a refusé à deux reprises, au cours des douze mois précédents, une proposition de contrat de travail à durée indéterminée dans les conditions prévues à l'article L. 1243-11-1 , ou s'il est constaté qu'il a refusé à deux reprises, au cours de la même période, une proposition de contrat de travail à durée indéterminée dans les conditions prévues à l'article L. 1251-33-1, le bénéfice de l'allocation d'assurance ne peut lui être ouvert au titre du 1° du présent I que s'il a été employé dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée au cours de la même période. Le présent alinéa ne s'applique pas lorsque la dernière proposition adressée au demandeur d'emploi n'est pas conforme aux critères prévus par le contrat d'engagement mentionné à l'article L. 5411-6 si ce contrat a été élaboré avant la date du dernier refus pris en compte. II.-Ont également droit à l'allocation d'assurance les travailleurs dont la privation d'emploi volontaire résulte d'une démission au sens de l'article L. 1237-1 , sans préjudice du 1° du I du présent article, aptes au travail et recherchant un emploi qui : 1° Satisfont à des conditions d'activité antérieure spécifiques ; 2° Poursuivent un projet de reconversion professionnelle nécessitant le suivi d'une formation ou un projet de création ou de reprise d'une entreprise. Ce projet doit présenter un caractère réel et sérieux attesté par la commission paritaire interprofessionnelle régionale mentionnée à l'article L. 6323-17-6 , dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 5422-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 2015, 13-26.502
Cour de cassationet territorial ; que Monsieur X... sera débouté de l'intégralité de ses demandes ; ET AUX MOTIFS, adoptés du jugement, QUE néanmoins, compte tenu du statut d'intermittent du spectacle de Monsieur Vincent BERCHOLZ et des spécificités de ce statut, POLE EMPLOI ne peut qu'appliquer le régime de l'annexe VIII, conformément aux dispositions de l'article L. 5422-1 précité sans pouvoir envisager si les conditions d'un autre régime ne seraient pas plus avantageuses ; (...) ; que l'annexe VIII résulte d'un accord collectif interprofessionnel qui selon les dispositions mêmes de la loi, à savoir l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 2014, 13-23.643
Cour de cassationDans ses rapports avec l'organisme d'assurance chômage, le salarié dont le licenciement est nul pour avoir été prononcé sans autorisation administrative ou malgré un refus d'autorisation n'est pas fondé à cumuler les allocations de chômage avec ses rémunérations ou une indemnité équivalente à celles-ci
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 octobre 2014, 13-21.286
Cour de cassationl'observe POLE EMPLOI dans ses conclusions ; qu'en résumé le contrat de travail de Jean-Louis X... est un contrat fictif alors qu'il était associé dans la société dans laquelle il n'exerçait pas son activité de consultant sous l'empire d'un lien de subordination ; qu'en conséquence POLE EMPLOI lui a notifié, à bon droit, un refus en application de l'article L 5422-1 du Code du travail qui prévoit l'allocation réclamée seulement pour les personnes qui justifient un contrat de travail effectif et non fictif ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE aux termes de l'article L. 5422-1 du code du travail, « ont droit à l'allocation d'assurance, les travailleurs involontairement privés d'emploi ou dont le contrat de travail a été rompu conventionnellement selon les modalités prévues aux articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 2014, 12-29.117
Cour de cassationqui s'est vu allouer des dommages-intérêts en réparation du préjudice que lui a causé la rupture anticipée de son contrat de travail à durée déterminée en dehors des cas spécifiés par le texte susvisé à rembourser le montant de l'allocation d'assurance perçue entre la rupture anticipée de son contrat de travail et le terme normal de celui-ci, le juge de proximité a violé l'article 1376 du code civil, ensemble l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2012, 11-12.102
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles 1235 et 1376 du code civil ensemble L. 5422-1 du code du travail ; Attendu selon l'arrêt attaqué que M. X... a bénéficié du statut d'artiste intermittent du spectacle en qualité de musicien ; que pôle emploi PACA qui vient aux droits de l'ASSEDIC Alpes Provence estimant qu'il a exerçé en qualité d'enseignant et non d'artiste chez ses employeurs l'a fait assigner le 3 juin 2008 devant le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence en restitution d'indu pour la somme de 56 718,36 euros ; Attendu que pour infirmer le jugement et débouter pôle emploi de sa demande en restitution des allocations d'assurance chômage versées à
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 2012, 11-12.274
Cour de cassationd'assurance-chômage dont l'association APSAL s'était acquittée en tant qu'entreprise de portage et que l'assedic avait connaissance de cette activité, au lieu de rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si M. X... était lié à l'association APSAL par un contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 5422-1 du code du travail ; 2°/ qu'en toute hypothèse seuls les travailleurs involontairement privés d'emplois ont droit à l'allocation d'assurance-chômage ; que la direction régionale de Pôle emploi Provence a soutenu, dans ses conclusions, qu'« aucun élément du dossier ne précise si la rupture est due à une démission ou un licenciement. L'expression utilisée sur l'attestation assedic est équivoque : ‘ ‘ fin de mission portage salarial''» (conclusions, p.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2009, 08-42.264
Cour de cassation1°/ qu'elle avait fait valoir qu'il appartenait au lycée Fourcade de lui remettre un dossier de demande d'indemnisation au chômage spécifique au titre du régime de l'auto-assurance ; que la cour d'appel, qui n'a pas recherché si le Lycée avait respecté ses obligations à cet égard, a entaché sa décision d'un défaut de base au regard des articles L. 5421-1, L. 5422-1, L. 5422-13 et L. 5424-1 du code du travail (anciennement L. 351-1, L. 351-3, L. 351-4 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2009, 07-43.335
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à l'institution nationale publique Pôle emploi de sa reprise d'instance ; Sur le moyen unique du pourvoi provoqué de la société Brake France services : Vu l'article 1376 du code civil, ensemble l'article l'article L. 351-3, alinéa 1, du code du travail, devenu L. 5422-1 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué rendu sur renvoi après cassation (Soc.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2009, 07-43.336
Cour de cassationLa nullité du licenciement n'a pas pour effet de priver rétroactivement un travailleur de l'allocation d'assurance que l'ASSEDIC lui a servie pendant la période comprise entre son licenciement et sa réintégration pendant laquelle il était involontairement privé d'emploi, apte au travail et à la recherche d'un emploi. Dès lors, viole l'article 1376 du code civil, ensemble l'article L. 351-3, alinéa 1er, devenu L. 5422-1 du code du travail, la cour d'appel qui, pour faire droit à la tierce opposition d'une ASSEDIC et condamnant un salarié dont le licenciement avait été jugé nul à lui rembourser le montant de l'allocation d'assurance perçue entre son éviction et sa réintégration, retient que l'intéressé ne remplit pas les conditions requises pour bénéficier de l'allocation d'assurance pendant cette période
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 5422-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
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